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AS 2022 651

Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance N-SIS du 8 mars 20131 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 355e du code pénal (CP)2,
vu l’art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)3,

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour» est remplacé par «aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour».

Art. 1, al. 1, let. i

1 La présente ordonnance règle:

  • i. la procédure de consultation menée avec d’autres bureaux SIRENE.

Art. 2, let. a, c, i à k et n à p

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  • a. signalement: un bloc de données relatives à une personne ou à un objet qui doit être enregistré, aux fins prévues dans le Système d’information Schengen (SIS), ou qui y figure déjà;

  • c. signalement entrant: un signalement qui est saisi et émis par les autorités d’un autre État Schengen;

  • i. procédure de consultation: l’échange d’informations avec d’autres bureaux SIRENE ou autorités suisses au sujet de signalements;

  • j. image faciale: une photographie numérique du visage d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques;

  • k. photographie: une image numérique;

  • n. État Schengen: État lié par l’un des accords d’association à Schengen4;

  • o. infractions terroristes: les infractions énumérées à l’annexe 1a;

  • p. autres infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1b.

Art. 3, al. 1bis et 2

1bis Il garantit une disponibilité maximale des données du SIS pour les utilisateurs.

2 En conformité avec les art. 10 et 45 du règlement (UE) 2018/18615 et les art. 10 et 60 du règlement (UE) 2018/18626, il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement.

Art. 4, al. 6

6 Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit:

  • a. les cas dans lesquels des données du RIPOL, du SYMIC, du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE et du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée;

  • b. la transmission automatisée de données du RIPOL, du SYMIC et d’AFIS dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE, notamment lorsque des signalements multiples sont constatés.

Art. 5, al. 1, seconde phrase, et 3

1 ... Il permet de documenter l’activité du bureau SIRENE et de gérer les documents et les dossiers établis en rapport avec les signalements et l’échange d’informations supplémentaires et de données complémentaires.

3 Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données dactyloscopiques ou les profils d’ADN.

Art. 6, let. b et c

Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:

  • b. les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. d et e, LSIP;

  • c. les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19277 (autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales) pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c, LSIP.

Art. 7, al. 1, let. a, ch. 1, 5, 6, 8 et 9, f, fbis, fter, h, hbis, hter et i à l

1 Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS:

  • a. auprès de fedpol:

    1. les services chargés, en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI8, de prendre les mesures d’éloignement en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse,

    2. les services chargés des recherches liées au séjour de personnes et du traitement des communications relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides,

    3. les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques,

    4. l’Office central des armes:

      • – pour vérifier si la personne qui demande un permis de port d’armes est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

      • – pour vérifier si l’arme à feu concernée est recherchée en vue de sa saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale,

    5. le service chargé de l’échange international d’informations policières lors d’événements sportifs: pour la recherche et l’échange d’informations dans le cadre d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d’autres objets en vue de prévenir les risques pour la sécurité publique ou de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure;

  • f. les services compétents du domaine de direction Immigration et intégration du SEM:

    1. pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et des documents de voyage, pour ordonner et vérifier des décisions de non-admission et des interdictions de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements y afférents,

    2. pour comparer systématiquement et de manière automatisée les données du système API livrées à l’avance par les entreprises de transport aérien avec celles du SIS afin d’améliorer le contrôle à la frontière, de lutter efficacement contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports et de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie,

    3. pour identifier les personnes ayant déposé une demande d’asile,

    4. pour examiner les demandes de naturalisation;

  • fbis. les services compétents des domaines de direction Immigration et intégration et Asile du SEM: pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements;

  • fter. les services compétents du domaine de direction Affaires internationales du SEM: pour soutenir les cantons dans leurs tâches d’exécution des renvois et des expulsions pénales;

  • h. les services du Service de renseignement de la Confédération chargés de l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)9:

    1. pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules, conformément aux tâches incombant à ces services pour garantir la sécurité intérieure,

    2. pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;

  • hbis. les services du SECO chargés de délivrer les autorisations d’exportation d’armes à feu:

    1. pour vérifier si la personne qui demande une telle autorisation est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé,

    2. pour vérifier si les armes à feu à exporter sont recherchées en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;

