AS 2012 5935
Ordonnance sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale
Ordonnance sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale (Org-OMP)
du 24 octobre 2012
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 35 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)2, arrête:
Chapitre 1 Principes Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les tâches et les compétences relatives aux marchés publics de l’administration fédérale.
2 Elle s’applique:
a. aux unités de l’administration fédérale centrale visées à l’art. 7 de l’ordon- nance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)3; b. aux unités de l’administration fédérale décentralisée visées à l’art. 7a, al. 1, let. a et b, OLOGA, exception faite du Conseil des EPF. 3 Seules les dispositions de la présente ordonnance qui portent sur le controlling des achats et celles qui figurent dans le chapitre 6 s’appliquent à l’acquisition de travaux de construction; au surplus, cette acquisition est régie par l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confé- dération (OILC)4.
Art. 2 But La présente ordonnance vise à garantir que les achats de l’administration fédérale soient économiquement efficaces, légaux et durables.
RS 172.056.15
2012-0667 5935
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. service d’achat central: une unité qui centralise l’achat des biens et des ser- vices dont l’administration fédérale a besoin pour accomplir ses tâches; b. service demandeur: une unité qui a besoin de biens et de services pour accomplir ses tâches; c. catalogue de produits: une liste de biens courants et normalisés établie par les services d’achat centraux; d. controlling des achats: un instrument de gestion qui permet de suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs dans le domaine des acquisitions; il est utilisé à tous les niveaux et s’applique aux acquisi- tions de biens, de services et de travaux de construction; il comprend les éléments suivants:
1. gestion des contrats de la Confédération,
2. statistique des paiements effectués pour des acquisitions,
3. monitoring de la durabilité des achats.
Section 2 Principes du controlling des achats
Art. 4 Objectifs du controlling des achats Le controlling des achats de la Confédération vise les objectifs suivants: a. pilotage du respect de la régularité et de la transparence des procédures d’adjudication menées au sein des unités de l’administration fédérale cen- trale et de l’administration fédérale décentralisée; b. pilotage des acquisitions centré sur la durabilité dans ses dimensions écono- mique, écologique et sociale; c. centralisation des acquisitions; concentration des commandes afin d’obtenir des avantages économiques et garantie de procédures d’adjudication profes- sionnelles et conformes à la loi; d. pilotage stratégique des acquisitions par le Conseil fédéral sur la base de rapports réguliers concernant le déroulement des procédures d’adjudication.
Art. 5 Organe supérieur de controlling des achats
1 Le Conseil fédéral est l’organe supérieur de controlling des achats.
2 La Conférence des secrétaires généraux (CSG) rédige des recommandations rela-
tives au controlling des achats à l’intention du Conseil fédéral. 3 Elle rédige ces recommandations en s’appuyant sur les rapports de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).
4 Les services d’achat centraux transmettent les analyses consolidées à l’OFCL.
5936
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
Art. 6 Gestion des contrats de la Confédération 1 La gestion des contrats de la Confédération est un système assisté par ordinateur qui assure un pilotage efficace des contrats sur la base de processus fiables, gérés électroniquement et couvrant toutes les étapes de la gestion des contrats.
2 Les services demandeurs utilisent ce système pour saisir notamment les données
suivantes: a. pour tout marché d’une valeur supérieure au seuil déterminant: les informa- tions concernant la publication sur la plate-forme Internet simap.ch (numéro d’identification, date, appel d’offres et adjudication), le nom de l’adjudica- taire, l’objet du marché, la catégorie dont relève l’acquisition selon la classi- fication CPV5, la valeur du marché et le type de procédure; b. pour tout contrat, quelle que soit la valeur du marché: la date, le type de pro- cédure d’adjudication (et, en cas de recours à la procédure de gré à gré au sens de la LMP, les informations complémentaires requises), le nom du partenaire contractuel, la catégorie dont relève l’acquisition selon la classi- fication CPV et la valeur du contrat.
3 Ces données doivent permettre d’établir des analyses consolidées.
4 L’OFCL assure la coordination entre les services demandeurs et les fournisseurs de prestations externes et internes dans les domaines de l’exploitation, de la mainte- nance et de l’utilisation de l’application de gestion des contrats de la Confédération.
Art. 7 Statistique des paiements effectués pour des acquisitions 1 La statistique des paiements effectués pour des acquisitions est fondée sur la saisie de tous les paiements effectués pour la fourniture commerciale de biens, de services et de travaux de construction répertoriés dans la classification CPV.
