AS 2012 7207
Ordonnance sur les instruments de mesure
Ordonnance sur les instruments de mesure
Modification du 7 décembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1 est modifiée comme suit:
Titre Adjonction du sigle
«OIMes»
Préambule vu les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 9, al. 2 et 3, 11 et 13, al. 3, de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)2, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3, en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Com- munauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité4,
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, l’acronyme «METAS» est utilisé sans l’article défini. Il convient d’effectuer les modifications grammaticales correspondantes.
Art. 1, let. c La présente ordonnance vise: c. abrogée
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Ordonnance sur les instruments de mesure RO 2012
Art. 3, al. 1, let. b, et 2
1 Un instrument de mesure est soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
b. si le Département fédéral de justice et police a édicté dans une ordonnance les prescriptions nécessaires spécifiques à l’instrument de mesure.
2 Abrogé
Art. 4, let. a Dans la présente ordonnance, on entend par: a. instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d’une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utili- sée;
Art. 7, al. 1 1 Après consultation des autorités fédérales concernées et en accord avec le Secréta- riat d’Etat à l’économie, l’Institut fédéral de métrologie (METAS) désigne les nor- mes techniques et les documents normatifs adéquats pour concrétiser les exigences afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure.
Art. 9 Ne concerne que le texte allemand.
Titre précédant l’art. 20 Chapitre 3 Contrôle ultérieur
Art. 23, titre et al. 1 Surveillance du marché 1 Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution contrôlent si les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché et mis en service conformé- ment à la procédure définie au chap. 2, section 3, répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 26, al. 3
3 METAS exécute les contrôles des instruments de mesure mis sur le marché pour
autant que ces contrôles ne soient pas effectués par les cantons. Il peut faire appel à des organes tiers pour l’exécution, sous sa responsabilité, des différentes activités de contrôle.
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Titre précédant l’art. 27 Chapitre 4 Mesures
Art. 27 Abrogé
Art. 28, al. 1, 2, phrase introductive, et 4
1 Lorsque la surveillance du marché révèle qu’un instrument de mesure ne répond
pas aux prescriptions légales, METAS notifie à la personne responsable de la mise sur le marché le résultat de la procédure de contrôle et lui donne l’occasion de prendre position. METAS ordonne ensuite des mesures appropriées et accorde un délai convenable pour leur mise en œuvre. Il peut notamment interdire toute autre mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou la saisie d’instruments de mesure et publier les mesures qu’il a arrêtées.
2 METAS informe:
4 Lorsque les contrôles exécutés dans le cadre de la surveillance du marché et de l’inspection générale révèlent qu’un instrument de mesure ne répond pas aux presc- riptions légales, les infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions pénales prévues aux art. 20 à 24 LMétr, aux art. 23 à 30 LETC et à l’art. 248 du code pénal5. L’autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d’après la durée du travail.
Art. 29, al. 1 1 Lorsqu’une personne conteste le résultat d’une mesure qui la concerne, l’organe compétent pour le contrôle de la stabilité de mesure doit examiner si les prescrip- tions légales ont été respectées. Les frais sont supportés par la partie qui est dans son tort.
Titre précédant l’art. 30 Chapitre 5 Information
Art. 30 et 32 Abrogés
5 RS 311.0
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Art. 33 Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences spécifiques afférentes à la mise sur le marché et à l’utilisation d’instruments de mesure.
Art. 34 et 35 Abrogés
Annexe 6, ch. 2.1 et 3
2.1 Institut fédéral de métrologie
– METAS ou – MET
3 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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