AS 2017 6581
Ordonnance de l'EPFZ concernant les limitations d'admission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l'EPFZ (Ordonnance sur les limitations d'admission en médecine à l'EPFZ)
Ordonnance de l’EPFZ concernant les limitations d’admission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l’EPFZ (Ordonnance sur les limitations d’admission en médecine à l’EPFZ)
du 14 novembre 2017
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Direction de l’école), vu l’art. 16a, al. 5, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, vu l’arrêté du Conseil des EPF des 7 et 8 décembre 2016 sur la limitation de l’admission des étudiants au bachelor de médecine humaine de l’ETH Zurich2, arrête:
Section 1 Autre droit applicable
Art. 1 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 20103 est applicable à l’admission dans la filière prépa- rant au bachelor en médecine humaine à l’EPFZ.
Section 2 Conditions générales d’admission et obstacles généraux à l’admission
Art. 2 Principes applicables à l’admission des candidats étrangers 1 Les candidats étrangers sont admis dans la filière préparant au bachelor en méde- cine humaine et par conséquent au test d’aptitudes visé à l’art. 8 s’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes: a. ressortissants de la Principauté de Liechtenstein; b. étrangers établis en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein;
RS 414.131.54
6 www.swissuniversities.ch > Services > Inscription aux études de médecine
7 www.swissuniversities.ch > Services > Inscription aux études de médecine
8 La deuxième semaine du premier semestre correspond à la semaine 39 du calendrier.
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Art. 3 Diplômes nécessaires Ne peuvent s’inscrire aux études de médecine et par conséquent être admis au test d’aptitudes visé à l’art. 8 que les candidats titulaires d’un des diplômes suivants: a. diplôme suisse au sens de l’art. 23, al. 1, let. a à d et f de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 20109; b. certificat de fin d’études étranger qui permet l’admission sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ conformément aux art. 24 et 25 de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ, le cas échéant en lien avec le certificat d’examen réduit permettant l’admission à l’EPFZ conformément à l’art. 28 de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ.
Art. 4 Obstacle à l’admission: examen d’admission Ne sont pas admises dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine les personnes dont l’admission aux études préparant au bachelor à l’EPFZ est soumise à l’une des conditions suivantes: a. avoir réussi l’examen complet conformément à l’art. 29 de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 201010; b. avoir réussi l’examen réduit, alors que tel n’a pas été le cas de ces personnes jusqu’au dernier jour du délai d’inscription pour les études de médecine11 fixé par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.
Art. 5 Obstacle à l’admission: exclusion des études Ne sont pas admises dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine les personnes qui, à l’EPFZ ou dans une autre haute école, ont été définitivement ex- clues de la poursuite des études dans une filière de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropraxie.
Section 3 Inscription et test d’aptitudes
Art. 6 Inscription 1 Toute personne qui souhaite être admise dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine doit s’inscrire auprès de l’organe compétent de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses dans le délai fixé et sous la forme prescrite12 par celle-ci. 2 Les inscriptions qui n’ont pas été déposées sous la forme ou dans le délai requis ne sont pas prises en considération.
9 RS 414.131.52 10 RS 414.131.52
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12 www.swissuniversities.ch > Services > Inscription aux études de médecine
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Art. 7 Dépôt des diplômes
1 Les diplômes suisses doivent être déposés au plus tard jusqu’au vendredi de la
deuxième semaine du premier semestre13. 2 Les certificats de fin d’études étrangers doivent être déposés – le cas échéant avec le certificat d’examen réduit permettant l’admission à l’EPFZ – au plus tard le dernier jour du délai d’inscription pour les études de médecine14 fixé par la Confé- rence des recteurs des hautes écoles suisses. 3 L’éventuelle preuve de connaissances suffisantes en allemand doit être présentée au plus tard le vendredi précédant le début du premier semestre15.
Art. 8 Obligation de participer au test d’aptitudes Toute personne qui s’est inscrite dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine doit se soumettre à un test qui a pour but de déterminer ses aptitudes à entreprendre de telles études.
Art. 9 Organisation et déroulement du test d’aptitudes L’organisation et le déroulement du test d’aptitudes sont régis par la procédure fixée par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses16.
Art. 10 Taxe perçue pour le test d’aptitudes
1 Une taxe est perçue pour le test d’aptitudes conformément à l’ordonnance du
31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF17. 2 Toute personne qui ne paie pas sa taxe jusqu’au délai fixé n’est pas admise à passer le test d’aptitudes. Son inscription est considérée comme retirée.
Art. 11 Fraude et incident lors de l’examen
1 En cas de fraude ou de comportement perturbant le bon déroulement de l’examen,
les sanctions prévues dans les dispositions pertinentes de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses s’appliquent. Ces dispositions sont communiquées aux candidats par écrit et leur sont rappelées oralement lors du test. 2 Les candidats qui contestent la sanction prise à leur égard et qui ont opté en pre- mier choix pour l’EPFZ peuvent exiger des services académiques de l’EPFZ qu’ils rendent une décision sujette à recours.
13 La deuxième semaine du premier semestre correspond à la semaine 39 du calendrier.
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15 Il s’agit du vendredi de la semaine 37 du calendrier.