  • hter. les services de l’Office fédéral de l’aviation civile chargés de délivrer des autorisations de certification des aéronefs: pour vérifier si les aéronefs ou moteurs d’aéronef qui leur sont présentés pour certification ont été volés ou sont recherchés comme moyens de preuve dans une procédure pénale;

  • i. les services cantonaux et communaux des migrations:

    1. pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et pour vérifier dans le SIS les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers,

    2. pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements;

  • ibis. les autorités cantonales et communales: pour examiner les demandes de naturalisation;

  • j. les offices de la circulation routière: pour vérifier si les véhicules qui leur sont présentés, les documents qui s’y rapportent ou leurs plaques d’immatriculation ont été volés ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;

  • k. les offices de la navigation: pour vérifier si les embarcations qui leur sont présentées ou leur moteur ont été volés ou perdus ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;

  • l. les offices cantonaux des armes:

    1. pour vérifier si la personne qui demande un permis de port d’armes est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé,

    2. pour vérifier si l’arme à feu concernée est recherchée en vue de sa saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale.

Art. 9, let. abis, c, d, j, o et p

Le bureau SIRENE accomplit les tâches suivantes:

  • abis. il prend les mesures nécessaires lorsque le signalement d’une personne ou d’un objet aboutit à une correspondance;

  • c. il émet tous les signalements de personnes, à l’exception des signalements du SEM et des cantons aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers; cette exception ne s’applique cependant pas aux signalements liés à une expulsion pénale;

  • d. il vérifie les signalements sortants, y compris les données complémentaires, ainsi que les informations supplémentaires, en veillant à ce qu’ils soient admissibles sur le plan formel, exacts, complets et actuels, à l’exception des signalements du SEM et des cantons aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers; cette exception ne s’applique cependant pas aux signalements liés à une expulsion pénale;

  • j. il consulte les systèmes d’information s’il y a lieu et réceptionne, échange et conserve les informations supplémentaires et les documents sur lesquels se fonde le signalement;

  • o. conformément aux art. 11 à 11b, il ajoute des données complémentaires à un signalement ou y inscrit des données différentes qui lui sont communiquées;

  • p. il veille à la qualité des données saisies et informe l’autorité responsable du signalement lorsqu’elle doit corriger ou supprimer un signalement.

Art. 9a Consultation des systèmes d’information par le bureau SIRENE

Afin d’accomplir ses tâches, le bureau SIRENE est habilité à vérifier par une recherche, dans la limite de ses droits d’accès, si des informations sur des personnes ou des objets pour lesquels a été émis un signalement national ou international ont été enregistrées dans les systèmes d’information suivants:

  • a. le N-SIS;

  • b. le RIPOL;

  • c. le SYMIC;

  • d. le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;

  • e. le VOSTRA;

  • f. le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS);

  • g. le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (JANUS);

  • h. le système national d’information sur les visas (ORBIS);

  • i. la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF).

Insérer après le titre de la section 1

Art. 9b Proportionnalité

1 Avant de saisir ou de prolonger un signalement, l’autorité s’assure que le principe de proportionnalité est respecté au regard de l’art. 21 des règlements (UE) 2018/186210 et (UE) 2018/186111.

2 Un signalement émis en relation avec une infraction terroriste est généralement réputé proportionné.

3 À titre exceptionnel, un signalement susceptible de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures en cours peut ne pas être saisi afin d’éviter de compromettre la sécurité publique ou la sécurité intérieure.

Art. 9c Compatibilité des signalements

1 Avant de saisir un signalement, l’autorité vérifie si la personne ou l’objet à signaler fait déjà l’objet d’un signalement. Lorsqu’elle concerne une personne, cette vérification est effectuée au moyen de données dactyloscopiques, pour autant que celles-ci soient disponibles.

2 Lorsqu’un signalement existe déjà, la suite de la procédure est régie par l’art. 23, par. 2 à 4, des règlements (UE) 2018/186212 et (UE) 2018/186113, l’art. 61 du règlement (UE) 2018/1862 et l’art. 46 du règlement (UE) 2018/1861.

Art. 11 Données

1 Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 3, chap. 2.

