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AS 2021 213

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, accès aux espaces intérieurs des installations des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport)

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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport)

Modification du 14 avril 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:

2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation:

d. les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit lorsqu’ils consomment de la nourriture ou des boissons à table; 3 Les institutions médico-sociales peuvent, après consultation de l’autorité cantonale compétente, prévoir dans leur plan de protection une exemption à l’obligation de por- ter le masque dans les espaces accessibles au public pour leurs résidents: a. qui ont été vaccinés selon les recommandations de vaccination de l’OFSP avec des vaccins à ARNm contre le COVID-19: durant 6 mois à compter du 14e jour qui suit cette vaccination; b. qui sont en mesure de prouver qu’ils ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérés comme guéris: durant 3 mois à compter de la levée de leur isole- ment par l’autorité compétente.

1 RS 818.101.26

2021-1149 RO 2021 213

Ordonnance COVID-19 situation particulière (Assouplissements: RO 2021 213 de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport)

3 Les personnes qui travaillent dans des entreprises qui testent leur personnel de ma- nière ciblée et à réitérées reprises sont exemptées de la quarantaine-contact pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies: a. l’entreprise dispose d’un plan permettant à son personnel de se faire tester facilement sur place; le personnel doit pouvoir se faire tester au minimum une fois par semaine; b. les conditions pour la prise en charge des tests par la Confédération au sens de l’annexe 6, ch. 3.1 et 3.2, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20202 sont remplies; c. en dehors de leur activité professionnelle et du chemin pour se rendre au tra- vail, les personnes concernées respectent la quarantaine-contact. 4 L’autorité cantonale compétente peut, pour certaines personnes ou catégories de per- sonne et dans des cas justifiés: a. autoriser d’autres dérogations à la quarantaine-contact ou décider d’autres allègements; b. prévoir une quarantaine-contact dans d’autres cas que ceux visés à l’al. 1, voire lorsque les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter la propagation du COVID-19. 5 Elle informe l’OFSP des mesures prises pour certaines catégories de personnes en vertu de l’al. 4.

Art. 5a Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse 1 L’exploitation des établissements de restauration, des bars, des boîtes de nuit, des discothèques et des salles de danse est interdite.

2 L’interdiction ne s’applique pas aux établissements suivants:

a. les établissements qui proposent de la nourriture et des boissons à l’emporter ou qui livrent des repas à domicile; b. les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, y compris les établissements de restauration à l’emporter, pour autant qu’ils proposent des places assises pour la consommation de nourriture et de boissons exclusive- ment à l’extérieur; sont réputés espaces extérieurs les terrasses et les autres endroits à l’extérieur d’un bâtiment qui, pour être suffisamment aérés:

1. ne sont pas couverts, ou

2. sont couverts, mais ouverts sur au moins la moitié de leurs côtés;

2 RS 818.101.24

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c. les restaurants d’entreprise qui servent exclusivement le personnel travaillant dans l’entreprise concernée et dont le plan de protection prévoit les mesures suivantes pour la distribution et la consommation de nourriture et de boissons:

1. obligation de consommer assis,

2. obligation de respecter la distance requise entre chaque personne ou ins-

tallation de séparations efficaces; d. les établissements de restauration qui accueillent à l’intérieur uniquement les chauffeurs professionnels, les professionnels qui travaillent à l’extérieur, notamment dans l’agriculture et la construction, ainsi que les artisans et les employés de service de montage; outre les mesures de protection visées à la let. c, ces établissements doivent respecter les règles suivantes:

1. ils doivent annoncer à l’autorité cantonale compétente qu’ils proposent

le service mentionné,

2. ils peuvent servir uniquement les clients qui ont réservé leur place; font

exception les chauffeurs professionnels,

3. ils doivent collecter les coordonnées de tous les clients;

e. les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires qui servent exclu- sivement les élèves, les membres du corps enseignant et les employés de l’école; f. les établissements de restauration et les bars réservés aux clients des hôtels. 3 Les établissements visés à l’al. 2, let. b et f, sont soumis aux règles suivantes:

a. chaque table ne peut accueillir que 4 personnes au maximum, à l’exception des familles avec enfants; b. les clients sont tenus de s’asseoir; en particulier, ils ne peuvent consommer nourriture et boissons qu’assis; c. la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations ef- ficaces doivent être installées; d. l’exploitant est tenu de collecter les coordonnées de tous les clients; font exception les coordonnées des enfants accompagnés de leurs parents.