2 Les services demandeurs sont tenus de saisir dans le système informatique de
paiement tous les paiements effectués, en indiquant le service d’achat, l’objet du marché, le bénéficiaire du paiement et le montant versé. 3 La statistique des paiements effectués pour des acquisitions est générée automati- quement par le système informatique de paiement.
Art. 8 Monitoring de la durabilité des achats
1 Le monitoring de la durabilité des achats comprend les données utilisées pour
établir des rapports sur la prise en compte des critères économiques, écologiques et sociaux lors de l’adjudication de marchés.
2 Les services demandeurs saisissent ces données sous forme électronique.
5 Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary) de
l’UE: recommandation de la Commission du 30 juillet 1996 relative à l’utilisation du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour la description de l’objet des marchés, JO L 222 du 3 septembre 1996, p. 10.
5937
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
Chapitre 2 Acquisition centralisée de biens et de services Section 1 Organisation
Art. 9 Services d’achat centraux Sous réserve de l’art. 10, les biens et les services mentionnés dans l’annexe à la présente ordonnance sont acquis par l’un des services d’achat centraux suivants: a. Groupement armasuisse; b. Office fédéral des routes (OFROU); c. OFCL; d. Centrale des voyages de la Confédération (CVC).
Art. 10 Autres services d’achat Les biens et les services ci-après sont acquis par les services suivants: a. biens et services pour la coopération internationale au développement, la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est et la contribution à l’élargis- sement de l’UE: par les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de l’économie (DFE); b. biens et services pour l’aide humanitaire: par le service compétent du DFAE; c. biens et services acquis à l’étranger pour les représentations suisses à l’étranger: par le service compétent du DFAE; d. biens et de services dans le domaine de la cryptologie: par le service compé- tent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Section 2 Tâches et compétences des services d’achat centraux
Art. 11 Gestion stratégique et opérationnelle des acquisitions 1 Les services d’achat centraux répondent de la gestion stratégique et opérationnelle des acquisitions. 2 Ils accomplissent en particulier les tâches suivantes dans leur domaine de compé- tence: a. ils acquièrent si possible des biens courants et normalisés qui répondent tout au long de leur durée de vie à des exigences économiques, écologiques et sociales élevées. A cette fin, ils peuvent établir, en accord avec les services spécialisés (art. 28 et 29), des catalogues de produits dont l’utilisation est obligatoire pour les services demandeurs. Dans l’acquisition de technologies de l’information et de la communication (TIC) pour l’administration, ils tiennent compte des directives de l’organe de normalisation interne;
5938
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
b. ils établissent les catalogues de produits en tenant compte des besoins des services demandeurs, proposent en règle générale un choix de produits diffé- rents et informent sur leur offre de services; c. ils font en sorte de concentrer les commandes de la Confédération et con- cluent des contrats à cette fin; d. ils veillent à ce que les compétences et les processus soient clairs et transpa- rents et appliquent aux acquisitions un système de contrôle interne adéquat.
Art. 12 Controlling des achats 1 Les services d’achat centraux prennent des mesures propres à garantir l’efficacité du controlling des achats. Ces mesures comprennent notamment: a. l’exploitation du système normalisé de gestion des contrats; b. la tenue de la statistique des paiements effectués pour les acquisitions; c. la réalisation du monitoring de la durabilité des achats de la Confédération.
2 Ils coordonnent ces mesures avec les services demandeurs.
3 Sur la base des données recueillies par leurs propres soins et par les services demandeurs, ils établissent des analyses consolidées. Ils les transmettent à l’OFCL. 4 Sur proposition de la Conférence des achats de la Confédération (CA), le Départe- ment fédéral des finances (DFF) peut édicter les dispositions d’exécution nécessaires au controlling des achats.
5 L’OFCL propose des programmes de formation et de perfectionnement dans le
domaine du controlling des achats.
Section 3 Délégation de la compétence d’acquisition
Art. 13 Principes 1 En accord avec le service demandeur ou avec un autre service de l’administration fédérale, le service d’achat central peut confier une acquisition à ce service deman- deur ou à cet autre service conformément aux art. 14 et 15.
