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AS 2019 587

Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce. Concurrence à l'exportation. Décision ministérielle du 19 décembre 2015

Texte original

Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce1 Concurrence à l’exportation Décision ministérielle du 19 décembre 20152

Adoptée le 19 décembre 2015 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 20173 Entrée en vigueur pour la Suisse avec effet rétroactif dès le 19 décembre 2015

La Conférence ministérielle, eu égard au par. 1 de l’art. IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, décide ce qui suit:

Généralités

1. Les Membres réaffirment leur engagement, conformément à la Déclaration

ministérielle de Bali de 2013 sur la concurrence à l’exportation4, d’agir avec la plus grande modération en ce qui concerne le recours à toutes les formes de subventions à l’exportation et toutes les mesures à l’exportation d’effet équivalent.

2. Rien dans la présente décision ne peut être interprété comme conférant à un

Membre quel qu’il soit le droit d’accorder, directement ou indirectement, des sub- ventions à l’exportation qui excèdent les engagements spécifiés dans les Listes des Membres, ou de se soustraire d’une autre façon aux obligations énoncées à l’art. 8 de l’Accord sur l’agriculture. En outre, rien ne peut être interprété comme impli- quant une modification quelconque des obligations et des droits au titre de l’art. 10:1 de l’Accord sur l’agriculture ni comme diminuant de quelque façon que ce soit les obligations existantes au titre d’autres dispositions de l’Accord sur l’agriculture ou d’autres Accords de l’OMC. 3. Rien non plus dans la présente décision ne peut être interprété comme réduisant de quelque manière que ce soit les engagements existants énoncés dans la Décision ministérielle de Marrakech d’avril 1994 sur les mesures concernant les effets néga-

Annexe20

Subventions à l’exportation

Conformément à la Déclaration ministérielle de Bali sur la concurrence à l’expor- tation21 et en plus des obligations de notification annuelle au titre des dispositions pertinentes de l’Accord sur l’agriculture et des décisions connexes, les Membres continueront à fournir des renseignements sur les subventions à l’exportation dans le cadre d’un processus d’examen annuel, selon la structure suivante:

1. Fournir des renseignements sur les modifications opérationnelles des me-

sures.

Crédit à l’exportation, garanties de crédit é l’exportation ou programmes d’assurance (financement à l’exportation) Conformément à la Déclaration ministérielle de Bali sur la concurrence à l’expor- tation, les Membres continueront à fournir des renseignements sur les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ou les programmes d’assurance dans le cadre d’un processus d’examen annuel, selon la structure suivante: 1. description du programme (classification dans les catégories suivantes: sou- tien financier direct, couverture du risque, accords de crédit de gouverne- ment à gouvernement ou toute autre forme de soutien public du crédit à l’exportation) et législation pertinente;

2. description de l’entité de financement à l’exportation;

3. valeur totale des exportations de produits agricoles couvertes par les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ou les programmes d’assurance, et utilisation par programme;

4. moyenne annuelle des taux de prime/commissions par programme;

5. délai de remboursement maximal par programme;

6. délais de remboursement annuels moyens par programme;

7. destination ou ensemble de destinations d’exportation par programme;

8. utilisation du programme par produit ou groupe de produits.

20 Nonobstant le paragraphe 4 de la présente décision, les pays en développement Membres, à moins d’être en mesure de le faire à une date antérieure, appliqueront cette annexe au plus tard cinq ans après la date d’adoption de la présente décision.

Ac. instituant l’Organisation mondiale du commerce. RO 2019

Aide alimentaire Conformément à la Déclaration ministérielle de Bali sur la concurrence à l’expor- tation, les Membres continueront à fournir des renseignements sur l’aide alimentaire internationale dans le cadre d’un processus d’examen annuel, selon la structure suivante:

1. désignation du produit;

2. quantité et/ou valeur de l’aide alimentaire fournie;

3. indiquer si l’aide alimentaire est fournie en nature ou en espèces, et assortie de conditions non liées, et si la monétisation a été autorisée;

4. indiquer si l’aide alimentaire est fournie intégralement sous forme de dons

ou à des conditions préférentielles; 5. description de l’évaluation pertinente des besoins (indiquer par qui elle a été faite) et indiquer si l’aide alimentaire a été fournie en réponse à une déclara- tion d’urgence ou à un appel d’urgence (et qui en est à l’origine); 6. indiquer si la réexportation de l’aide alimentaire est une possibilité prévue dans les conditions de fourniture de l’aide alimentaire.

Entreprises commerciales d’état exportatrices de produits agricoles Conformément à la Déclaration ministérielle de Bali sur la concurrence à l’exporta- tion, les Membres continueront à fournir des renseignements sur les entreprises com- merciales d’État exportatrices de produits agricoles dans le cadre d’un processus d’examen annuel, selon la structure suivante:

1. énumération des entreprises commerciales d’État

– identification des entreprises commerciales d’État, – désignation des produits visés (y compris le[s] numéro[s] de position ta- rifaire correspondant[s]);

2. Raison et objet

– raison ou objet de la création et/ou du maintien de l’entreprise commer- ciale d’État, – exposé succinct du fondement juridique de l’octroi des droits ou privi- lèges exclusifs ou spéciaux pertinents, y compris les dispositions lé- gales et une brève description des pouvoirs légaux ou constitutionnels;

3. Description du fonctionnement de l’entreprise commerciale d’État

– exposé succinct donnant un aperçu des opérations de l’entreprise com- merciale d’État, – indication des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux dont bénéficie l’entreprise commerciale d’État.

Ac. instituant l’Organisation mondiale du commerce. RO 2019

Renseignements additionnels sous réserve des considérations normales relatives à la confidentialité commerciale:

1. exportations (valeur/volume);

2. prix à l’exportation;

3. destination des exportations.

Ac. instituant l’Organisation mondiale du commerce. RO 2019

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