4 Les horaires d’ouverture suivants s’appliquent:

a. les établissements visés à l’al. 2, let. a, b et f, doivent rester fermés entre 23 h et 6 h; b. les établissements visés à l’al. 2, let. c et d, ne peuvent rester ouverts que pen- dant les heures usuelles des repas et doivent dans tous les cas rester fermés entre 22 h et 6 h; font exception les établissements de restauration des entre- prises qui pratiquent le travail en équipes 24 heures sur 24.

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Art. 5d Dispositions particulières pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport 1 Les espaces intérieurs accessibles au public des installations et des établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport peuvent être ou- verts au public à condition que le port obligatoire du masque conformément à l’art. 3b et le respect de la distance requise puissent être garantis. Font exception: a. les installations utilisées pour des activités dans les domaines de la formation, du sport et de la culture ainsi que pour l’animation socioculturelle enfance et jeunesse, à condition qu’il ne soit pas obligatoire de porter un masque ou de respecter la distance requise en vertu des art. 6e à 6g; b. les installations dans les hôtels, pour autant qu’elles soient réservées aux clients des hôtels. 2 Peuvent demeurer ouverts les espaces intérieurs, tels que les entrées, les installations sanitaires et les vestiaires, des installations et des établissements fermés au public en vertu de l’al. 1, lorsqu’ils sont nécessaires à l’utilisation des espaces extérieurs.

Art. 6, al. 1, phrase introductive et let. g, h et i, 1 bis et 2 1 Les manifestations de plus de 15 personnes sont interdites. Cette limite ne s’applique pas: g. aux manifestations dans les domaines du sport et de la culture au sens des h aux manifestations organisées dans le cadre des activités autorisées en vertu i. aux manifestations organisées avec du public visées à l’al. 1bis. 1bis Les manifestations organisées avec du public sont soumises aux règles suivantes:

a. les manifestations organisées à l’intérieur sont limitées à un public de 50 per- sonnes et celles organisées à l’extérieur à un public de 100 personnes; b. un tiers au maximum des places assises disponibles peuvent être occupées par le public; c. les personnes doivent rester assises pour toute la durée de la manifestation, y compris durant les pauses, à moins qu’elles aient des raisons impérieuses de se lever; un siège doit être attribué à chaque personne; d. l’exploitation des établissements de restauration, y compris des établissements de restauration à l’emporter, est interdite; e. la consommation de nourriture et de boissons est interdite. 2 Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) qui n’ont pas lieu dans des installations ou des établissements accessibles au public sont limitées à 10 personnes à l’intérieur et à 15 personnes à l’extérieur. Seul

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l’art. 3 s’applique; l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas.

Art. 6d Dispositions particulières pour les établissements de formation 1 Les activités organisées dans les établissements de formation sont soumises aux règles suivantes: a. les activités présentielles réunissant plus de 50 personnes sont interdites; b. les locaux où se déroulent les activités ne doivent pas être remplis à plus de 1/3 de leur capacité.

2 Sont exemptées des restrictions visées à l’al. 1:

a. les écoles obligatoires et les écoles du degré secondaire II, y compris les exa- mens qui s’y déroulent; b. les activités suivantes si la présence sur place est nécessaire:

1. les activités didactiques qui sont indispensables pour la filière de forma-

tion,

2. les examens en lien avec les filières de formation, dans le domaine de la

formation professionnelle supérieure ou pour l’obtention d’un certificat officiel. 3 Exception faite de l’école obligatoire, le port du masque est obligatoire lors d’acti- vités présentielles. Cette obligation ne s’applique pas: a. aux personnes visées à l’art. 3b, al. 2, let. b; b. aux situations dans lesquelles le port du masque compliquerait considérable- ment l’enseignement.

