AS 2017 2545
Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction en Suisse de l'influenza aviaire présente dans certains États membres de l'Union européenne
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne
Modification du 20 avril 2017
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:
I L’ordonnance de l’OSAV du 21 novembre 2016 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 2 Elle réglemente l’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour, d’œufs à couver, de viande de volaille et d’œufs de table en provenance de certains États membres de l’Union européenne (UE).
Art. 2 Importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver: principe 1 L’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance des zones de protection et de surveillance figurant en annexe est interdite.
2 L’importation de poussins d’un jour est admise si les conditions prévues aux
art. 2a ou 2b sont remplies et si le certificat sanitaire satisfait les conditions prévues
Art. 2a Importation de poussins d’un jour en provenance de couvoirs expéditeurs situés dans les zones de surveillance L’importation de poussins d’un jour en provenance de couvoirs expéditeurs situés dans les zones de surveillance est admise, si:
1 RS 916.443.102.1
2017-1039 2545
Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2017 présente dans certains États membres de l’Union européenne. O de l’OSAV
a. le couvoir expéditeur est agréé conformément à l’art. 6, let. a, ch. i, de la directive 2009/158/CE2; b. les poussins d’un jour quittent le couvoir expéditeur et la zone de surveil- lance par transport direct; c. les poussins d’un jour sont issus d’œufs à couver de volailles détenues dans des établissements agréés conformément à l’art. 6, let. a, ch. i, de la directive 2009/158/CE; d. les établissements des parents sont situés en dehors des zones de protection et zones de surveillance, et que e. le couvoir peut garantir, par sa logistique et ses conditions de travail, qu’aucun contact n’a eu lieu entre les poussins d’un jour et les œufs à couver visés aux let. a à d et d’autres œufs à couver et poussins d’un jour issus de volailles détenues dans des établissements agréés situés dans des zones de protection et de surveillance.
Art. 2b Importation de poussins d’un jour issus d’œufs à couver de volailles détenues dans les zones de surveillance L’importation de poussins d’un jour issus d’œufs à couver de volailles détenues dans des établissements situées dans les zones de surveillance est admise, si: a. les établissements des parents sont agréés conformément à l’art. 6, let. a, ch. i, de la directive 2009/158/CE3; b. les œufs à couver et leur emballage, ont été désinfectés avant d’être transpor- tés au couvoir expéditeur; c. les œufs à couver ont quitté l’établissement des parents et la zone de surveil- lance par transport direct; d. le couvoir expéditeur est agréé conformément à l’art. 6, let. a, ch. i, de la directive 2009/158/CE et est situé en dehors des zones de protection et des zones de surveillance, et que e. la traçabilité des œufs à couver est assurée.
Art. 2c Certificat sanitaire Les lots de poussins d’un jour qui sont importés conformément aux art. 2a ou 2b doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire prévu à l’art. 20 et à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE4 et portant la mention suivante:
2 Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver, JO L 343 du 22.12.2009, p. 74; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/879/UE, JO L 343 du 23.12.2011, p. 105.
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2a, let. a.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2a, let. a.
Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2017 présente dans certains États membres de l’Union européenne. O de l’OSAV
«L’envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d’exécution (UE) 2017/247 de la Commission5».
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 22 avril 20176.
20 avril 2017 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
5 Décision d’exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L 36 du 11.2.2017, p. 62; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/696, JO L 101 du 13.4.2017, p. 80. 6 Publication urgente au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2017 présente dans certains États membres de l’Union européenne. O de l’OSAV
Annexe (art. 2 à 4)
États membres et zones concernés
1 États membres de l’UE dans lesquels des zones de protection et
de surveillance sont délimitées Allemagne Bulgarie France Grèce Hongrie Italie République tchèque Roumanie
2 Zones de protection et zones de surveillance dans les États
membres concernés Les zones de protection et les zones de surveillance au sens des art. 2 à 4 délimitées dans les États membres de l’UE figurant sous ch. 1 sont inscrites dans la décision d’exécution suivante:
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs
Décision d’exécution Décision d’exécution (UE) 2017/247 de la Commission du (UE) 2017/247 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L 36 du 11.2.2017, p. 62; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/696, JO L 101 du 13.4.2017, p. 80.