2 Concernant les signalements de personnes, les données suivantes doivent être saisies:

  • a. noms;

  • b. date de naissance;

  • c. motif du signalement;

  • d. mesure à prendre;

  • e. données dactyloscopiques et images faciales, si ces éléments sont disponibles.

3 Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données ou traces dactyloscopiques ou les profils d’ADN.

4 Si des données complémentaires ou des données différentes sont connues concernant un signalement préexistant, le signalement est complété ou modifié conformément à l’art. 59, par. 2, du règlement (UE) 2018/186214 et à l’art. 44, par. 2, du règlement (UE) 2018/186115.

Art. 11a Données supplémentaires concernant certains signalements de personnes

La saisie des données supplémentaires suivantes est obligatoire:

  • a. en cas de signalement à des fins d’extradition ou de signalement d’une personne inconnue: le type d’infraction;

  • b. en cas de signalement d’une personne à protéger:

    1. l’autorité ayant émis le signalement,

    2. la décision ou le jugement qui est à l’origine du signalement,

    3. la catégorisation du type de cas;

  • c. en cas de signalement d’un ressortissant d’un État tiers aux fins de retour:

    1. un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement,

    2. le délai de départ volontaire, si un tel délai a été fixé,

    3. une indication précisant si la décision est assortie d’une interdiction d’entrée;

  • d. en cas de signalement d’un ressortissant d’un État tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour:

    1. un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement,

    2. l’indication de la catégorie du motif de signalement.

Art. 11b Traitement des profils d’ADN, des données ou traces dactyloscopiques, des photographies et des images faciales

1 L’enregistrement dans le SIS de profils d’ADN, de données ou traces dactyloscopiques, de photographies ou d’images faciales n’est autorisé que lorsque les conditions prévues dans les décisions d’exécution (UE) 2020/216516 et (UE) 2021/3117 sont remplies.

2 Une consultation basée exclusivement sur des données ou traces dactyloscopiques est autorisée:

  • a. à des fins d’identification, si l’identité de la personne ne peut être établie sur la base des données d’identité;

  • b. si elles ont été relevées sur les lieux d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, s’il est fort probable qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction et si la recherche est menée simultanément dans AFIS.

Art. 13, al. 1, phrase introductive

1 Le bureau SIRENE demande à son homologue de l’État Schengen qui a émis le signalement d’apposer un indicateur de validité sur le signalement entrant d’une personne disparue ou d’une personne à protéger ou d’une personne ou d’un objet aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé, lorsque le signalement n’est pas compatible avec:

Art. 14a Extension du signalement d’une personne à un objet

1 Afin d’établir le lieu de séjour d’une personne qui fait l’objet d’un signalement, il est possible de compléter le signalement de la personne en lui ajoutant à titre d’information supplémentaire un véhicule à moteur, une remorque, une caravane, une embarcation, un conteneur, un aéronef ou un document officiel vierge, en cas d’indication manifeste que l’objet en question a un lien avec la personne signalée.

2 La procédure visée à l’al. 1 peut être mise en œuvre pour les signalements suivants:

  • a. les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;

  • b. les signalements en vue d’une participation à une procédure pénale;

  • c. les signalements de personnes disparues ou de personnes à protéger.

3 Le signalement d’une personne au titre de l’al. 2, let. a, peut également être complété par une arme à feu.

Art. 14b Association de signalements à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Afin d’établir le lieu de séjour d’une personne qui fait l’objet d’un signalement ou de localiser un objet signalé, il est possible de procéder au signalement d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’une caravane, d’une embarcation, d’un conteneur, d’un aéronef, d’une arme à feu, d’un document officiel vierge, d’un document d’identité égaré ou d’un moyen de paiement scriptural lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/186218 sont remplies. Ce signalement est ensuite associé à celui de la personne ou de l’objet d’origine, à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé.

Art. 15, al. 1, phrase introductive et let. e, i et j, 1bis, 2 et 3

1 Conformément aux manuels SIRENE, le bureau SIRENE échange avec d’autres bureaux SIRENE et avec les autorités suisses compétentes, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures, les informations supplémentaires nécessaires dans le cadre d’un signalement dans les cas suivants:

  • e. concerne uniquement le texte allemand

  • i. procédures de consultation:

    1. avant l’octroi d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour pour les ressortissants d’État tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour,

    2. pour contrôler si des motifs suffisants justifient le retrait du titre de séjour ou du visa de ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour;

  • j. existence de données complémentaires ou modifiées concernant un signalement émis par un autre État Schengen.