2 La délégation est possible si le service à qui la compétence d’acquisition est
confiée (bénéficiaire de la délégation) dispose des connaissances nécessaires à l’achat. 3 Le service d’achat central et le bénéficiaire de la délégation fixent les modalités de la délégation par écrit. 4 Le bénéficiaire de la délégation informe le service d’achat central des acquisitions effectuées en vertu de la délégation.
5 Le service d’achat central vérifie le respect des prescriptions légales.
5939
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
6 La délégation doit être révoquée si les conditions requises ne sont plus remplies ou si le droit des marchés publics n’est pas respecté.
7 Le service d’achat central tient une liste des délégations confiées.
Art. 14 Délégation limitée dans le temps 1 Le service d’achat central peut confier au service demandeur ou à un autre service de l’administration fédérale, pour une durée limitée, l’acquisition d’un bien ou d’un service pour lequel il n’existe pas de besoin potentiel équivalent dans d’autres unités administratives (achat spécial). 2 L’OFCL peut confier pour une durée limitée à un autre service d’achat central, sur sa demande, l’acquisition de biens et de services des TIC qui relèvent de sa compé- tence. 3 L’OFCL peut confier au service demandeur, pour une durée limitée, l’acquisition de services des TIC qui relèvent de sa compétence, à condition que le montant des achats soit inférieur à la valeur seuil déterminante pour les appels d’offres publics. Dans un tel cas, il assume, en collaboration avec l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC), le rôle de service de coordination, conformément aux art. 20 et 21.
Art. 15 Délégation permanente 1 Le service d’achat central peut confier à un service demandeur, à titre permanent, l’acquisition de biens et services mentionnés dans l’annexe dont l’acquisition centra- lisée n’est pas opportune. Les délégations permanentes sont décidées par la CA.
2 Un service demandeur peut demander à la CA l’autorisation d’acquérir lui-même
un bien ou un service mentionné dans l’annexe lorsque cette manière de procéder se révèle nécessaire pour préserver l’ordre et la sécurité publics. 3 Si le service d’achat central ou le service demandeur n’acceptent pas la décision de la CA, le Secrétariat général du DFF tranche.
Section 4 Tâches et compétences des services demandeurs
Art. 16 Annonce et couverture des besoins
1 Le service demandeur couvre ses besoins de biens et de services indiqués en
annexe auprès des services d’achat centraux, à moins que la compétence d’acquisi- tion ne lui ait été déléguée ou n’ait été déléguée à un autre service.
2 Avant de décider d’une acquisition, il examine les besoins en tenant compte du
rapport coût/utilité. 3 Il annonce ses besoins au service d’achat central suffisamment tôt et groupe si possible ses commandes de biens ou de services de même nature.
5940
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
4 Il assiste le service d’achat central dans l’élaboration des documents requis, en particulier des documents d’appel d’offres et du contrat. L’étendue de cette obliga- tion de collaborer dépend des connaissances dont dispose le service demandeur. 5 Il s’assure de disposer des connaissances nécessaires sur les biens et les services à acquérir.
Art. 17 Controlling des achats
1 Le service demandeur saisit dans les systèmes informatiques ad hoc les données
nécessaires pour la gestion des contrats de la Confédération, la statistique des paie- ments effectués pour des acquisitions et le monitoring de la durabilité des achats visés aux art. 6 à 8. 2 Il répond de la qualité des données qui concernent ses acquisitions et de la possibi- lité de les consolider.
3 Il coordonne ses mesures avec celles des services d’achat centraux.
Art. 18 Procédure en cas de différend
1 Le service demandeur examine immédiatement avec le service d’achat central les
différends, notamment ceux qui portent sur la question de savoir si une acquisition constitue une acquisition centralisée au sens de l’art. 9. 2 Lorsque le service d’achat central et le service demandeur ne parviennent pas à s’entendre sur une acquisition donnée, le Secrétariat général du DFF tranche après avoir consulté la CA.
Chapitre 3 Acquisition décentralisée de services
Art. 19 Organisation et compétence Les services demandeurs peuvent acquérir eux-mêmes des services qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe.
Art. 20 Coordination des acquisitions décentralisées Les services de coordination veillent à une coordination interne entre les services demandeurs de la Confédération ainsi qu’à la qualité et à l’unité de l’image publique de ces derniers.
Art. 21 Services de coordination
1 Les unités ci-après font office de services de coordination:
a. la Chancellerie fédérale, pour les prestations dans les domaines de la traduc- tion, de la communication et des relations publiques; b. l’Office fédéral du personnel, pour les prestations en matière de formation et de conseils pour la conduite et l’organisation.
