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AS 2021 435

Accord agricole entre la Suisse et Israël

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Traduction

Accord agricole entre la Suisse et Israël

Conclu à Genève le 22 novembre 2018 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 20201 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 2021 Entré en vigueur le 1er août 2021

Art. 1 Portée et champ d’application

1. Le présent Accord concernant le commerce de produits agricoles (ci-après dé-

nommé «présent Accord») entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et l’État d’Israël (ci-après dénommé «Israël») (ci-après dénommés collecti- vement «Parties») est conclu conformément à l’art. 11, en lien avec l’art. 2, par. 2, de l’Accord entre les États de l’AELE et Israël2 conclu le 17 septembre 1992 (ci-après dénommé «Accord de libre-échange»). 2. Il s’applique par analogie à la Principauté de Liechtenstein tant que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein3 reste en vigueur.

Art. 2 Concessions tarifaires La Suisse accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires d’Israël, conformément aux dispositions de l’Annexe I du présent Accord. Israël ac- corde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de Suisse, con- formément aux dispositions de l’Annexe II du présent Accord.

Art. 3 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative Les règles d’origine et méthodes de coopération administrative énoncées dans le protocole B de l’Accord de libre-échange s’appliquent au présent Accord, mutatis mutandis.

RS 0.632.314.491.1

2021-1688 RO 2021 435

Ac. agricole avec Israël RO 2021 435

Art. 4 Accord de l’OMC sur l’agriculture Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture4.

Art. 5 Mesures sanitaires et phytosanitaires Les droits et obligations des Parties relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosa- nitaires5.

Art. 6 Dialogue 1. Les Parties examinent les difficultés susceptibles de survenir dans leurs échanges de produits agricoles et s’efforcent de trouver des solutions adéquates pour prévenir les obstacles au commerce en lien avec l’application du présent Accord. En présence d’une difficulté, les Parties mettent tout en œuvre pour traiter le litige dans les meil- leurs délais. Dans le cas de marchandises périssables, des entretiens techniques entre les représentants compétents ont lieu dans les trois jours ouvrés. 2. Si les Parties ne parviennent pas à convenir d’une solution, elles examinent la pos- sibilité d’instituer un groupe de travail ad hoc se composant de représentants des mi- nistères compétents.

Art. 7 Poursuite de la libéralisation Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation accrue de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de leurs politiques agricoles respectives.

Art. 8 Entrée en vigueur et relation entre le présent Accord et l’Accord de libre-échange 1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les Parties ont échangé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Le présent Accord reste en vigueur tant que l’Accord de libre-échangereste en vi- gueur entre les Parties. 3. Le dépositaire de l’Accord de libre-échange reçoit une copie du présent Accord et des instruments de ratification, d’adoption et d’approbation du présent Accord pour information.

4 RS 0.632.20, annexe 1A.3

5 RS 0.632.20, annexe 1A.4

Ac. agricole entre la Suisse et Israël RO 2021 435

Art. 9 Fin de l’accord agricole précédent L’échange de lettres concernant l’arrangement bilatéral relatif au commerce des pro- duits agricoles6 signé entre les Parties le 17 septembre 1992 prend fin dès l’entrée en vigueur du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Ac- cord.

Fait à Genève, le 22 novembre 2018, en deux exemplaires originaux en langue an- glaise.

Pour Pour la Confédération suisse: l’État d’Israël: Johann N. Schneider-Ammann Eli Cohen

6 RO 1993 2497

Ac. agricole avec Israël RO 2021 435

Art. 1 Portée et champ d’application Art. 2 Concessions tarifaires Art. 3 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative Art. 4 Accord de l’OMC sur l’agriculture Art. 5 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 6 Dialogue Art. 7 Poursuite de la libéralisation Art. 8 Entrée en vigueur et relation entre le présent Accord et l’Accord de libre-échange Art. 9 Fin de l’accord agricole précédent

Liste des annexes7

Annexe I visée à l’art. 2 – Concessions de la Suisse à Israël Annexe II visée à l’art. 2 – Concessions d’Israël à la Suisse

7 Les annexes, qui ne sont disponibles qu’en anglais, ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou téléchargées sur le site internet du Secrétariat de l’AELE: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/israel.