1bis Le bureau SIRENE agit sans délai dans les cas suivants:

  • a. signalements en raison d’infractions terroristes;

  • b. signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;

  • c. signalements de personnes à protéger;

  • d. signalements visés à l’article 33 indiqués comme urgents.

2 L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas d’espèce. Les art. 26 et 33, al. 2, let. c, sont réservés.

3 Le bureau SIRENE informe Europol des réponses positives liées à des signalements émis en relation avec des infractions terroristes par la transmission d’informations supplémentaires. Aucune information n’est communiquée si une enquête en cours ou la sécurité d’une personne risquent d’être compromises ou si cette communication nuirait à des intérêts essentiels ayant trait à la sécurité de l’État Schengen qui a émis le signalement.

Art. 15a Rôle du SEM

1 Le SEM est le point de contact du bureau SIRENE pour les questions relatives à la consultation ou à l’échange d’informations supplémentaires concernant les signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour.

2 Il prend les mesures nécessaires pour tenir les informations à la disposition du bureau SIRENE dans les délais prévus.

3 Au besoin, le SEM peut s’adresser aux autorités ayant émis le signalement afin d’obtenir des informations supplémentaires.

4 En sa qualité de point de contact, il est habilité à modifier ou à compléter les signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour.

Art. 18, al. 5

Abrogé

Art. 19, al. 3

Abrogé

Titre suivant le titre du chap. 6

Section 1
Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de retour

Art. 19a Condition

Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de retour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le N-SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Art. 19b Procédure de signalement

1 Le SEM, les services cantonaux des migrations et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales enregistrent dans le SYMIC les signalements aux fins de retour établis à l’encontre de ressortissants d’États tiers et vérifient si les conditions d’un signalement dans le SIS sont remplies.

2 L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:

  • a. d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou

  • b. d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.

3 Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.

4 fedpol saisit dans le RIPOL les décisions qu’il a prises en vertu de l’art. 68, al. 1, LEI19.

5 Le SEM, les services cantonaux des migrations, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.

6 Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.

Art. 19c Mesures

1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière extérieure, le signalement est effacé et un éventuel signalement aux fins de non-admission est activé. Si un autre État Schengen a émis le signalement, le bureau SIRENE l’informe de la réponse positive.

2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI20 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.

3 Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes21 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange22 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui l’a émis afin de communiquer sans délai aux autorités suisses toutes les informations pertinentes, notamment les motifs qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.

4 Lorsque l’autorité suisse souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement aux fins de retour, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis le signalement.

Art. 19d Tâches des autorités chargées du signalement

1 Les autorités chargées du signalement aux fins de retour visées à l’art. 19b, al. 1, vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.

2 Elles mettent les données et documents suivants à la disposition du bureau SIRENE:

  • a. la décision ou le jugement qui est à l’origine du retour et qui l’étend à l’espace Schengen;

  • b. un résumé des motifs justifiant cette mesure, et

  • c. des données signalétiques sur la personne concernée, si ces données sont disponibles.

3 Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.

4 Elles s’assurent d’être joignables.

Titre précédant l’art. 20

Section 1a
Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

Art. 21 Procédure de signalement

1 Le SEM et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à l’enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC.

2 L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:

  • a. d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou

  • b. d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.

3 Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.

4 fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d’entrée qu’il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI23.

5 Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.

6 Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.

Art. 22, al. 3 et 4

3 Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes24 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange25 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui a émis le signalement afin de communiquer sans délai aux autorités suisses les motifs ou toute autre information pertinente qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.

4 Lorsque l’autorité souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis celui-ci.

Art. 24, al. 5

5 Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, al. 2, let. a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.

Art. 25a Dissimulation d’un signalement

1 Afin de ne pas compromettre une opération en cours, le bureau SIRENE peut dissimuler un signalement en vue d’une arrestation aux fins d’extradition pour le compte d’une autorité disposant d’un droit d’accès pendant une durée maximale de 48 heures si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. l’objectif de l’opération ne saurait être atteint par d’autres moyens;

  • b. l’OFJ a accordé une autorisation à cet effet;

  • c. les États Schengen participant à l’opération ont été informés.

