Lexipedia

AS 2015 2449

Ordonnance sur les amendes d'ordre

Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)

Modification du 24 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

24 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 741.031

2015-0845 2449

Amendes d’ordre. O RO 2015

Annexe 1 (art. 1)

Liste des amendes

Ch. 219, 244, 245, phrase introductive, 307, 310, 319, 328.2, 600.2, 601, 612.2, 613,

619 et 903.1

219. Abrogé

244. Abrogé

245. Stationner à moins de 20 m d’un passage à niveau

(art. 19, al. 2, let. e, OCR)

307. Circuler sur une voie réservée aux bus

(art. 27 al. 1, LCR, art. 34, al. 1 et 74b, OSR) 60

310. Empiéter sur une bande cyclable ou la franchir, lorsqu’elle est

délimitée par une ligne continue (art. 27, al. 1, LCR et art. 74a, al. 1, OSR) 60

319. Abrogé

328.

2. Utiliser la voie extérieure de gauche sur une autoroute ayant au

moins 3 voies dans le même sens, au moyen d’un véhicule avec lequel il n’est pas permis de rouler à plus de 100 km/h (art. 36, al. 6, OCR) 60

600. 2. Abrogé

601. Conducteurs de cyclomoteurs ne portant pas le casque

(art. 3b, al. 1, OCR) 30

612. 2. Utiliser la piste cyclable à contresens (art. 33 et 74a, al. 6, OSR) 30

613. Utiliser la bande cyclable à contresens (art. 33 et 74a, al. 6, OSR) 30

619. Circuler sur une voie réservée aux bus

(art. 27, al. 1, et 43, al. 1, LCR et art. 74b, OSR) 30

903. Ne pas observer

1. un signal lumineux

(art. 27, al. 1, LCR, art. 50a, al. 1, OCR et art. 68 OSR) 20

2450