AS 2014 4173
Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
Modification du 5 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application, termes et abréviations
Art. 1 1 La présente ordonnance s’applique à toutes les ressources d’adressage, à l’excep- tion des noms de domaine. 2 Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
Art. 4, al. 1bis, 1ter, 2, 3, let. a, abis et e, 4 et 5 1bis La demande doit au moins comporter:
a. le nom et l’adresse du requérant; b. la ressource d’adressage souhaitée. 1ter Afin de vérifier le nom, l’adresse et l’existence juridique du requérant, l’OFCOM peut exiger d’autres données ou documents, notamment: a. si le requérant est une personne physique: une copie d’un document d’identité national ou d’un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; b. si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l’association ou de l’acte de fondation;
1 RS 784.104
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c. si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l’étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l’extrait ne contient pas d’indications suffi- santes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du com- merce, une pièce officielle attestant que l’entité existe légalement confor- mément aux dispositions du droit étranger applicable; d. le numéro d’identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises2.
2 Il peut attribuer les ressources d’adressage provisoirement.
3 Il peut refuser d’attribuer une ressource d’adressage:
a. lorsqu’il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l’aide de la ressource d’adressage; abis. lorsqu’il a des raisons de supposer que le requérant demande l’attribution de la ressource pour en empêcher l’attribution à d’autres intéressés; e. lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4 Ne concerne que le texte allemand.
5 Nul ne peut prétendre à une ressource d’adressage déterminée.
Art. 4a Abrogé
Art. 11, al. 1, let. b, bbis, bter, bquater, c, d et dbis
1 L’OFCOM peut révoquer l’attribution de ressources d’adressage:
b. Ne concerne que le texte allemand; bbis. si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l’aide des ressources d’adressage; bter. s’il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l’aide des ressources d’adressage; bquater. si le titulaire s’est fait attribuer les ressources d’adressage pour en empê- cher l’attribution à d’autres intéressés; c. Ne concerne que le texte allemand; d. Ne concerne que le texte allemand; dbis. si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procé- dure concordataire;
2 RS 431.03
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Chapitre 1a, section 2 (art. 14 à 14i) Abrogée
Art. 23, al. 1 1 Tout titulaire d’un bloc de numéros peut à son tour attribuer des numéros de ce bloc à des fournisseurs annoncés selon l’art. 4 LTC aux fins de fournir des services de télécommunication.
Art. 23a Blocs de numéros comprenant des numéros portés
1 Un fournisseur ne peut renoncer à un bloc de numéros comprenant des numéros
portés que si: a. un autre fournisseur, qui remplit les conditions d’attribution d’un bloc de numéros, est disposé à se le faire immédiatement réattribuer; ou si b. il n’offre plus le type de service de télécommunication pour lequel le bloc de numéros lui a été attribué. 2 Lorsque le droit d’utilisation d’un bloc de numéros comprenant des numéros portés s’éteint suite à une révocation ou à une renonciation au sens de l’al. 1, let. b, l’OFCOM peut immédiatement réattribuer le bloc de numéros à un fournisseur de son choix. Il peut le faire sans l’accord de ce dernier. Le bloc est en particulier attribué sur la base du nombre de numéros portés vers les différents fournisseurs.
3 Aucun émolument n’est prélevé au titre de l’attribution au sens de l’al. 2.
Art. 24c, al. 2 Abrogé
Art. 24e, al. 2 et 2bis
2 Les communications vers des numéros nationaux de type 0800 et des numéros
internationaux de type 00800 doivent être gratuites pour l’appelant. 2bis Pour les communications vers des numéros de type 084x et 0878, seule la taxe au sens de l’art. 39a, al. 1, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télé- communication3 peut au maximum être facturée à l’appelant.
Art. 24g Abrogé
3 RS 784.101.1
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Art. 30, al. 3 et 4 3 Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécu- tives, le numéro court peut être révoqué.
4 Abrogé
Art. 31a, al. 3bis Abrogé
Art. 47, al. 1 et 1bis
1 Sur demande, l’OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunica-
tion un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l’UIT-T4, pour autant que ce fournisseur: a. dispose d’une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable; ou qu’il b. ait conclu avec le titulaire d’une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l’utilisation du réseau suisse de téléphonie mo- bile de ce dernier (itinérance nationale). 1bis L’OFCOM peut attribuer un MNC à l’exploitant d’un réseau de télécommunica- tion lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l’intercon- nexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.
II Sont supprimés de l’annexe les termes et abréviations suivants: – ACE-String; – adresse Internet ou IP; – banque de données centralisée publique; – DNSSEC; – nom de domaine; – registre.
4 Cette recommandation peut être téléchargée gratuitement sur le site Internet de l’Union internationale des télécommunications à l’adresse www.itu.int ou être obtenue gratuite- ment auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 24e, al. 2 et 2bis, entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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