5941
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
2 Les départements et la Chancellerie fédérale veillent à coordonner les tâches entre les offices et les services dans les mandats de conseils politiques et de recherche. 3 Les services de coordination établissent des contrats-types avec la collaboration du centre de compétence des marchés publics. 4 Suivant les besoins, ils concluent des contrats-cadres pour toute l’administration fédérale.
Art. 22 Services demandeurs 1 Les services demandeurs peuvent acquérir les services dont ils ont besoin dans le cadre des contrats conclus par les services de coordination. 2 S’ils concluent eux-mêmes des contrats, ils établissent ceux-ci en se fondant sur les contrats types des services d’achat centraux et des services de coordination.
Art. 23 Compétences, processus et controlling des achats 1 Les départements, la Chancellerie fédérale et les offices veillent à ce que les com- pétences et les processus applicables aux acquisitions de services soient clairs.
2 L’art. 17 s’applique par analogie.
3 Les services d’achat centraux établissent des analyses consolidées sur la base des données recueillies par les services demandeurs. Ils les transmettent à l’OFCL.
Chapitre 4 Conférence des achats de la Confédération
Art. 24 Tâches 1 La CA constitue l’organe stratégique de l’administration fédérale pour les acquisi- tions de biens et de services. A ce titre, elle remplit en particulier les tâches sui- vantes: a. elle adopte les lignes directrices et les stratégies applicables aux marchés publics; b. elle approuve les programmes de formation et de perfectionnement relatifs aux marchés publics; c. elle encourage l’emploi des technologies modernes dans les marchés publics en collaborant avec le service des technologies de l’information dans les marchés publics (art. 29); à cette fin, elle dirige le Centre de compétence de la Confédération pour Simap, qui représente la Confédération au sein de l’association simap.ch; d. elle fixe les conditions générales de la Confédération, en veillant à ce qu’elles soient harmonisées autant que possible avec celles des CFF et de La Poste Suisse; e. elle assure la coordination entre les services d’achat centraux et les services demandeurs;
5942
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
f. elle décide des délégations de compétence permanentes visées à l’art. 15; g. elle coordonne les redevances de droits d’auteur de l’administration fédérale; h. elle se prononce sur les questions fondamentales ayant trait à la politique et à la stratégie d’achat et peut émettre des recommandations dans ce domaine; i. elle encourage le respect des trois dimensions – économique, écologique et sociale – de la durabilité dans le domaine des acquisitions; j. elle encourage, soutient et coordonne les efforts de prévention de la corrup- tion dans le domaine des marchés publics de la Confédération. 2 Elle traite en étroite collaboration avec la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) les sujets présentant des intérêts communs. 3 En cas d’intérêts communs, la CA peut collaborer avec les CFF et La Poste Suisse sur la base d’un partenariat.
Art. 25 Organisation
1 La CA comprend un président et neuf autres membres au maximum.
2 Ses membres se recrutent en particulier dans les services d’achat centraux, dans l’UPIC, à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à la Direction du développement et de la coopération (DDC) et au Contrôle fédéral des finances (CDF). 3 Ils sont nommés pour quatre ans par le Conseil fédéral sur proposition du DFF et sont rééligibles.
4 La CA peut accorder le statut d’observateurs à La Poste Suisse, aux CFF, au
domaine des EPF et au secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO).
5 Elle peut accueillir des invités permanents, en particulier des représentants
d’organismes cantonaux ou communaux.
6 Le bureau de la CA est dirigé par l’OFCL.
7 La CA se dote d’un règlement qui définit en détail son organisation et ses tâches.
Art. 26 Comités La CA peut mettre en place des comités et leur confier des tâches relevant de son domaine de responsabilité, soit pour examen préalable, soit pour exécution.
5943
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
Chapitre 5 Services et activités de soutien Section 1 Centre de compétences des marchés publics
Art. 27
1 Le centre de compétences des marchés publics (CCMP) soutient les services
d’achat centraux et les services demandeurs dans l’acquisition de biens et de ser- vices.
