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AS 2021 346

Ordonnance sur l’assurance-maladie

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 4 juin 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 33, let. e Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commis- sion compétente: e. les moyens et appareils au sens de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;

Art. 37d, al. 3, phrase introductive Ne concerne que le texte allemand.

Art. 37e, al. 2, phrase introductive

2 Elle se compose de 16 membres, à savoir:

Art. 37f, al. 1 et 2, phrase introductive et let. b et k

1 La Commission fédérale des analyses, moyens et appareils conseille le DFI pour

l’établissement de la liste des analyses prévue par l’art. 34, dans l’évaluation et la détermination du montant de la rémunération des moyens et appareils visés à l’art. 33, let. e, et dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 104a, al. 4.

1 RS 832.102

2021-1908 RO 2021 346

Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2021 346

2 Elle se compose de 16 membres, à savoir:

b. Ne concerne que le texte allemand. k. un représentant des infirmiers, des organisations de soins et d’aide à domicile et des établissements médico-sociaux.

Art. 62, al. 2 Abrogé

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2021.

4 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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