16 www.swissuniversities.ch > Services > Inscription aux études de médecine
17 RS 414.131.7
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Section 4 Attribution des places d’études et inscription aux études
Art. 12 Attribution des places et des lieux d’études Les places et les lieux d’études sont attribués selon la procédure fixée par la Confé- rence des recteurs des hautes écoles suisses. Les données relatives à cette procédure sont communiquées par écrit aux candidats.
Art. 13 Décision d’admission et d’attribution
1 Le recteur de l’EPFZ notifie:
a. aux candidats qui ont opté en premier choix pour l’EPFZ: la décision ou le refus d’admission ainsi que la décision d’attribution d’une place d’études à l’EPFZ ou de transfert dans une autre université; b. aux candidats qui ont opté en premier choix pour une autre université ou qui, à la suite d’un transfert, ont obtenu une place d’études à l’EPFZ: la décision d’admission à l’EPFZ.
2 Les décisions sont notifiées par voie de décision formelle.
Art. 14 Acceptation de la place d’études et attribution des places libérées 1 Toute personne qui a obtenu une place d’études à l’EPFZ et qui entend l’accepter doit déposer une inscription séparée dans la filière préparant au bachelor en méde- cine humaine auprès des services académiques de l’EPFZ, sous la forme et dans le délai requis. 2 Les services académiques fixent le délai et la forme du dépôt de l’inscription ainsi que les autres règles de la procédure. Les données correspondantes sont communi- quées par écrit aux candidats. 3 L’attribution de la place d’études n’est valable que pour les études de bachelor qui commencent la même année. Si l’inscription n’est pas déposée sous la forme ou dans le délai requis, la décision d’attribution est considérée comme annulée. Le droit à une place d’études s’éteint. 4 Les places d’études libérées en vertu de l’al. 3 sont attribuées à des candidats ayant passé le test lors de la même session mais n’ayant pas encore obtenu de place. L’attribution de ces places est régie par la procédure fixée par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. Les données relatives à cette procédure sont communiquées par écrit aux candidats.
Art. 15 Répétition du test d’aptitudes et réutilisation des résultats de l’année précédente 1 Les candidats qui, en raison des résultats acquis au test d’aptitudes, n’ont pas obtenu de place d’études peuvent se réinscrire aux études de médecine à une date ultérieure et répéter le test. Seuls sont pris en compte les résultats du dernier test d’aptitudes passé.
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2 Le candidat qui s’inscrit à nouveau aux études de médecine dans l’année qui suit l’accomplissement du test d’aptitudes peut renoncer à se représenter au test. Les résultats obtenus l’année précédente sont alors recalculés selon une échelle équiva- lant à celle du test de l’année en cours. Le résultat pris en compte est la valeur ainsi obtenue. 3 Les al. 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie aux personnes qui ont perdu leur droit à une place d’études au sens de l’art. 14, al. 3.
Section 5 Réadmission, changement de filière et changement de haute école
Art. 16 Réadmission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine Une réadmission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l’EPFZ n’est possible qu’aux conditions suivantes: a. avoir réussi l’examen de base dans la filière préparant au bachelor en méde- cine humaine; b. une place d’études est disponible; c. il n’y a pas eu d’exclusion au sens de l’art. 5; d. les conditions des autres dispositions pertinentes de l’ordonnance d’admis- sion à l’EPFZ du 30 novembre 201018 sont remplies.
Art. 17 Changement de filière 1 L’étudiant qui veut passer d’une filière d’études de l’EPFZ à la filière préparant au bachelor en médecine humaine doit se soumettre à la procédure d’admission prévue dans la présente ordonnance. Les art. 2 à 5 sont également applicables.
2 Le passage de la filière préparant au bachelor en médecine humaine à une autre
filière d’études de l’EPFZ est régi par les dispositions pertinentes de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 201019.
Art. 18 Changement de haute école L’étudiant qui veut passer d’une autre haute école à la filière de l’EPFZ préparant au bachelor en médecine humaine doit se soumettre à la procédure d’admission prévue dans la présente ordonnance. Les art. 2 à 5 sont également applicables.
18 RS 414.131.52 19 RS 414.131.52
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Section 6 Admission aux études de master en médecine humaine
Art. 19
1 Les titulaires d’un diplôme de bachelor en médecine de l’EPFZ ont l’assurance
d’obtenir une place d’études en master de médecine humaine dans une université avec laquelle l’EPFZ a conclu un accord de partenariat20. Ils ne sauraient prétendre à l’octroi d’une place d’études dans une université déterminée.
2 Les modalités de la demande d’admission aux études préparant au master en mé-
decine humaine et la procédure d’attribution d’une place d’études sont fixées dans le règlement d’études de la filière préparant au bachelor en médecine humaine.
Section 7 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 1er novembre 2016 sur la limitation de l’admission en médecine à l’EPFZ21 est abrogée.
Art. 21 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018 et a effet jusqu’au 31 janvier 2024.
14 novembre 2017 Au nom de la Direction de l’EPFZ: Le président, Lino Guzzella La secrétaire générale, Katharina Poiger Ruloff
20 www.hest.ethz.ch > Studium > Humanmedizin > Master
21 Non publiée au RO.
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