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AS 2018 4071

Ordonnance du DFJP sur les instruments mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion

Ordonnance du DFJP sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (OIGE)

Modification du 15 octobre 2018

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:

I L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c et e Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments mesureurs des composants gazeux, les instruments mesureurs de fumée de diesel et les instru- ments mesureurs des nanoparticules qui sont utilisés pour: c. le contrôle périodique des systèmes de filtre à particules selon l’art. 15 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux2 et selon l’art. 5 des dispositions d’exécution du DETEC du 28 août 2017 de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses3; e. les mesures et contrôles des émissions prévus par l’art. 13 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air4 qui sont effectués sur les machines de chantier ainsi que sur les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion;

II Les annexes 1, 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2018.

15 octobre 2018 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga

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Annexe 1 (art. 4)

Exigences spécifiques afférentes aux instruments mesureurs des composants gazeux

Let. B, ch. 3.2

3.2 L’erreur maximale tolérée pour le calcul de lambda est 0,3 %. La valeur

réelle conventionnelle est calculée selon la formule énoncée au point 5.3.7.3 du règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU)5. À cette fin, les valeurs indiquées par l’instru- ment sont utilisées pour les calculs.

5 Règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies

(CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant, JO L 42 du 15.2.2012, p. 1.

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Annexe 4 (art. 9a et 9c)

Exigences spécifiques afférentes aux instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion

Let. A, Diamètre de mobilité Diamètre de mobilité Moyenne géométrique liée aux nombres d’une distribution unimodale de la taille avec un écart type géométrique entre 1.4 et 1.6 qui, lors du mesurage dans un analyseur de mobilité selon la norme ISO 15900:20096, présente la même mobilité électrique qu’une particule de forme sphérique dont le dia- mètre est connu.

Let. B, ch. 2.1 Les conditions de fonctionnement nominales ci-après doivent être remplies:

2.1 Environnement climatique, mécanique et électromagnétique:

– domaine pour la pression ambiante entre 860 hPa et 1060 hPa; – classe d’environnement mécanique M2; – classe d’environnement électromagnétique E2.

Let. B, ch. 3

3 Erreurs maximales tolérées (EMT)

Les EMT sont définies comme suit: Selon la taille et la composition des particules, l’instrument mesureur doit maintenir sur toute l’étendue de mesure une efficience E située à l’intérieur des limites prévues au tableau 1. Efficience des instruments mesureurs des nanoparticules Tableau 1

Diamètre de mobilité Limites de l´efficience E

Nanoparticules de 23 nm E < 50 % Nanoparticules de 41 nm E > 40 %

6 Norme ISO 15900:2009, Determination of particle size distribution – Differential electri- cal mobility analysis for aerosol particles (Détermination de la distribution granulomé- trique – Analyse de mobilité électrique différentielle pour les particules d’aérosol). La norme peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), 8400 Winterthour, www.snv.ch. La norme peut aussi être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne.

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Diamètre de mobilité Limites de l´efficience E

Nanoparticules de 80 nm 70 % < E < 130 % Nanoparticules de 200 nm E < 200 % gouttes de tétracontane de 30 nm (concen- E<5% tration numérique jusqu’à 105 cm–3)

Let. B, ch. 5.2 Abrogé

Let. B, ch. 7.2

7.2 La mesure officielle doit:

– être enclenchée et arrêtée par l´utilisateur; – être effectuée sans interruption; – déterminer la valeur moyenne à partir de trois valeurs mesurées établies de la manière suivante: 15 s attente, 5 s 1re mesure, 5 s pause, 5 s 2e me- sure, 5 s pause, 5 s 3e mesure; – indiquer au moins les valeurs suivantes: la valeur de mesure actuelle, la valeur moyenne ainsi que la durée de la mesure, en secondes, après l’enclenchement de la mesure officielle.

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Annexe 5 (art. 9d)

Marques de conformité et indications supplémentaires nécessaires pour les instruments mesureurs des nanoparticules

Ch. 1, let. c Les instruments mesureurs des nanoparticules doivent être munis: c. des inscriptions suivantes:

1. le nom du fabricant,

2. le numéro du certificat d’examen de type,

3. le modèle et le numéro de série de l’instrument,

4. les températures maximale et minimale (annexe 1, ch. 1.3.1 de l’ordon-

nance sur les instruments de mesure).

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