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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Renforcement supplémentaire)
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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
Modification du 13 janvier 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:
1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial. Sont exemptés: b. les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l’obligation de porter un masque doit pré- senter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2 ou de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie3.
2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation:
b. les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; pour en justifier, l’art. 3a, al. 1, let. b, s’applique;
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1 Les rassemblements de plus de 5 personnes dans l’espace public, en particulier sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs, sont interdits.
Abrogé
Art. 5e Dispositions particulières pour les magasins et les marchés 1 Les magasins et les marchés à l’extérieur sont fermés au public. Seul est autorisé le retrait sur place de la marchandise commandée. 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux établissements suivants, marchés à l’extérieur présen- tant la même offre inclus: a. les magasins d’alimentation et les autres magasins, pour autant qu’ils vendent des denrées alimentaires ou d’autres biens de première nécessité et de con- sommation courante visés à l’annexe 2; b. les pharmacies, les drogueries et les magasins qui vendent des moyens auxi- liaires médicaux (p. ex. lunettes, appareils auditifs); c. les points de vente des opérateurs de télécommunication; d. les magasins de réparation et d’entretien, comme les blanchisseries, les ate- liers de couture, les cordonneries, les services de serrurerie ainsi que les ga- rages automobiles et les magasins de vélo, pour autant qu’ils proposent un service de réparation; e. les magasins de bricolage et de jardinage ainsi que les quincailleries, pour les articles de bricolage et de jardinage visés à l’annexe 2; f. les magasins de fleurs; g. les stations-services. 3 L’al. 1 ne s’applique en outre pas aux marchés de bétail et aux marchés de bétail de boucherie à l’extérieur.
Art. 5f Heures d’ouverture des établissements accessibles au public qui proposent des services Les commerces et les établissements accessibles au public qui proposent des services, comme les bureaux de poste, les banques, les agences de voyage et les coiffeurs, y compris les services correspondants proposés en libre-service, doivent demeurer fer- més entre 19 h 00 et 6 h 00 et le dimanche; font exception: a. les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux ainsi que les cabinets et établissements gérés par des professionnels de la santé au sens du droit fédéral et cantonal; b. les services du domaine social (centres de conseil);
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c. les services de l’administration publique et de la police; d. les guichets des entreprises de transports publics; e. les services de location de voiture; f. les distributeurs automatiques offrant des services, en particulier les distribu- teurs de billets.
Art. 6, al. 2 2 Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) sont limitées à 5 personnes. L’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas.
Art. 10, al. 1bis, phrase introductive, let. a et c, et 2 à 4 1bis Dans les espaces clos, y compris les véhicules, où se tiennent plus d’une personne, toutes les personnes doivent porter un masque facial; cette obligation ne s’applique pas: a. abrogée c. aux personnes exemptées du port du masque facial en vertu de l’art. 3b, al. 2. 2 L’employeur prend d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, tech- nique, organisation, personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes ou le port d’un masque facial dans les espaces extérieurs. 3 Lorsque la nature de l’activité le rend possible et réalisable à un coût raisonnable, l’employeur veille à ce que les employés remplissent leurs obligations profession- nelles depuis leur domicile. Il prend les mesures organisationnelles et techniques ap- propriées à cette fin. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.
4 L’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20204 s’applique en sus à la
protection des employés vulnérables.
Art. 13, let. a Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obliga- tions qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5d, al. 1, 5e, 5f et 6d
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.
4 RS 818.101.24
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III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 janvier 2021 à 0 h 005.
2 Elle a effet jusqu’au 28 février 2021; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.
13 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr
5 Publication urgente du 13 janvier 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 2
Denrées alimentaires et autres biens de première nécessité et de consommation courante
1. Denrées alimentaires
1.1 produits alimentaires I (produits frais) tels que viande, poisson, charcuterie, produits laitiers, œufs, fruits et légumes frais, pain et pâtisseries; 1.2 produits alimentaires II (produits secs), tels que boissons alcoolisées et non alcoolisées, confiseries, produits du tabac, conserves, féculents (farine, cé- réales, riz, nouilles), épices, produits congelés, aliments pour bébés.
2. Produits non alimentaires
2.1 les articles de droguerie, tels que savon, produits de douche, parfums, déodo- rants, papier hygiénique, crèmes corporelles, produits de rasage, produits de soins capillaires, produits de soins dentaires, articles pour bébés, couches, autres produits cosmétiques, produits de santé et médicaments en vente libre dont la remise est autorisée également en dehors des pharmacies; 2.2 les articles de vaisselle et de table, y compris les couverts et les ustensiles de cuisine, les récipients de stockage et le matériel de cuisson et de conservation, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des biens de consomma- tion courante de par leur nature et leur prix, ainsi que les bougies;
2.3 les produits de nettoyage et d’entretien;
2.4 les journaux et revues;
2.5 les produits de papeterie;
2.6 les plantes d’intérieur et les fleurs coupées;
2.7 le matériel photographique;
2.8 les pièces de rechange et accessoires électrotechniques (piles, batteries, etc.); 2.9 les articles de bonneterie, les sous-vêtements et les vêtements pour bébés, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des biens de consommation courante de par leur nature et leur prix; 2.10 les articles de bricolage et de jardinage (outils, matériaux de construction, se- mences, terre, etc.); 2.11 les aliments pour animaux et les produits nécessaires à l’hygiène et à l’élevage des animaux, ainsi que les animaux qui doivent être acquis pour garantir une détention conforme aux besoins de l’espèce.
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