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AS 2020 3991

Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement

Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

Modification du 18 septembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Titre suivant l’art. 50 Section 3 Collaboration internationale: principes (art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)

Art. 51, al. 2, let. b à e, et 3

2 Le SEM peut verser des subventions pour:

b. ne concerne que le texte allemand c. des projets ou des programmes d’organisations internationales, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations; d. des projets ou des programmes de portée internationale menés par des orga- nismes tels que des organisations non gouvernementales ou des fondations, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations; e. des projets menés par des institutions scientifiques, notamment dans les do- maines de la détection précoce et de la régulation de mouvements incontrô- lés de fuite ou de migration transfrontalières, de l’établissement de normes pour le traitement des requérants d’asile et des réfugiés, ainsi que dans celui

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Ordonnance 2 sur l’asile RO 2020

de l’évaluation de la situation politique, qui visent, en particulier, à préparer des bases de décision pour la conception du droit et de la pratique en matière d’asile et de migration.

3 Abrogé

Art. 51a Financement 1 Pour les projets ou les programmes de portée internationale, le SEM examine si un financement suffisant est garanti par des tiers. 2 Il peut pourvoir au financement partiel ou intégral des projets visés à l’art. 51, al. 2, let. e.

Art. 52 Examen de la demande par le SEM Le SEM examine la demande sous l’angle de sa nécessité, de son opportunité et de son utilité. S’agissant de subventions allouées pour des projets ou des programmes de portée internationale, il veille à une gestion professionnelle du projet.

Titre suivant l’art. 52 Section 4 Collaboration internationale: dispositions particulières relatives aux crédits-cadre pour la migration (art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)

Art. 52a Conclusion d’accords

1 Le DFJP peut conclure des accords internationaux sur des projets ou des pro-

grammes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l’art. 114 LAsi. 2 Le SEM peut conclure des accords de droit privé, des accords de droit public ou des accords internationaux de portée mineure sur des projets ou des programmes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l’art. 114 LAsi.

Art. 52b Compétence

1 Le SEM est compétent pour la préparation, l’élaboration de propositions,

l’exécution, l’établissement de rapports, le contrôle de l’utilisation des ressources et l’évaluation des projets ou des programmes.

2 Le Comité de pilotage migration coordonne l’utilisation des moyens et

l’orientation stratégique du crédit accordé. Le SEM assure la présidence du comité. La Direction du développement et de la coopération (DDC), le SECO et la Direction des affaires européennes y sont également représentés en tant que membres. Des experts internes à l’administration peuvent être appelés à y prêter leur concours.

Art. 52c Compétences financières 1 Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 20 millions de francs.

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2 Le DFJP décide des mesures dont le coût est supérieur à 5 millions de francs mais ne dépasse pas 20 millions de francs. Pour les mesures dont le coût est supérieur à 10 millions de francs, il prend ses décisions en accord avec le Département fédéral des finances.

3 Le SEM décide des mesures dont le coût ne dépasse pas 5 millions de francs.

Art. 52d Dépassements de coûts Lorsque les coûts d’exécution des mesures décidées dépassent le montant approuvé, la compétence financière est réglée comme suit: a. en cas de dépassement d’un quart au plus du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente confor- mément à l’art. 52c en fonction du montant supplémentaire; b. en cas de dépassement de plus d’un quart du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente confor- mément à l’art. 52c en fonction du nouveau montant total.

Art. 52e Modifications Le SEM peut modifier une mesure s’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Art. 52f Forme des décisions Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 52g Contrôle de l’utilisation des moyens financiers

1 Le DFJP contrôle l’utilisation des moyens financiers.

2 En cas de nécessité, il arrête, en collaboration avec le Contrôle fédéral des fi- nances, des prescriptions spéciales visant la justification de l’utilisation des moyens financiers.

Titre précédant l’art. 71 Section 3 Programmes à l’étranger (art. 93, al. 1, let. c, et 2, et 114 LAsi)

Art. 71, al. 1 et 4 1 Les programmes à l’étranger visent à faciliter le retour durable de certains groupes de personnes et leur réintégration dans leur État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers; ils sont limités dans le temps. Certaines parties de ces programmes peuvent être mises en œuvre avant le départ des intéressés de Suisse ou de l’espace Schengen.

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4 Font également partie des programmes à l’étranger les mesures prises dans les pays de provenance ou de transit ou dans des États membres de l’Union européenne en vue de contribuer à la prévention de la migration irrégulière en Suisse, vers l’espace Schengen ou à l’intérieur de celui-ci, ou de réduire les incitations à la migration irrégulière. Les mesures suivantes notamment entrent en ligne de compte: a. campagnes d’information et de sensibilisation; b. aides à des autorités étrangères ou à des organismes, notamment dans le do- maine des procédures d’asile, de l’information, de l’encadrement, de la for- mation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés; c. coopération avec des autorités étrangères dans le domaine du retour avec pour objectif de faciliter ou d’encourager le retour ou le rapatriement vers l’État d’origine, l’État de provenance ou un État tiers.

Art. 72, al. 2 2 Il est responsable de la planification et de la mise en œuvre des programmes visés à l’art. 71. Il peut déléguer cette responsabilité à la DDC ou à des tiers.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2020.

18 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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