AS 2013 1911
Règlement interne de la Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer
Règlement interne de la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer
du 15 mars 2013 Approuvé par le Conseil fédéral le 14 juin 2013
La Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer, vu l’art. 40a, al. 3, de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet Le présent règlement régit l’organisation et le fonctionnement de la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer (CACF).
Art. 2 Commission
1 La CACF est composée du président, du vice-président et d’autres membres.
2 Le vice-président assure la suppléance dans toutes les tâches présidentielles.
Art. 3 Siège
1 La CACF a son siège à Berne.
2 Le siège est le lieu de service de la présidence et du personnel du secrétariat.
3 Il s’agit en règle générale du lieu de réunion.
Art. 4 Secrétariat
1 Le secrétariat comprend:
a. un responsable; b. des collaborateurs.
2 Le président est compétent pour l’engagement du personnel du secrétariat. Le
président consulte les autres membres de la commission avant de nommer un nou- veau responsable. Le président et le responsable du secrétariat nomment ensemble les collaborateurs du secrétariat.
RS 742.101.4 1 RS 742.101
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3 Le secrétariat est rattaché administrativement au secrétariat général du Départe- ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). 4 Les rapports de travail sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2.
Section 2 Tâches et compétences
Art. 5 Tâches de la CACF 1 La CACF statue sur les litiges concernant l’octroi de l’accès au réseau, les conven- tions d’accès au réseau, le calcul de la redevance d’utilisation de l’infrastructure et les mises aux enchères. Les litiges peuvent concerner une convention d’accès au réseau déjà conclue ou la conclusion d’une telle convention.
2 La CACF peut notamment:
a. ouvrir d’office une enquête lorsqu’elle soupçonne que l’accès au réseau est empêché ou qu’il est octroyé de manière discriminatoire; b. surveiller l’accès non discriminatoire au réseau, y compris l’attribution des sillons; c. émettre un avis sur les documents de référence du réseau (network state- ments) des gestionnaires de l’infrastructure; d. poursuivre et juger les infractions visées à l’art. 89b LCdF; e. assurer la surveillance du marché ferroviaire du point de vue de l’accès au réseau.
Art. 6 Tâches du président
1 Le président conduit la procédure.
2 Il assume les tâches non judiciaires de la CACF de manière autonome et informe
régulièrement les autres membres de la commission. Il peut confier à un membre de la commission la préparation et le compte rendu à la CACF d’une affaire.
3 Il convoque la CACF selon les besoins.
4 Il est tenu de la convoquer lorsqu’un membre de la commission le demande, pour
autant que cette demande soit motivée.
5 Il dirige la commission sur le plan administratif.
2 RS 172.220.1
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Art. 7 Tâches du secrétariat
1 Le secrétariat remplit notamment les tâches suivantes:
a. assister la présidence dans l’instruction de la procédure; b. rédiger des décisions et des communications destinées à être adressées aux parties et aux autorités; c. tenir le procès-verbal; d. rédiger les décisions destinées à la publication.
2 Le secrétariat gère la documentation de la CACF, assure l’information des mem-
bres et les assiste dans leurs tâches.
Art. 8 Renseignements et consultation, appel à des experts 1 La CACF peut exiger des gestionnaires de l’infrastructure, des entreprises ayant accès au réseau et des tiers participant à l’accès au réseau qu’ils lui fournissent tous les renseignements dont elle a besoin pour accomplir ses tâches et qu’ils lui donnent accès aux documents pertinents, notamment aux conventions d’accès au réseau.
2 La CACF peut faire appel à des experts dans toutes les procédures.
Art. 9 Collaboration avec l’Office fédéral des transports 1 La CACF échange avec l’Office fédéral des transports (OFT) des informations sur tous les faits déterminants pour l’accomplissement de ses tâches.
2 Elle informe l’OFT de ses décisions.
3 L’OFT informe la CACF des autorisations d’accès au réseau, des agréments de
sécurité et des certificats de sécurité qui ont fait l’objet d’un retrait. A la demande de la CACF, il informe également cette dernière des autorisations, agréments et certifi- cats qu’il a délivrés.
