AS 2022 543
Loi sur l’énergie (LEne)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 25 avril 20221,
vu l’avis du Conseil fédéral du 3 juin 20222,
arrête:
I
La loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie3 est modifiée comme suit:
Art. 35, al. 2, let. dbis
2 Le supplément permet de financer:
dbis. la rétribution unique au sens de l’art. 71a, al. 4;
Art. 45a Obligation d’utiliser l’énergie solaire pour les bâtiments
1 Lors de la construction de nouveaux bâtiments d’une surface déterminante de construction supérieure à 300 m2, une installation solaire, par exemple photovoltaïque ou thermique, doit être mise en place sur les toits ou les façades. Les cantons peuvent étendre cette obligation aux bâtiments d’une surface égale ou inférieure à 300 m2.
2 Les cantons règlent les exceptions, notamment pour les cas où la mise en place d’une installation solaire:
a. est contraire à d’autres prescriptions de droit public;
b. n’est pas possible sur le plan technique, ou
c. est disproportionnée du point de vue économique.
3 Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales cantonales, les gouvernements cantonaux règlent les exceptions par voie d’ordonnance.
4 Les cantons qui, au 1er janvier 2023 au plus tard, ont introduit des exigences relatives à la production propre de courant dans les nouvelles constructions selon la section E du modèle de prescriptions énergétiques des cantons (édition 2014), ou des exigences qui vont encore plus loin, sont exemptés de la mise en œuvre des al. 1 à 3.
Art. 45b Utilisation de l’énergie solaire pour les infrastructures de la Confédération
1 L’énergie solaire doit être utilisée au mieux sur les surfaces d’infrastructures de la Confédération qui s’y prêtent. Ces surfaces doivent être équipées pour produire de l’énergie solaire d’ici à 2030.
2 Le Conseil fédéral règle le cadre général et les détails.
Insérer après le titre du chapitre 14
Art. 71a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022 (production supplémentaire d’électricité provenant de grandes installations photovoltaïques)
1 Jusqu’à ce que la construction en Suisse de grandes installations photovoltaïques au sens de l’al. 2 permette une production annuelle totale de 2 TWh, les conditions suivantes s’appliquent à ces installations ainsi qu’à leurs lignes de raccordement:
a. leur nécessité est démontrée;
b. elles sont considérées comme des constructions relevant d’un intérêt national et dont l’implantation est imposée par leur destination; pour les installations situées dans les objets visés à l’art. 5 LPN4, l’obligation de ménager l’objet le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement, demeure s’il est dérogé au principe de conservation intacte;
c. elles ne sont pas soumises à l’obligation d’aménager le territoire;
d. l’intérêt de les réaliser prime en principe d’autres intérêts nationaux, régionaux et locaux;
e. leur mise en place est exclue dans:
les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution,
les biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a, LPN, et
les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse5.
2 Les grandes installations photovoltaïques sont celles qui remplissent les exigences suivantes:
a. la production minimale annuelle doit s’élever à 10 GWh, et
b. la production d’électricité du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver) est d’au moins 500 kWh pour 1 kW de puissance installée.
3 L’autorisation pour une grande installation photovoltaïque est délivrée par le canton avec l’accord de la commune concernée et du propriétaire foncier.
4 Les installations qui ont, au moins en partie, injecté de l’électricité dans le réseau d’ici au 31 décembre 2025 reçoivent de la Confédération une rétribution unique s’élevant au maximum à 60 % des coûts d’investissement. Le Conseil fédéral fixe les taux au cas par cas; les exploitants fournissent à cet effet un calcul de rentabilité. Tout renforcement des réseaux nécessaire à l’injection de l’électricité produite par ces installations fait partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.
5 Lors de leur mise hors service définitive, les installations sont complètement démantelées et la situation antérieure est rétablie.
6 Le présente article reste applicable aux demandes mises à l’enquête publique avant le 31 décembre 2025 ainsi qu’aux éventuelles procédures de recours.
Art. 71b Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022 (production d’électricité supplémentaire à l’aide de centrales hydroélectriques à accumulation)
1 Les conditions suivantes s’appliquent à l’extension de la centrale hydroélectrique à accumulation visée à l’al. 2:
a. sa nécessité est démontrée;
b. elle n’est pas soumise à l’obligation d’aménager le territoire;
c. l’intérêt de la réaliser prime en principe d’autres intérêts nationaux, régionaux et locaux.
2 Dans le cadre du projet du Grimsel (commune de Guttannen [BE]) qui prévoit le rehaussement du barrage de 23 m et le déplacement de la route du col, l’al. 1 s’applique à toutes les mesures nécessaires à la réalisation du projet et requises pour une utilisation raisonnée de la force hydraulique au sein de la centrale.
3 Le présente article reste applicable aux demandes mises à l’enquête publique avant le 31 décembre 2025 ainsi qu’aux éventuelles procédures de recours.
Art. 75a Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2022 (obligation d’utiliser l’énergie solaire pour les bâtiments)
Les cantons édictent les exceptions visées à l’art. 45a, al. 2, d’ici au 1er janvier 2023. Les demandes déposées avant cette date ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’art. 45a, al. 1.
II
1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution fédérale [Cst.]6). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
2 Elle entre en vigueur le 1er octobre 20227 et a effet jusqu’au 31 décembre 2025.
Conseil national, 30 septembre 2022 La présidente: Irène Kälin | Conseil des États, 30 septembre 2022 Le président: Thomas Hefti |