Art. 6e Dispositions particulières pour le domaine du sport

1 Les activités sportives suivantes sont autorisées:

a. les activités sportives d’enfants et d’adolescents nés en 2001 ou après, y com- pris les compétitions sans public; b. les activités sportives, y compris les compétitions sans public, qui sont prati- quées à titre individuel ou en groupes de 15 au plus par des personnes nées en

2000 ou avant:

1. en plein air: à condition de porter un masque facial ou de respecter la

distance requise,

2. à l’intérieur: à condition de respecter tant les limites de capacité fixées à

l’annexe 1, ch. 3.1bis, let. f, que le port du masque et la distance requise; il est possible de renoncer au port du masque lorsque cela est nécessaire

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pour exercer l’activité, que les espaces disponibles satisfont aux exi- gences plus élevées fixées à l’annexe 1, ch. 3.1quater, et que les coordon- nées sont collectées conformément à l’art. 5; c. les activités d’entraînement et les compétitions de sportifs d’élite:

1. qui détiennent un passeport de performance national ou régional de Swiss

Olympic (Swiss Olympic Card) ou font partie d’un cadre national d’une fédération sportive nationale, et

2. qui s’entraînent seuls, en groupes de 15 personnes au plus ou dans des

équipes de compétition fixes; d. les activités d’entraînement et les matches d’équipes appartenant à une ligue professionnelle ou semi-professionnelle ou à une ligue nationale espoir; si les matches ont lieu au niveau professionnel ou semi-professionnel dans une ligue d’un seul des deux sexes, les activités d’entraînement et les matches sont éga- lement autorisés dans la ligue correspondante de l’autre sexe. 2 Pour les activités sportives en groupes de 5 personnes au plus au sens de l’al. 1, let. a et b, l’élaboration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire.

Art. 6f Dispositions particulières pour le domaine de la culture 1 Pour l’exploitation des musées, des bibliothèques et d’autres institutions culturelles comparables, seules s’appliquent l’obligation d’un plan de protection au sens de l’art. 4 et les dispositions de l’art. 5d, al. 1. 2 Dans le domaine non professionnel de la culture, les activités suivantes sont autori- sées, à l’exception des représentations avec du public: a. les activités d’enfants et d’adolescents nés en 2001 ou après; b. les activités exercées à titre individuel par des personnes nées en 2000 ou avant; c. les activités exercées à l’intérieur en groupes de 15 personnes au plus nées en

2000 ou avant, à condition de respecter tant les limites de capacité fixées à

l’annexe 1, ch. 3.1bis, let. f, que le port du masque facial et la distance requise; il est possible de renoncer au masque lorsque cela est nécessaire pour exercer l’activité, que les espaces disponibles satisfont aux exigences plus élevées fixées à l’annexe 1, ch. 3.1ter, et que les coordonnées sont collectées confor- mément à l’art. 5; d. les activités en plein air en groupes de 15 personnes au plus nées en 2000 ou avant, si celles-ci portent un masque facial ou respectent la distance requise. 3 Dans le domaine professionnel de la culture, toutes les activités d’artistes ou d’en- sembles sont autorisées. Les activités de chant sont soumises aux règles suivantes:

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a. les représentations de chœurs avec du public sont interdites; b. les répétitions et les représentations impliquant des chanteurs ne sont admises que si le plan de protection prévoit des mesures de protection spécifiques. 4 Pour les manifestations visées à l’al. 2, let. a, c et d, regroupant 5 personnes au plus, l’élaboration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire.