2 Il remplit notamment les tâches suivantes:
a. il conseille les services d’achat centraux et les services demandeurs dans les questions juridiques ayant trait aux acquisitions et aux contrats; b. il soutient et conseille les services d’achat centraux et les services deman- deurs dans la planification et la conception, ainsi que durant le déroulement administratif et formel des appels d’offres; c. il élabore le programme de formation et de perfectionnement pour les mar- chés publics et les contrats et propose des cours de formation et de perfec- tionnement; ces cours peuvent être ouverts à des collaborateurs des services d’achat cantonaux et communaux; l’OFCL arrête les tarifs nécessaires à la fixation de prix couvrant les coûts; d. il fournit des manuels, des listes de contrôle et des contrats types; e. il rédige et révise les conditions générales en s’appuyant sur un mandat de la CA, et les lui soumet pour approbation;
3 Il est rattaché administrativement à l’OFCL.
Section 2 Services spécialisés et autres activités de soutien
Art. 28 Service des marchés publics écologiques 1 Le service des marchés publics écologiques encourage principalement les acquisi- tions respectueuses de l’environnement et des ressources naturelles.
2 Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a. il émet des recommandations concernant les critères écologiques applicables aux produits faisant l’objet de marchés publics; b. il conseille les services d’achat centraux et les services demandeurs pour l’intégration des aspects écologiques dans les marchés publics; c. il collabore à l’élaboration de l’offre de formation du CCMP; d. il favorise l’échange d’informations et d’expériences consacré aux acquisi- tions écologiques, en Suisse et à l’étranger; e. il participe aux comités traitant des questions de construction durable; f. il harmonise autant que possible ses instruments et normes avec ceux des autres services fédéraux, des cantons, des communes et des particuliers;
5944
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
g. il est membre de l’équipe Gestion des ressources et management environ- nemental de l’administration fédérale (RUMBA), au sein de laquelle il est compétent pour les questions relatives aux marchés publics écologiques.
3 Il est rattaché administrativement à l’OFEV.
Art. 29 Service des technologies de l’information dans les marchés publics 1 Le service des technologies de l’information dans les marchés publics encourage l’emploi des technologies de l’information dans les marchés publics.
2 Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a. il répond aux questions des services en matière de technologies de l’infor- mation dans le cadre des procédures liées aux marchés publics; b. il harmonise autant que possible ses instruments et normes avec ceux des autres services fédéraux, des cantons, des communes et des particuliers; c. il dirige les projets interdépartementaux portant sur l’utilisation des techno- logies nouvelles à la Confédération, ou collabore à ces projets; d. il élabore, en collaboration avec la CA et les services d’achat centraux, la stratégie en matière d’application des technologies de l’information dans les marchés publics et la soumet aux comités compétents pour décision.
3 Il est rattaché administrativement à l’UPIC.
Art. 30 Activités de soutien en matière de conditions de travail 1 Lorsque la prestation est exécutée en Suisse, la Direction du travail du SECO peut conseiller les services d’achat centraux et les services demandeurs sur les prescrip- tions en matière de conditions de travail qui sont visées à l’art. 7, al. 1 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP)6. 2 Lorsque la prestation est exécutée à l’étranger, la Direction du travail du SECO peut conseiller les services d’achat centraux et les services demandeurs sur les questions en relation avec le respect des conventions fondamentales de l’Organisa- tion internationale du Travail (OIT) qui sont visées à l’art. 7, al. 2, OMP.
3 Le SECO peut également favoriser l’échange d’informations et d’expériences en
matière de marchés publics socialement responsables en Suisse et à l’étranger ainsi que collaborer à l’élaboration de l’offre de formation du CCMP et à l’harmonisation des instruments et des normes entre les différents services de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 31 Activités de soutien en matière d’égalité entre femmes et hommes
1 Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) conseille les
services d’achat centraux et les services demandeurs en matière d’égalité salariale entre femmes et hommes.
6 RS 172.056.11
5945
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
2 Le BFEG informe les services intéressés des résultats des contrôles effectués en vertu de l’art. 6, al. 4, OMP7.
Chapitre 6 Autres compétences et obligations
Art. 32 Décision concernant les demandes en dommages-intérêts
1 Le DFF est compétent pour édicter les décisions portant sur les demandes en
dommages-intérêts au sens de la LMP. Il consulte préalablement le service concerné par la demande. 2 L’Administration fédérale des douanes statue sur les réclamations de son ressort inférieures à 10 000 francs.
Art. 33 Obligation de signaler une entrave à la libre concurrence Si un service d’achat, un service demandeur ou un service de coordination considère que la libre concurrence est entravée dans son secteur d’activité, il le signale au secrétariat de la COMCO.
