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AS 2019 669

Ordonnance de l'OFAG concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation

Ordonnance de l’OFAG concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation

du 1er février 2019

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu l’art. 42, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin 1, arrête:

Art. 1 Attestation de contrôle de la qualité pour l’exportation Lorsque, pour l’exportation de moûts de raisin, de jus de raisin et de vins, une attestation de contrôle de la qualité est exigée par le pays de destination, elle est délivrée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 2 Contrôle de la qualité 1 L’analyse standard pour le contrôle de la qualité porte sur les propriétés suivantes:

a. pour les moûts de raisin et jus de raisin:

1. densité,

2. extrait sec total,

3. acidité totale,

4. acidité volatile,

5. acidité citrique,

6. anhydride sulfureux total ;

b. pour les vins et les moûts de raisin partiellement fermentés:

1. titre alcoométrique volumique total,

2. titre alcoométrique volumique acquis,

3. extrait sec total,

4. acidité totale,

5. acidité volatile,

RS 916.145.211 1 RS 916.140

2018-3280 669

Contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation. RO 2019 O de l’OFAG

6. acidité citrique,

7. anhydride sulfureux total.

2 Selon les exigences du pays de destination, des analyses supplémentaires concer- nant le contrôle de la qualité peuvent être effectuées.

Art. 3 Demandes d’attestation de contrôle de la qualité 1 Les demandes d’attestation de contrôle de la qualité sont adressées au moyen du formulaire prévu à cet effet à l’OFAG.

2 Lorsque le pays de destination exige des documents particuliers, ceux-ci sont

annexés à la demande.

3 Les requérants doivent, dans la mesure de ce qui peut être exigé, remplir eux-

mêmes les documents d’exportation et les annexer à la demande. 4 Deux bouteilles originales d’au moins 5 dl du produit à exporter sont envoyées en même temps, ou si celui-ci n’est pas encore embouteillé, deux échantillons de 5 dl au moins, au laboratoire des vins à l’exportation de la station de recherche agrono- mique et agroalimentaire (Agroscope).

Art. 4 Contrôle et rapport d’analyse

1 Les rapports d’analyse établis par Agroscope sont valables douze mois.

2 Pour des vins étrangers réexportés vers l’Union européenne (UE), les rapports

d’analyse établis par des organismes tiers inscrits sur la liste de l’UE des organismes ou services désignés par le pays d’origine selon le Règlement délégué (UE) 2018/2732 sont reconnus par Agroscope jusqu’à douze mois après leur établisse- ment.

Art. 5 Numéro de référence Si un numéro de référence est requis sur les documents exigés par le pays de destina- tion, il convient d’indiquer le numéro de registre du Contrôle suisse du commerce des vins.

Art. 6 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation3 est abrogée.

2 Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, JO L 58

du 28.2.2018, p. 1. 3 RO 1999 609, 2002 1381

Contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation. RO 2019 O de l’OFAG

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2019.

1er février 2019 Office fédéral de l’agriculture: Andrea Leute

Contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation. RO 2019 O de l’OFAG

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