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AS 2013 5321

Ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services

Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi1 est modifiée comme suit:

Préambule Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 6 phrase introductive N’est pas soumise à autorisation l’activité de placement exercée gratuitement par:

Art. 8, al. 3 3 L’autorisation peut faire l’objet d’un refus, lorsque l’auteur de la demande veut placer des demandeurs d’emploi auprès de personnes dont il n’est pas indépendant.

Art. 10a Examen du modèle du contrat de placement L’autorité qui délivre l'autorisation examine le modèle du contrat de placement des entreprises qui exigent une taxe d'inscription ou une commission de placement de la part des demandeurs d’emploi.

Art. 11, al. 1bis et 4 1bis Il incombe aux entreprises qui exigent une taxe d'inscription ou une commission de placement de la part des demandeurs d’emploi de joindre à la demande le modèle du contrat de placement avec lequel elles veulent travailler. 4 Les autorités qui délivrent les autorisations rendent une décision dans les 40 jours à compter de la réception des dossiers complets. L’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre2 est réservé pour les demandes complexes.

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O sur le service de l’emploi RO 2013

Art. 15, al. 1, let. b 1 Si le placeur commet une infraction au sens de l’art. 5, al. 1, let. a ou b, LSE, l’autorité compétente peut: b. arrêter dans la décision de retrait que l’entreprise, le responsable ou l’ayant- droit économique n’a le droit de déposer une nouvelle demande d’auto- risation qu’après échéance d’un délai d’attente de deux ans au plus; jusqu’à échéance du délai d’attente prononcé, le responsable et l’ayant-droit écono- mique ne peuvent pas prendre part aux activités des entreprises qui ont déposé une demande ou être actifs pour elles.

Art. 24, let. a Abrogé

Art. 26, al. 2 à 4

2 On peut également conclure à une activité de location de services, notamment

lorsque: a. le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise loca- taire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel; b. le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire; c. l’entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exé- cution du contrat. 3 La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous- location ou location intermédiaire) n’est pas autorisée. En revanche, la location d’un travailleur à une troisième entreprise est autorisée si: a. la première entreprise cède le rapport de travail à la deuxième entreprise pour la durée de l’engagement, la deuxième entreprise devient l’employeur, dispose d’une autorisation de pratiquer la location de services et met à dis- position les services du travailleur à une troisième entreprise; ou si b. la première entreprise reste l’employeur, qu’elle conclut un contrat de loca- tion de services avec la troisième entreprise et que la deuxième entreprise assume uniquement le rôle d’intermédiaire dans la relation de location. 4 Si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de cette communauté, il ne s’agit pas de location de services, à moins qu’une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée.

Art. 28, al. 2 2 Les entreprises qui louent exclusivement les services du propriétaire ou du copro- priétaire de l’entreprise ne sont pas soumises à autorisation.

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Art. 32, al. 2 2 L’autorisation peut faire l’objet d’un refus, lorsque l’auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n’est pas indé- pendant.

Art. 34a Examen des modèles du contrat de travail et du contrat de location de services L’autorité qui délivre l’autorisation examine le modèle du contrat de travail et le modèle du contrat de location de services.

Art. 38, al. 2 2 L’al. 1 est également valable si la personne qui fournit les sûretés change, sauf si cette nouvelle personne couvre, durant une année, les créances antérieures à l’accord régissant les nouvelles sûretés et qui ne sont pas encore prescrites, conformément à l’art. 128, ch. 3, du code des obligations (CO)3.

Art. 39, al. 1bis 1bis Les sûretés peuvent également être utilisées lorsque l’autorisation de pratiquer la location de services a été retirée ou supprimée et qu’il existe encore des créances de salaire ouvertes de travailleurs dont les services ont été loués.

Art. 40, al. 1bis et 4 1bis Les bailleurs de services doivent joindre à la demande le modèle du contrat de travail et le modèle du contrat de location de services avec lesquels ils veulent travailler. 4 Les autorités qui délivrent les autorisations rendent une décision dans les 40 jours à compter de la réception des dossiers complets. L’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre4 est réservé pour les demandes complexes.

Art. 44, al. 1, let. b 1 Si le bailleur de services commet une infraction au sens de l’art. 16, al. 1, let. a ou b LSE, l’autorité compétente peut: b. arrêter dans la décision de retrait que l’entreprise, le responsable ou l’ayant- droit économique n’a le droit de déposer une nouvelle demande d’auto- risation qu’après échéance d’un délai d’attente de deux ans au plus; jusqu’à échéance du délai d’attente prononcé, le responsable et l’ayant-droit écono- mique ne peuvent pas prendre part aux activités des entreprises qui ont déposé une demande ou être actifs pour elles.

3 RS 220 4 RS 172.010.14

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Art. 48a, al. 1, let. abis

1 Les dispositions concernant le salaire sont des dispositions régissant:

abis. les frais;

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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