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AS 2012 7167

Ordonnance 13 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

Ordonnance 13 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)

du 30 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:

Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM 1 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2010 et précédem- ment sont augmentées de 2,2 %. 2 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2011 sont augmen- tées de 1,4 %.

Art. 2 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés selon l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire2.

Art. 3 Niveau de l’indice 1 Pour les rentes de durée indéterminée devant être augmentées selon l’art. 1, l’aug- mentation des salaires nominaux est réputée compensée jusqu’à concurrence de

2338 points de l’indice du salaire nominal (juin 1939 = 100).

2 Pour les rentes de durée indéterminée visées à l’art. 43, al. 2, LAM et allouées avant 2010, le renchérissement réputé compensé s’élève à 100,5 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100). 3 Pour le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’inté- grité, le renchérissement réputé compensé s’élève à 100,5 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance AM du 17 novembre 2010 sur l’adaptation3 est abrogée.

RS 833.12

2012-2813 7167

Ordonnance AM sur l’adaptation RO 2012

Art. 5 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire4 est modifiée comme suit:

Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 149 423 francs.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 833.11