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AS 2014 4567

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 28 novembre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. b et d, 1bis et 3 1 Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: b. des directeurs d’office et des personnes exerçant des responsabilités com- parables au sein des départements; d. des secrétaires généraux des départements; 1bis Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d’Etat, des directeurs d’office et des secrétaires généraux des départements. 3 Les départements prennent les autres décisions de l’employeur relatives au person- nel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n’en dispose autrement.

Art. 22, al. 2, let. b et bbis ainsi que 3 2 Ne sont pas tenus de faire l’objet d’une mise au concours publique les postes à pourvoir: b. par recrutement interne au sein d’une unité administrative, à l’exception des postes mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et e; bbis. mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. d;

3 Abrogé

1 RS 172.220.111.3

2014-1633 4567

Personnel de la Confédération. O RO 2014

Art. 52, al. 6 6 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ranger jusqu’à 5 % des postes des classes 1 à 31 dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée. A cette même condi- tion, chaque département peut ranger jusqu’à 5 % des postes des classes 32 et plus dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, exception faite pour les postes mentionnés à l’art. 2, al. 1 et 1bis.

II L’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles relatifs aux personnes2 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2, let. abis 2 Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audi- tion pour les personnes: abis. engagées en vertu de l’art. 2, al. 1bis, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3;

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

28 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 120.4 3 RS 172.220.111.3

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