AS 2020 5821
Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre)
Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre)
Modification du 18 décembre 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20201, arrête:
I La loi COVID-19 du 25 septembre 20202 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 100, 101, al. 2, 102, 103, 113, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122, 123 et 133 de la Constitution (Cst.)3,
2bis Le Conseil fédéral s’appuie sur les principes d’efficacité et de proportionnalité.
Art. 9, let. c Le Conseil fédéral peut, dans la mesure nécessaire pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l’économie et de la société suisses, édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4 et au code des obligations5 sur: c. Ne concerne que le texte italien.
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Loi COVID-19 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, RO 2020
Art. 11, al. 2 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) peut conclure des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons afin de soutenir des entreprises et des acteurs culturels, pour un montant total de 100 millions de francs au plus. Les contributions sont octroyées sur demande aux entreprises et aux acteurs culturels au titre de l’indemni- sation des pertes financières et aux entreprises culturelles pour des projets de trans- formation.
Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: conditions
1 À la demande d’un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les
mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises particuliè- rement touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques pour autant que les cantons participent à leur financement comme suit: a. à hauteur de 50 % aux mesures pour les cas de rigueur financées par la pre- mière partie des aides financières, qui s’élève à 400 millions de francs; b. à hauteur de 20 % aux mesures pour les cas de rigueur financées par la deu- xième partie des aides financières, qui s’élève à 600 millions de francs; c. à hauteur de 33 % aux mesures pour les cas de rigueur financées par la troi- sième partie des aides financières, qui s’élève à 750 millions de francs au plus. 1bis Ily a cas de rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimo- niale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts. 1ter Pour pouvoir bénéficier d’une mesure pour les cas de rigueur, l’entreprise soute- nue ne doit pas, pour l’exercice concerné, distribuer de dividendes ou de tantièmes ou décider de leur distribution, ni rembourser d’apports en capital ou décider de leur remboursement. 2 La participation réduite visée à l’al. 1, let. b, ne s’applique que si le canton concer- né a épuisé sa part de la première partie des aides financières visée à l’al. 1, let. a. La participation visée à l’al. 1, let. c, ne s’applique que si le canton concerné a épuisé sa part de la deuxième partie des aides financières visée à l’al. 1, let. b. 2bis Le soutien de la Confédération n’est accordé que si les entreprises étaient ren- tables ou viables avant l’apparition du COVID-19 et à condition qu’elles n’aient pas droit à d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces dernières n’incluent pas les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l’ordonnance du 25 mars 2020
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sur les cautionnements solidaires liés au COVID-196 et par la loi du 18 décembre
2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-197.
les activités d’une entreprise sont clairement délimitées, différentes aides doivent pouvoir être versées, pour autant que ces aides ne se recoupent pas. 4 Le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance; il prend en considération les entreprises qui ont réalisé en moyenne un chiffre d’affaires de 50 000 francs au moins au cours des années 2018 et 2019. 5 Le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d’éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérable- ment leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020. 6 Pour compléter les aides financières visées à l’al. 1, la Confédération peut verser aux cantons particulièrement touchés des contributions supplémentaires à hauteur de
750 millions de francs au plus en faveur des mesures cantonales pour les cas de
rigueur, sans que les cantons doivent participer financièrement à ces contributions supplémentaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 12a Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations
1 Les offices fédéraux et cantonaux compétents, le Contrôle fédéral des finances
(CDF) et les organes cantonaux de contrôle des finances peuvent traiter et se com- muniquer mutuellement les données personnelles, y compris celles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales, ainsi que les informations nécessaires, d’une part, à la gestion, à la surveillance et au règlement des aides financières prévues par l’art. 12 et, d’autre part, à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. À cet égard, le CDF peut utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants8. 2 Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l’art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus: a. les offices fédéraux et cantonaux compétents; b. les entreprises demandant ou recevant une aide financière, leurs organes de révision ainsi que les personnes et les sociétés auxquelles elles font appel pour leurs activités comptables et fiduciaires. 3 Les offices fédéraux et cantonaux compétents sont tenus de fournir au Secrétariat d’État à l’économie et au CDF, sur demande, les données personnelles et les infor-
6 RO 2020 1077 1207 1233 3799 7 RS 951.26 8 RS 831.10
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mations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de compta- bilité et de surveillance. 4 Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de fonction ne peut être invoqué contre le traitement et la communication des données personnelles et des informations visées dans le présent article.
Art. 12b Mesures dans le domaine du sport: contributions à fonds perdu pour les clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels 1 La Confédération soutient par des contributions à fonds perdu d’un montant total de 115 millions de francs au maximum: a. les clubs de football et de hockey sur glace dont une équipe évolue dans l’une des deux ligues professionnelles de leur sport; b. les clubs de basketball, de handball, d’unihockey, de volleyball, de football féminin et de hockey sur glace féminin dont une équipe évolue dans la plus haute ligue de leur sport. 2 Au sens de l’al. 1, un club est une personne morale qui possède une équipe dans un des sports concernés. 3 Les contributions sont octroyées pour compenser la perte des recettes liées aux matches du championnat national qui, en raison de mesures de la Confédération, doivent se dérouler depuis le 29 octobre 2020 à huis clos ou en présence d’un nombre réduit de spectateurs.
4 Pour chaque match, elles représentent au maximum deux tiers de la recette
moyenne de billetterie que le club a réalisée lors des matches du championnat natio- nal pour la saison 2018/2019. Les recettes effectives des ventes de billets à partir du 29 octobre 2020 sont déduites du montant. 5 Si un club au sens de l’al. 1, let. b, a droit à des contributions en vertu du présent article et à des prestations en espèces au titre de l’aide financière que la Confédéra- tion octroie à Swiss Olympic pour stabiliser le système sportif, il ne peut faire valoir qu’une des deux contributions.
