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AS 2021 832

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG)

Modification du 25 novembre 2021

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:

I L’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2019 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels Les mesures contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine potentiels sont indiquées à l’annexe 3.

Art. 4 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)2 sont indiquées à l’annexe 4.

II

1 Les annexes 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 5 est remplacée par la version ci-jointe.

2021-3920 RO 2021 832

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

25 novembre 2021 Office fédéral de l’agriculture: Christian Hofer

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Annexe 3 (art. 3)

Titre

Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels

Ch. 1 Abrogé

Ch. 5.1

5 Virus du fruit de la tomate brune (ToBRFV)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 4, 5 al. 1 et 2, 6 à 10 et 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 3 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV).

Ch. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.10 et 5.2.11

5.2 Dispositions spéciales

5.2.3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance du fait que des végé-

taux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. sont contaminées par le ToBRFV, il l’annonce sans tarder au SPF. 5.2.4 Si, en raison d’un soupçon signalé ou pour d’autres raisons, il y a lieu de pré- sumer que des végétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hy- brides ou Capsicum spp. sont infestés par le ToBRFV, les mesures suivantes doivent être prises: a. mise en quarantaine des cultures concernées, ainsi que des fruits et des graines récoltés dans ces cultures; les fruits de plantes asymptomatiques destinés à la consommation directe ne font pas l’objet d’une mise en qua- rantaine; b. mesures d’hygiène, notamment la réglementation des accès (par ex. sas), l’utilisation d’équipements personnels de protection et la désinfection

3 Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615, JO L 262 du 12.8.2020, p. 6; modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/74, JO L 27 du 27.1.2021, p. 15.

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des outils de travail et des locaux dans les parties de l’entreprise poten- tiellement infestées, d’une part, et les autres parties de l’entreprise, d’autre part.

5.2.6 Les mesures appropriées pour l’éradication de l’organisme nuisible selon

l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 comprennent en particulier: a. la destruction de l’intégralité du matériel végétal des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. qui est infesté ou dont il y a lieu de présumer qu’il est infesté, dans une usine d’incinération des déchets ou au moyen d’une autre procédure fournissant les garanties phytosanitaires requises; b. la désinfection du site, des appareils et des objets qui sont entrés en con- tact avec le matériel végétal; c. l’interdiction de planter ou de cultiver des végétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. dans les parties con- cernées de l’entreprise tant que celles-ci ne sont pas considérées comme assainies. 5.2.10 Le passeport phytosanitaire mentionné aux art. 6 et 7 du règlement d’exécu- tion (UE) 2020/1191 n’est pas requis pour: a. la mise en circulation de plantes et de semences directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commer- cial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance; b. des plantes et des semences qui sont importées dans les bagages person- nels de voyageurs et qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial. 5.2.11. L’OFAG peut, pour autant que la propagation du ToBRFV puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins: a. de recherche; b. de diagnostic.

Ch. 6

6 Virus de la rosette de la rose

6.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 7 et 9 de la décision d’exécution (UE) 2019/17394 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus de la rosette de la rose.

4 Décision d’exécution (UE) 2019/1739 de la Commission du 16 octobre 2019 établissant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci du virus de la rosette de la rose, version du JO L 265 du 18.10.2019, p. 12.

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6.2 Dispositions spéciales

L’OFAG peut, pour autant que la propagation du virus de la rosette de la rose puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins: a. de recherche; b. de diagnostic.

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Annexe 4 (art. 4)

Titre

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC5 en cas de risque phytosanitaire accru

Ch. 2.1

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/12016 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Ch. 3.1, note de bas de page

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 10, 11, al. 1, 12, 13 et 15 à 17 de la décision d’exécution (UE) 2016/715 7 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citri- carpa (McAlpine) Van der Aa.

Ch. 3.2.5 Abrogé

5 RS 916.201 6 Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), version du JO L 269 du 17.8.2020, p. 2; modifié en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/1688, JO L 332 du 20.9.2021, p. 6. 7 Décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l’égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l’intro- duction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, JO L 125 du 13.5.2016, p. 16; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/682, JO L 144 du 27.4.2021, p. 31.

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Ch. 4.1, note de bas de page

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5, 6, al. 1 et 2, et 8 de la décision d’exécution (UE) 2018/6388 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith).

Ch. 4.2.4

4.2 Dispositions spéciales

4.2.4 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports sur les enquêtes effectuées. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

8 Décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission du 23 avril 2018 établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l’Union, JO L 105 du 25.4.2018, p. 31; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/869, JO L 191 du 27.5.2021, p. 4.

