AS 2015 543
Loi fédérale sur les droits politiques
Loi fédérale sur les droits politiques (Election du Conseil national)
Modification du 26 septembre 2014
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20131, arrête:
I La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 est modifiée comme suit:
Titre, introduction d’une abréviation (LDP)
Préambule, première incise vu l’art. 39, al. 1, de la Constitution3,
Art. 13, al. 3 3 Un résultat très serré n’impose le recomptage des voix que s’il a été rendu vrai- semblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu influencer notablement le résultat à l’échelon fédéral.
Art. 21, al. 1 1 Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d’août de l’année de l’élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.
Art. 22, al. 2
2 Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat:
a. les nom et prénom officiels; b. le nom usuel; c. le sexe;
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d. la date de naissance; e. l’adresse, code postal compris; f. les lieux d’origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; g. la profession.
Art. 24, al. 3 3 L’obligation mentionnée à l’al. 1 ne s’applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l’année précédant l’élection, pour autant qu’il ait eu, pour la législature en cours, un repré- sentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu’il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Con- seil national dans ce canton.
Art. 29, al. 4 4 Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L’annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réser- vée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.
Art. 32, al. 2 2 La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant les nom et prénom officiels, l’année de naissance, les lieux d’origine et le domicile des candidats.
Art. 32a Annulation de candidatures 1 Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées: a. par le canton: lorsqu’un même candidat figure sur plus d’une liste de candi- datures de ce canton; b. par la Chancellerie fédérale: lorsqu’un même candidat figure sur les listes de candidatures de plus d’un canton. 2 Les cantons concernés et la Chancellerie fédérale se communiquent sans délai les candidatures annulées.
3 Dans la mesure du possible, les noms des personnes dont la candidature a été
annulée sont biffés des listes électorales avant leur publication. 4 L’annulation d’une candidature après sa publication sur une liste électorale est publiée sans délai, par voie électronique ainsi que dans la feuille officielle cantonale de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale, avec indication du motif de l’annulation.
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Art. 33, al. 2
2 Les cantons font remettre un jeu complet de tous les bulletins électoraux aux
électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l’élection.
Art. 36 Suffrages accordés à des personnes décédées Les voix recueillies par des candidats décédés depuis la mise au point des listes de candidats (art. 29, al. 4) sont comptées comme suffrages nominatifs.
Art. 38, al. 2 et 3
2 Sont biffés du bulletin électoral:
a. les répétitions en surnombre, lorsque le nom d’un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin; b. les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d’une candidature multiple. 3 Lorsqu’un bulletin électoral contient plus de noms qu’il n’y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés.
Art. 47, al. 1bis 1bis Le canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l’autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l’élection. Il indique au moins, pour chaque candidat: a. les nom et prénom officiels; b. le nom usuel; c. le sexe; d. l’adresse, code postal compris; e. les lieux d’origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; f. le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre; g. la profession.
Art. 48 Bulletin électoral Les cantons font remettre un bulletin électoral aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l’élection.
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Art. 61, al. 1 et 2 1 L’électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature. 2 L’électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son iden- tité, telles que sa date de naissance et son adresse.
Art. 62, al. 1 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur.
Art. 75a, al. 3bis 3bis Les délais prévus aux al. 1 à 3 sont prolongés de six mois, lorsque le moment où ils commencent à courir se situe entre dix et trois mois avant le prochain renouvel- lement intégral du Conseil national.
Art. 87, al. 1 et 1bis 1 La Confédération tient des statistiques sur les élections et les votations fédérales; ces statistiques, ventilées par commune, par arrondissement et par canton, portent: a. pour les élections: sur le nombre de voix obtenues par candidat et par liste électorale; b. pour les votations: sur le nombre de voix positives recueillies par les objets mis en votation. 1bis Le Conseil fédéral peut ordonner d’autres relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations populaires.
II La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4 est modifiée comme suit:
Art. 46, al. 2 2 Cette règle ne s’applique ni aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles, ni à la poursuite pour effets de change, ni aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c), ni à l’entraide pénale interna- tionale ou à l’assistance administrative internationale en matière fiscale.
4 RS 173.110
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III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 26 septembre 2014 Conseil des Etats, 26 septembre 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 2015 sans avoir été utilisé.5 2 Sous réserve de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2015.
3 L’art. 75a, al. 3bis entre en vigueur le 1er mars 2015.
28 janvier 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 FF 2014 7009
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