AS 2020 4581
Ordonnance sur les mesures visant à atténuer les conséquences de l'épidémie de COVID-19 dans les sports d'équipe pratiqués à titre professionnel et semi-professionnel (Ordonnance COVID-19 sports d'équipe)
Ordonnance sur les mesures visant à atténuer les conséquences de l’épidémie de COVID-19 dans les sports d’équipe pratiqués à titre professionnel et semi-professionnel (Ordonnance COVID-19 sports d’équipe)
du 4 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 13 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’octroi de prêts visant à atténuer les conséquences de l’épidémie de COVID-19 aux clubs pratiquant des sports d’équipe à titre profession- nel et semi-professionnel.
Art. 2 Principe
1 Des prêts peuvent être accordés sur demande:
a. aux clubs de football et de hockey sur glace dont une équipe évolue dans l’une des deux ligues professionnelles de leur sport; b. aux clubs de basketball, handball, unihockey, volleyball, football féminin et hockey sur glace féminin dont une équipe évolue dans la plus haute ligue de leur sport. 2 Les prêts ne peuvent être accordés qu’aux clubs qui, au moment du dépôt de leur demande, ne sont pas surendettés ou sous le coup d’une procédure de faillite ou de concordat ou en liquidation.
Art. 3 Montant des prêts 1 Les prêts s’élèvent à 25 % au plus des charges d’exploitation comptabilisées par le club durant la saison 2018-2019.
RS 415.022 1 RS 818.102
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Ordonnance COVID-19 Sports d’équipe RO 2020
2 Pour les clubs visés à l’art. 2, al. 1, let. b, qui ont déjà bénéficié de contributions à fonds perdu, que ce soit en vertu de l’ordonnance du 20 mars 2020 COVID-19 sport2 ou en vertu des mesures de stabilisation pour le sport, les charges d’exploita- tion visées à l’art. 13, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 sont dimi- nuées du montant de ces contributions.
Art. 4 Garantie 1 L’octroi d’un prêt est subordonné à la constitution de garanties par le club concer- né à hauteur d’au moins 25 % de la somme prêtée. 2 Sont admis à titre de garanties au sens de l’art. 13, al. 1, 3e phrase, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020: a. les dépôts en espèces; b. les cautionnements solidaires:
1. de banques suisses,
2. d’investisseurs solvables,
3. de sociétés d’assurance habilitées par l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers à fournir des assurances de cautionnement,
4. de coopératives de cautionnement suisses,
5. de cantons et de communes;
c. les garanties bancaires d’une banque suisse; d. les cédules hypothécaires et les hypothèques; e. les cessions à titre de sûreté, en particulier des droits de retransmission et de licence et des produits issus de transferts de joueurs; f. les transferts à titre de sûreté.
Art. 5 Postposition de créance La Confédération accorde une postposition de créance au club emprunteur pour la somme prêtée si cela peut permettre d’améliorer la situation en vue du rembourse- ment futur à la Confédération.
Art. 6 Contrats de prêt 1 Tout prêt fait l’objet d’un contrat entre l’Office fédéral du sport (OFSPO) et le club concerné.
2 Le contrat stipule notamment que:
a. le prêt doit servir exclusivement à garantir la participation du club aux matches de la ligue concernée; b. le prêt est sans intérêts;
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c. le prêt doit être remboursé dans un délai de dix ans au plus à compter de sa réception; d. le remboursement s’effectue en principe de manière linéaire; e. le remboursement débute au plus tard en 2023; f. tout arriéré de paiement donne lieu à un intérêt de 5 %; g. le prêt doit être entièrement remboursé dans les trois ans suivant son octroi; à défaut le club est tenu de ramener au montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire tous les revenus de ses employés qui, aug- mentés de l’ensemble des primes, bonus et autres avantages financiers, dé- passent ce montant maximal, la réduction pratiquée ne pouvant toutefois pas excéder 20 %; h. toute modification des dispositions contractuelles après le 31 décembre 2021 est exclue, sauf si elle a pour objet le remboursement anticipé de la somme prêtée.
Art. 7 Exécution L’OFSPO exécute la présente ordonnance.
Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2020.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
4 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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