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Annexe 5 (art. 5)

Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé

1 Marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer

à titre de précaution s’applique 1.1 Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée natu- rellement ou artificiellement, appartenant aux genres ou espèces suivants:

No du tarif des douanes9 Désignation du genre ou de l’espèce Pays d’origine

ex 0602 Acacia Mill. Tous les pays tiers ex 0602 Acer L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thun- berg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies. ex 0602 Albizia Durazz.; l’interdiction d’importer à titre de précau- tion ne s’applique pas aux végétaux en dormance d’Albizia julibrissin Durazzini originaires d’Israël destinées à la plan- tation, à racines nues, greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies. ex 0602 Alnus Mill. ex 0602 Annona L. ex 0602 Bauhinia L. ex 0602 Berberis L. ex 0602 Betula L. ex 0602 Caesalpinia L. ex 0602 Cassia L. ex 0602 Castanea Mill. ex 0602 Cornus L. ex 0602 Corylus L. ex 0602 Crataegus L. ex 0602 Diospyros L. ex 0602 Fagus L. ex 0602 Ficus carica L. ex 0602 Fraxinus L.

9 RS 632.10 Annexe

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No du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce Pays d’origine

ex 0602 Hamamelis L. ex 0602 Jasminum L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux boutures non racinées de végétaux de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël destinés à la plantation, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. ex 0602 Juglans L. ex 0602 Ligustrum L. ex 0602 Lonicera L. ex 0602 Malus Mill.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. ex 0602 Nerium L. ex 0602 Persea Mill. ex 0602 Populus L. ex 0602 Prunus L. ex 0602 Quercus L. ex 0602 Robinia L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux en dormance de Robinia pseu- doacacia L. originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. ex 0602 Salix L. ex 0602 Sorbus L. ex 0602 Taxus L. ex 0602 Tilia L. ex 0602 Ulmus L.

1.2 Végétaux d’Ullucus tuberosus appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous

et originaires de tous les pays tiers:

No du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce

ex 0601.1090 Ullucus tuberosus Loz ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0714.90

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1.3 Fruits de Momordica L. appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et ori-

ginaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi Karny est avérée et qui ne disposent pas de mesures d’enrayement efficaces pour cet organisme nuisible:

No du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce

ex 0709.9999 Momordica L.

2 Marchandises pour lesquelles, conformément au ch. 1,

l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas, si les exigences suivantes sont remplies Désignation de la marchandise No du tarif des Pays d’origine Exigences douanes

1. Végétaux des espèces ex 0602.90 Nouvelle- a. Constatation officielle:

Acer japonicum Thun- Zélande i) que les végétaux sont berg, Acer palmatum exempts d’Eotetranychus Thunberg et Acer shirasa- sexmaculatus; wanum Koidzumi destinés à la plantation, âgés d’un ii) que les végétaux ont été à trois ans, greffés, cultivés en permanence sur exempts de feuilles, un lieu de production qui, dormants, à racines nues avec les sites de production qui y sont rattachés, est enre- gistré et surveillé par l’orga- nisation nationale de protec- tion des végétaux du pays d’origine; iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nui- sible a été constatée sur des

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Désignation de la marchandise No du tarif des Pays d’origine Exigences douanes végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement; iv) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils et les machines sont nettoyés de sorte à être exempts de terre et de débris végétaux et désinfectés de sorte à être exempts d’Eotetranychus sexmacula- tus avant leur introduction sur le site de production; v) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été sou- mis à une inspection offi- cielle, consistant au mini- mum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus; vi) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmacula- tus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’in- festation de 1 % avec un de- gré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo- sitions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés.

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2. Végétaux des espèces ex 0602.90 Nouvelle- a. Constatation officielle:

Acer japonicum Thun- Zélande i) que les végétaux sont berg, Acer palmatum exempts d’Oemona hirta Thunberg et Acer shirasa- et de Platypus apicalis; wanum Koidzumi destinés à la plantation, âgés d’un ii) que les végétaux ont été à trois ans, greffés, cultivés en permanence sur exempts de feuilles, un lieu de production qui, dormants, à racines nues avec les sites de production qui y sont rattachés, est enre- gistré et surveillé par l’orga- nisation nationale de protec- tion des végétaux du pays d’origine; iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis sur le site de production, des traite- ments appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible; iv) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection offi- cielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis; v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un ni- veau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire»:

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Désignation de la marchandise No du tarif des Pays d’origine Exigences douanes

i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo- sitions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés.