Art. 34 Emploi des moyens Les engagements financiers ne peuvent être conclus que si les crédits requis sont accordés.
Art. 35 Conservation des documents En l’absence de dispositions plus rigoureuses, les services d’achat et les services demandeurs conservent tous les documents liés à une procédure d’adjudication pendant trois ans au moins à compter de la clôture définitive de cette dernière.
Art. 36 Instructions du DFF pour les acquisitions en situation de non- concurrence Pour les acquisitions non soumises à la concurrence, notamment en cas de mono- pole, le DFF édicte des instructions afin de protéger les intérêts financiers de la Confédération.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 37 Exécution Les unités de l’administration fédérale exécutent la présente ordonnance.
7 RS 172.056.11
5946
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
Art. 38 Surveillance Les départements et la Chancellerie fédérale surveillent l’exécution du droit des marchés publics et de la présente ordonnance dans leur domaine de compétence; ils collaborent à cette fin avec les services d’achat centraux et les services de coordina- tion.
Art. 39 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur l’organisation des marchés publics de la
Confédération8 est abrogée.
2 L’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la
logistique de la Confédération9 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 4, let. a 4 Dans le domaine du pilotage opérationnel des projets, les SCI assument en parti- culier les tâches suivantes: a. fourniture d’immeubles, désinvestissement et gestion commerciale des ouvrages, comprenant notamment l’acquisition, y compris les coopérations en la matière, la gestion des locaux et des surfaces, la comptabilité des ouvrages et la gestion des contrats. L’OFCL et armasuisse respectent les dispositions relatives au controlling des achats contenues dans l’ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des marchés publics de l’administra- tion fédérale10.
Art. 40 Disposition transitoire Les départements et la Chancellerie fédérale mettent en place un controlling des achats efficace d’ici au 31 décembre 2015. Les travaux nécessaires à cette fin sont placés sous la direction du DFF.
Art. 41 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
24 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
8 RO 2006 5613, 2009 6149, 2010 3175, 2011 6093 9 RS 172.010.21 10 RS 172.056.15
5947
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
Annexe (art. 9)
Biens et services acquis par les services d’achat centraux
Groupement Office fédéral Centrale Office fédéral armasuisse des construc- des voyages des routes tions et de la de la Confé- logistique dération
1. Denrées alimentaires et boissons x
2. Textile et habillement x
3. Huile de chauffage, essence, x
carburant, produits chimiques
4. Matériel militaire, armes, x
équipements de protection et de défense, y compris entretien et réparation
5. Produits médicaux et x
pharmaceutiques
6. Services de transports, sauf ceux qui x
relèvent de la centrale des voyages de la Confédération
7. Véhicules à moteur, pièces de x
rechange, moyens de transport, y compris entretien et réparation
8. Biens et services de sport et de x
détente
9. Publications, imprimés et supports x
d’information, y compris documents de sécurité et documents d’identité
10. Bureautique, y compris appareils de x
présentation, appareils multifonctions, imprimantes et accessoires
11. Equipements de bureau et x
d’aménagement des locaux pour l’administration civile
12. Matériel de bureau, y compris papier x
et consommables pour l’informatique
13. Services postaux, hors courrier x
diplomatique
14. Technologies de l’information et x
de la communication (TIC)
5948
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
Groupement Office fédéral Centrale Office fédéral armasuisse des construc- des voyages des routes tions et de la de la Confé- logistique dération
15. Services informatiques et location x
de services dans le domaine des TIC
16. TIC pour les systèmes d’informa- x
tion, de conduite, d’exploration et d’intervention de l’armée ainsi que pour le Service de renseignement de la Confédération
17. Services informatiques et location x
de services dans le domaine des systèmes militaires d’information, de conduite, d’exploration et d’intervention ainsi que pour le Service de renseignement de la Confédération
18. TIC pour les parties intégrantes x
des routes nationales
19. Biens et services pour les parties x
intégrantes des routes nationales énumérées dans l’ORN
20. Services nécessaires à la fourniture, x x x
à l’exploitation et à l’entretien selon selon selon domaine de domaine de domaine de des biens compétence compétence compétence
21. Pour les voyages d’affaires de la x
Confédération: réservation de vols; acquisition de prestations d’hôtellerie et réservations d’hôtel, notamment par des tiers; acquisition de prestations, telles que la réservation et la location de voitures et de services de limousine
5949
Organisation des marchés publics de l’administration fédérale RO 2012
5950