Art. 6g Dispositions particulières pour l’animation socioculturelle enfance et jeunesse 1 Les activités des organisations et des institutions de l’animation socioculturelle en- fance et jeunesse sont autorisées lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes: a. il s’agit d’activités destinées aux enfants et aux adolescents nés en 2001 ou après; b. un professionnel accompagne les activités des enfants et des adolescents; c. le plan de protection mentionne:

1. les activités autorisées;

2. le nombre maximal autorisé des enfants et des adolescents.

2 Sont de toute façon interdites les manifestations de danse et la distribution de nour- riture et de boissons à l’intérieur.

Art. 13, let. a, d et h Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négli- gence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5d, d. organise intentionnellement une manifestation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu de l’art. 6, al. 1 ou 1bis, ou y participe inten- tionnellement; h. enfreint intentionnellement l’obligation de rester assis dans un établissement de restauration ou un bar ou lors d’une manifestation en vertu de l’art. 5a,

II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

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III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre3 est modifiée comme suit:

Ch. 16002, 16005 et 16007

16002. Participation à une manifestation interdite (art. 13, let. d, en relation

avec l’art. 6 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100

16005. Infractions à l’obligation de rester assis dans un établissement de res-

tauration ou un bar (art. 13, let. h, en relation avec l’art. 5a, al. 3, let. b, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100

16007. Infractions à l’obligation de rester assis lors d’une manifestation orga-

nisée avec du public (art. 13, let. h, en relation avec l’art. 6, al. 1bis, let. c, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 19 avril 2021 à 0 h 004.

2 Les art. 5a, 5d, 6e à 6g et l’annexe 1, ch. 3.1ter et 3.1quater ont effet jusqu’au 31 mai 2021; dès le jour suivant, ils sont caducs.

14 avril 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 314.11 4 Publication urgente du 14 avril 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 1 (art. 4, al. 3, et 5, al. 1)

Prescriptions pour les plans de protection

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»

3.1bis L’accès aux espaces intérieurs et extérieurs accessibles au public des installa- tions et des établissements ainsi qu’aux manifestations doit être limité comme suit: e. abrogée f. dans les installations et établissements autres que les magasins les règles suivantes s’appliquent:

1. chaque personne doit disposer d’au moins 10 mètres carrés lorsque

plusieurs personnes sont présentes dans les espaces où elles peuvent se déplacer librement; mais 5 personnes au moins sont autorisées,

2. dans les installations et établissements d’une surface de 30 mètres

carrés au plus, chaque personne doit disposer d’au moins 6 mètres carrés,

3. les règles fixées aux ch. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités pra-

tiquées par des enfants et des adolescents nés en 2001 ou après dans les domaines de la culture et du sport ou dans le cadre des organisa- tions et institutions de l’animation socioculturelle enfance et jeu- nesse; 3.1ter Les activités culturelles au sens de l’art. 6f, al. 2, let. c, pratiquées sans masque à l’intérieur sont soumises aux règles suivantes: a. chaque personne doit disposer d’une surface d’au moins 25 mètres carrés pour son usage exclusif ou des séparations efficaces doivent être instal- lées entre les différentes personnes; b. pour les activités qui n’impliquent ni chant, ni instruments à vent, ni ef- forts physiques importants et qui n’exigent pas de changer de place, la surface minimale est de 15 mètres carrés par personne; c. le local doit disposer d’une aération efficace. 3.1quater Les activités sportives au sens de l’art. 6e, al. 1, let. b, ch. 2, pratiquées sans masque à l’intérieur sont soumises aux règles suivantes: a. chaque personne doit disposer d’une surface d’au moins 25 mètres carrés pour son usage exclusif ou des séparations efficaces doivent être instal- lées entre les différentes personnes;

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b. pour les sports qui n’impliquent pas d’efforts physiques importants et qui n’exigent pas de changer de place, la surface minimale est de 15 mètres carrés par personne; c. dans les piscines couvertes, chaque personne doit disposer d’une surface d’eau de 25 mètres carrés; d. il ne doit pas y avoir plus de 15 personnes à la fois dans un local; e. le local doit disposer d’une aération efficace.

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