4 L’OFT invite la CACF à prendre position sur les modifications qu’il est prévu
d’apporter aux prix des sillons.
Art. 10 Coopération internationale Le président représente la CACF vis-à-vis des régulateurs étrangers et au sein des organisations internationales compétentes. Il peut se faire assister par d’autres mem- bres de la CACF.
Art. 11 Secret de fonction
1 Les membres de la CACF et le personnel du secrétariat sont tenus au secret de
fonction sur les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le travail qu’ils accomplissent pour la CACF. Sont notamment confidentiels les délibérations, les procès-verbaux et les documents de travail de la CACF.
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2 La CACF fait office d’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction lorsque cela est nécessaire pour pouvoir se conformer à l’obligation de produire des pièces ou à l’obligation de témoigner devant une autre autorité juridictionnelle (art. 320, ch. 2, du code pénal3).
Art. 12 Information du public
1 La CACF fixe les principes de sa politique d’information.
2 Il appartient au président d’informer le public. Le président peut déléguer cette tâche au responsable du secrétariat pour les affaires ou les décisions qui ne sont pas d’intérêt primordial.
3 Les décisions de portée fondamentale sont publiées.
Art. 13 Rapport La CACF établit chaque année à l’intention du Conseil fédéral un rapport sur son activité, ses décisions et ses objectifs.
Art. 14 Budget
1 La CACF établit son budget et le soumet au secrétariat général du DETEC.
2 La comptabilité de la CACF est tenue par le secrétariat général du DETEC.
Section 3 Procédures d’action
Art. 15 Principes 1 La procédure d’action devant la CACF est régie par les art. 7 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4 ainsi que par les disposi- tions sur la procédure de recours applicables par analogie à une procédure d’action de première instance, notamment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 71 PA.
2 L’intervention accessoire, le cumul des actions, le consortage et la demande
reconventionnelle sont admis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale5 sont applicables par analogie.
3 Les mémoires et leurs annexes doivent être présentés en un exemplaire pour la
CACF et en un exemplaire pour chacune des parties adverses.
3 RS 311.0 4 RS 172.021 5 RS 273
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Art. 16 Ouverture de la procédure d’action 1 Le président ouvre la procédure d’action en confirmant par écrit la réception de l’action. 2 S’il n’estime pas d’emblée que l’action est irrecevable, il prie les parties adverses d’exposer leur griefs.
Art. 17 Composition de la commission pour statuer
1 La CACF statue en présence de tous ses membres. Elle statue en présence du
président et de deux autres membres sur les cas d’importance secondaire. 2 Au terme de la procédure d’instruction, le président décide si la CACF statuera sur l’action en présence de tous ses membres ou de lui-même et de deux autres membres seulement, qu’il désigne.
Art. 18 Instruction 1 Le président établit les faits et administre les preuves. Il peut déléguer cette tâche à un membre de la commission. 2 Il peut rendre des décisions incidentes, y compris des mesures provisionnelles, et ordonner notamment un nouvel échange d’écritures ou un débat. 3 Il soumet aux autres membres devant participer à la décision une proposition écrite sur le règlement de l’affaire.
Art. 19 Voies de circulation, débats et délai 1 En règle générale, la décision est prise par voie de correspondance si aucun des membres ne demande la convocation d’une séance. 2 S’il l’estime nécessaire, le président peut ordonner un débat. Celui-ci n’est pas public. 3 La CACF statue dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’instruction.
Art. 20 Mention des noms et signature
1 La décision mentionne les noms des membres de la CACF et du collaborateur du
secrétariat ayant participé à la décision. Le collaborateur appose sa signature à côté de celle du président. 2 Les décisions prononcées en-dehors de la procédure d’action sont signées par le président et un autre membre de la CACF.
3 Les autres membres de la CACF doivent être informés sans délai de la décision.
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Section 4 Entrée en vigueur
Art. 21 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013.
15 mars 2013 Pour la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer: La présidente, Patrizia Danioth La responsable du secrétariat, Santina Bevington
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