6 L’octroi des contributions est soumis aux conditions suivantes:
a. pendant une période de cinq ans après l’octroi des contributions, le club ne peut pas distribuer de dividendes ou de tantièmes, ni rembourser d’apports en capital; b. au moment du versement des contributions, le club doit ramener au montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire ou réduire de
20 % au moins le revenu moyen, y compris les primes, bonus et autres avan-
tages financiers liés aux revenus qui dépassent ce montant maximal. Les re- venus des employés durant la saison 2018/2019 sont déterminants pour cal- culer le revenu moyen. Le Conseil fédéral peut, sur demande, tenir compte aussi des revenus des employés à la date du 13 mars 2020. Les réductions salariales déjà opérées dans le cadre des mesures prises par la Confédération en raison de l’épidémie de COVID-19 sont prises en compte. Le Conseil fé-
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déral peut prévoir des exceptions pour les clubs dont la masse salariale glo- bale est bien inférieure à la moyenne de la ligue; c. le revenu moyen visé à la let. b ne peut augmenter d’un montant supérieur à celui de la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation pendant les cinq ans qui suivent l’octroi des contributions; le Conseil fédéral peut pré- voir des exceptions pour les clubs qui passent dans une ligue supérieure; d. pendant cinq ans au moins, les clubs poursuivent leur travail d’encourage- ment de la relève et de la promotion des femmes au moins dans la même mesure que durant la saison 2018/2019. 7 Les clubs font chaque année rapport à la Confédération sur le respect des condi- tions mentionnées à l’al. 6. Le Conseil fédéral fixe les modalités du rapport et de sa publication. 8 Si les conditions mentionnées à l’al. 6 ou l’obligation visée à l’al. 7, 1re phrase, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions9.
Art. 13 Mesures dans le domaine du sport: prêts aux clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels 1 La Confédération peut soutenir les clubs visés à l’art. 12b, al. 1, qui sont en prin- cipe solvables, mais qui font face à un manque de liquidités même après l’octroi des contributions visées à l’art. 12b, au moyen de prêts sans intérêts d’un montant total de 235 millions de francs au maximum. Les prêts doivent être remboursés dans un délai de dix ans au plus. Les bénéficiaires des prêts fournissent des garanties recon- nues par la Confédération à hauteur de 25 % au moins. 2 Les prêts s’élèvent au maximum à 25 % des charges d’exploitation engagées par le club pour la participation de son équipe aux matches du championnat national d’une des ligues au sens de l’art. 12b, al. 1, pendant la saison 2018/2019.
3 La Confédération peut accorder des cessions de rang pour les prêts si cela lui
permet de réduire ses risques financiers.
Art. 15, al. 1, 2e phrase 1 ... Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 40 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative.
Art. 17, let. b, f et g Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)10 sur:
9 RS 616.1 10 RS 837.0
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b. la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35, al. 1bis, LACI), à partir du 1er mars 2020; f. le droit à l’indemnité et le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les personnes visées à l’art. 33, al. 1, let. e, LACI; g. le délai d’attente visé à l’art. 32, al. 2, LACI.
Art. 17a Calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les revenus modestes En dérogation à la LACI11, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail se calcule comme suit: a. en cas d’occupation à plein temps:
1. pour un revenu mensuel jusqu’à 3470 francs, l’indemnité en cas de ré-
duction de l’horaire de travail s’élève à 100 % de la perte de gain prise en considération,
2. pour un revenu mensuel entre 3470 et 4340 francs, l’indemnité en cas
de réduction de l’horaire de travail s’élève à 3470 francs pour une perte de gain totale; les pertes de gain partielles sont calculées au prorata,
3. pour un revenu mensuel à partir de 4340 francs, l’art. 34, al. 1, LACI
est applicable sans changement; b. en cas d’occupation à temps partiel, le revenu et le montant minimum de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en vertu de la let. a, sont calculés proportionnellement au taux d’occupation.
Art. 21, al. 6 à 9 6 La durée de validité de l’art. 1 mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031. 7 La durée de validité de l’art. 17, let. a et c, mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. 8 La durée de validité de l’art. 9, let. c, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031.
9 En dérogation à l’al. 2, l’art. 17, let. e, entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
11 RS 837.0
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II Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre12
Art. 1, al. 1, let. a, ch. 12a, et b, 2e phrase
1 Est sanctionné par une amende d’ordre dans une procédure simplifiée (procédure
de l’amende d’ordre) quiconque commet une contravention: a. prévue dans une des lois suivantes: 12a. loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies13, b. ... L’art. 3c, al. 2, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, du 19 juin 202014, n’est pas concerné.
2. Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour
les chômeurs âgés15
1bis En dérogation à l’al. 1, les personnes qui arrivent en fin de droit entre le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit aux prestations transitoires au sens de la présente loi, pour autant qu’elles remplissent les conditions d’octroi fixées à l’art. 5.
12 RS 314.1 13 RS 818.101 14 RS 818.101.26 15 RS 837.2; FF 2020 5357
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III 1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.16). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Sous réserve des al. 3 à 6 elle entre en vigueur le 19 décembre 202017 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021. 3 L’art. 17, let. b, entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2023. 4 L’art. 17, let. g, entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
5 L’art. 12a a effet jusqu’au 31 décembre 2031.
6 L’art. 17a entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er décembre 2020 et a effet jusqu’au 31 mars 2021.
Conseil national, 18 décembre 2020 Conseil des Etats, 18 décembre 2020 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
16 RS 101 17 Publication urgente du 18 décembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin