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AS 2015 4809

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)

Modification du 4 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail (art. 46 LTr) 1 Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés: a. disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majo- rité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail; b. touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, et c. ont convenu individuellement par écrit de renoncer à l’enregistrement de la durée du travail. 2 Le montant du salaire annuel brut visé à l’al. 1, let. b, est adapté à l’évolution du montant maximum du gain assuré LAA. 3 L’accord selon l’al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le travailleur ou l’employeur. 4 La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de tra- vailleurs, en particulier dans l’entreprise ou dans la branche, et doit prévoir: a. des mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect de la durée du repos fixée par la loi; b. l’obligation de l’employeur de désigner un service interne chargé des ques- tions relatives à la durée du travail. 5 L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu’un registre des travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.

1 RS 822.111

2015-2591 4809

L sur le travail. O 1 RO 2015

Art. 73b Enregistrement simplifié de la durée du travail (art. 46 LTr) 1 Les représentants des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’une branche ou, à défaut, la majorité des travailleurs d’une entreprise peuvent convenir avec l’em- ployeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail. Le début et la fin des plages de travail de nuit ou du dimanche doivent en outre être consignés.

2 L’accord doit prévoir:

a. à quelles catégories de travailleurs l’enregistrement simplifié de la durée du travail s’applique; b. des dispositions particulières pour garantir le respect de la durée du travail et du repos; c. une procédure paritaire permettant de vérifier le respect de l’accord.

3 Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, l’employeur peut

conclure par écrit avec le travailleur un accord individuel prévoyant l’enregistrement simplifié de la durée du travail tel que le prévoit l’al. 1. L’accord doit mentionner les dispositions relatives à la durée du travail et du repos en vigueur. Les entreprises sont en outre tenues de mener un entretien de fin d’année sur la charge de travail et d’en consigner le contenu. 4 Même si un accord a été conclu, les travailleurs concernés sont libres d’enregistrer les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e. L’employeur est tenu de mettre à disposition un instrument approprié à cet effet.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

4 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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