3. Végétaux de l’espèce ex 0602.90 Israël a. Constatation officielle:

Albizia julibrissin i) que les végétaux sont Durazzini en dormance exempts d’Euwallacea destinés à la plantation, fornicatus sensu lato et de racines nues et greffées, Fusarium euwallaceae; avec un diamètre maximal de 2,5 cm ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistre- ment mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences sui- vantes:

1. ils ont un diamètre infé-

rieur à 2 cm à la base de la tige;

2. ils ont été cultivés dans un

site qui dispose d’une protec- tion physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’ex- portation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum con- firmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre se- maines, y compris immédia- tement avant l’expédition, ou

3. ils ont été cultivés dans un

site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae depuis le début du dernier cycle complet de végétation,

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Désignation de la marchandise No du tarif des Pays d’origine Exigences douanes ce qu’ont au minimum con- firmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre se- maines; en cas de suspicion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles; une zone de 1 km de rayon faisant l’objet d’une surveil- lance à des moments oppor- tuns en vue de détecter la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces orga- nismes devant être arraché et détruit immédiatement; iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de

2 cm ou plus à la base de la

tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’orga- nismes nuisibles, en particu- lier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillon- nage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo- sitions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

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Désignation de la marchandise No du tarif des Pays d’origine Exigences douanes

ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie; iii) la mention des sites de production enregistrés.

4. Végétaux de l’espèce ex 0602.90 Israël a. Constatation officielle:

Albizia julibrissin i) que les végétaux sont Durazzini en dormance exempts d’Aonidiella orien- destinées à la plantation, talis; racines nues et greffées, avec un diamètre maximal ii) que les végétaux ont été de 2,5 cm cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistre- ment mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; le lieu de production satisfait aussi à l’une des exigences sui- vantes:

1. les végétaux ont été culti-

vés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduc- tion d’Aonidiella orientalis au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des ins- pections officielles toutes les trois semaines et qui s’est ré- vélé exempt de l’organisme nuisible, y compris immédia- tement avant l’expédition, ou

2. le site de production s’est

révélé exempt d’Aonidiella orientalis depuis le début du dernier cycle complet de vé- gétation lors des inspections officielles effectuées toutes les trois semaines; en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible sur le site de production, des traite- ments appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme; une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveil- lance à des moments oppor- tuns en vue de détecter la

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Désignation de la marchandise No du tarif des Pays d’origine Exigences douanes présence d’Aonidiella orien- talis a été établie autour du site, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement; iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo- sitions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie; iii) la mention des sites de production enregistrés.

5. Jasminum polyanthum ex 0602.90 Israël a. Constatation officielle:

Franchet, boutures non i) que les végétaux sont racinées de végétaux exempts de Scirtothrips destinés à la plantation dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense; ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enre- gistré et surveillé par l’orga-

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Désignation de la marchandise No du tarif des Pays d’origine Exigences douanes nisation nationale de protec- tion des végétaux du pays d’origine; iii) les végétaux ont été culti- vés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii; iv) que le site de production a été soumis toutes les trois semaines à des inspections officielles visant à détecter la présence de Scirtothrips dor- salis d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles; v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense y compris en testant les végétaux symptomatiques. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo- sitions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

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Désignation de la marchandise No du tarif des Pays d’origine Exigences douanes

ii) la mention des sites de production enregistrés.

6. Végétaux de l’espèce ex 0602.90 Israël a. Constatation officielle:

Robinia pseudoacacia L. i) que les végétaux sont en dormance destinés à la exempts d’Euwallacea plantation, racines nues et fornicatus sensu lato et de greffées, avec un diamètre Fusarium euwallaceae; maximal de 2,5 cm ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistre- ment mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences sui- vantes:

1. ils ont un diamètre infé-

rieur à 2 cm à la base de la tige;

2. ils ont été cultivés dans un

site qui dispose d’une protec- tion physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’ex- portation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum con- firmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre se- maines, y compris immédia- tement avant l’expédition, ou

3. ils ont été cultivés dans un

site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallacea depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum con- firmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au

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Désignation de la marchandise No du tarif des Pays d’origine Exigences douanes moins toutes les quatre semaines; en cas de suspi- cion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles sur le site de production, des traitements appropriés contre ces orga- nismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon fai- sant l’objet d’une surveil- lance à des moments oppor- tuns en vue de détecter la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces orga- nismes devant être arraché et détruit immédiatement; iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de

2 cm ou plus à la base de la

tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’orga- nismes nuisibles, en particu- lier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillon- nage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’in- festation de 1 % avec un de- gré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo- sitions visé au ch. 2 de l’an- nexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie; iii) la mention des sites de production enregistrés.

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Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG) | Lexipedia | Lexipedia