AS 2021 87
Ordonnance sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
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Ordonnance sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE)
Modification du 20 janvier 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 et 2 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l’étranger les ressortissants suivants, s’ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)2: a. les ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’As- sociation européenne de libre-échange (AELE); b. les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE. 2 Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1 et 2, et art. 5 de l’ordonnance du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP]3) permettant de créer un domicile.
Art. 8 Acquisition de logements par une personne physique Est considérée comme acquisition par une personne physique (art. 2, al. 2, let. b, art. 7, let. j, ch. 1 et 2, art. 8, al. 3, et art. 9, al. 1, let. c, et 2, LFAIE): a. l’acquisition effectuée directement et en nom propre;
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Acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. O RO 2021 87
b. lorsqu’il s’agit de parts de sociétés d’actionnaires-locataires constituées avant le 1er février 1974, l’acquisition de ces parts par une personne physique.
Art. 18a, al. 3, phrase introductive et let. a 3 En cas d’acquisition d’une résidence secondaire par un frontalier dans la région de son lieu de travail (art. 7, let. j, ch. 1 et 2, LFAIE), l’office du registre foncier et l’auto- rité chargée des enchères renoncent au renvoi si: a. l’acquéreur produit une autorisation frontalière UE-AELE valable (art. 4, al. 1, OLCP4);
Art. 21, al. 2 2 Les charges découlant d’autorisations délivrées conformément au droit antérieur (ar- rêté fédéral du 23 mars 1961 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes domi- ciliées à l’étranger5, arrêté du Conseil fédéral du 26 juin 1972 interdisant le placement de fonds étrangers dans des immeubles en Suisse6 et ordonnance du 10 novembre 1976 sur l’acquisition d’immeubles dans des lieux à vocation touristique par des per- sonnes domiciliées à l’étranger7) demeurent en vigueur; sont réservés l’al. 2 des dis- positions finales de la modification du 30 avril 19978 ainsi que les dispositions finales des modifications du 8 octobre 19999, du 14 décembre 200110 et du 25 septembre
202011 de la LFAIE.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021.
20 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 142.203
5 RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 ch. II, 1982 1914
6 RO 1972 1074 7 RO 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614 8 RO 1997 2086 9 RO 2002 701 10 RO 2002 685 11 FF 2020 7665
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