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AS 2014 4159

Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique

Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)

Modification du 5 novembre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 3

3 En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM indique à

partir de quel moment la présomption de conformité énoncée à l’al. 1 cesse pour les appareils qui ont été fabriqués d’après la version précédente.

Titre précédant l’art. 16a Section 3a Mise en place d’appareils et d’installations fixes

Art. 16a 1 Lors de la mise en place d’un appareil ou d’une installation fixe, les instructions du fabricant doivent être respectées. 2 Lorsqu’un prestataire de service met en place un appareil ou une installation fixe, il doit respecter les bonnes pratiques d’ingénierie.

Art. 21, al. 1, phrase introductive 1 L’OFCOM peut tester ou faire tester en laboratoire un appareil ou une installation fixe:

Art. 22, al. 3 et 4

3 Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.

4 Ilpeut informer la population de la non-conformité technique d’un appareil,

notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les responsables de la mise sur le marché ou que ceux-ci sont trop nombreux. A cet effet, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:

1 RS 734.5

2014-2179 4159

Compatibilité électromagnétique. O RO 2014

a. les mesures prises; b. l’usage auquel l’appareil est destiné; c. la caractérisation et d’autres informations permettant son identification, telles que le fabricant, la marque et le type; d. les photographies de l’appareil et de son emballage; e. la date de la décision de non-conformité.

Art. 22a Perturbations

1 Sur demande, l’OFCOM tente de découvrir la cause d’une perturbation.

2 Pour déterminer l’origine d’une perturbation, l’OFCOM a accès à tous les appa-

reils et installations fixes. 3 L’OFCOM décide des mesures à prendre afin de mettre fin à la perturbation ainsi que le cas échéant de la répartition des frais afférents à ces mesures. 4 L’exploitant de l’appareil ou de l’installation fixe perturbée doit prendre lui-même les mesures nécessaires si la cause de la perturbation réside dans le fait que cet appareil ou cette installation: a. ne correspond pas à l’état actuel de la technique; b. n’a pas été mis en place conformément aux instructions du fabricant et aux bonnes pratiques d’ingénierie; ou c. n’a pas été utilisé conformément aux restrictions d’emploi (art. 14, al. 1, let. c). 5 L’OFCOM prélève un émolument pour les frais de recherche auprès de l’exploitant de l’appareil ou de l’installation fixe perturbée ou perturbatrice si la cause de la perturbation réside dans l’un des faits mentionnés à l’al. 4.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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