2 Le délai prévu à l’al. 1 peut, en accord avec l’OFJ, être prolongé de 48 heures, pour autant que cela soit nécessaire pour des motifs opérationnels.

Art. 26, al. 1bis

1bis Dès lors qu’un signalement a été dissimulé en vertu de l’art. 25a, des informations supplémentaires destinées à tous les États Schengen participant à une opération sont automatiquement échangées.

Titre précédant l’art. 28

Section 3
Signalements de personnes disparues et de personnes à protéger

Art. 28, titre, phrase introductive et let. a à c

Personnes disparues et personnes à protéger

Peuvent faire l’objet d’un signalement les personnes suivantes:

  • a. les personnes disparues devant être arrêtées et placées sous protection dans l’intérêt de leur propre protection ou pour prévenir un danger;

  • b. les personnes disparues dont le lieu de séjour doit être recherché;

  • c. les personnes devant être empêchées de voyager dans l’intérêt de leur propre protection.

Art. 29 Conditions

1 Une personne ne peut être signalée comme disparue en vertu de l’art. 28, let. a, que dans l’un des deux cas suivants:

  • a. elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;

  • b. elle est mineure.

2 Les personnes à protéger capables de discernement visées à l’art. 28, let. c, ne peuvent faire l’objet d’un signalement qu’avec leur accord ou sur ordre des autorités cantonales de police.

3 Lorsqu’elle saisit un signalement, l’autorité émettrice transmet au bureau SIRENE les documents sur lesquels celui-ci se fonde et qu’elle a reçus de l’autorité compétente concernant une personne visée à l’art. 28, let. a ou c.

4 Les conditions du signalement des personnes disparues et des personnes à protéger sont régies par l’art. 32 du règlement (UE) 2018/186226.

5 Un profil d’ADN ne peut être ajouté au signalement d’une personne disparue que lorsque les conditions prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862 et dans la décision d’exécution (UE) 2021/3127 sont remplies.

6 Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.

Art. 30 al. 1, 5 et 6

1 Le bureau SIRENE communique sans délai à l’État Schengen ayant émis un signalement le lieu de séjour de la personne disparue ou de la personne à protéger et échange avec cet État d’éventuelles informations supplémentaires sur les mesures à prendre à l’égard des personnes visées à l’art. 28, let. a et c. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut être communiqué sans son accord.

5 Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, elle peut être placée sous protection et empêchée de poursuivre son voyage, si les conditions d’un internement sous contrainte ne sont pas remplies, pour autant qu’une personne possédant l’autorité parentale l’exige ou sur ordre d’une autorité compétente.

6 Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, les mesures à adopter sont prises en fonction de son intérêt supérieur dans un délai de douze heures.

Art. 31, al. 3

3 Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.

Titre précédant l’art. 33

Section 5
Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Art. 33 Conditions

1 Peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé des personnes, des véhicules, des remorques, des caravanes, des embarcations, des aéronefs, des conteneurs, des armes à feu, des documents officiels vierges, des documents d’identité et des moyens de paiement scripturaux.

2 Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient en vue d’une poursuite pénale ou afin de prévenir les risques pour la sécurité publique ou encore de préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et pour autant:

  • a. que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave;

  • b. que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions pénales graves;

  • c. que des éléments concrets laissent supposer qu’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure émane de l’intéressé, ou

  • d. que des informations soient nécessaires à l’exécution d’une peine privative de liberté pour infraction terroriste ou autre infraction pénale grave.

3 Le bureau SIRENE informe les autres États Schengen en cas d’émission d’un signalement au sens de l’al. 2, let. c.

4 Le signalement d’objets visés à l’al. 1 aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des infractions terroristes, d’autres infractions pénales graves ou des menaces considérables conformément à l’al. 2.

5 Le signalement peut, en vertu de l’art. 14b, être associé à un signalement d’objet lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/186228 sont réunies.

Art. 34 Mesures

1 Les autorités compétentes peuvent, par l’entremise du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes obtenues lors de vérifications policières:

  • a. lieu, moment et motif du contrôle;

  • b. itinéraire et destination;

  • c. accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la personne concernée;

  • d. toute identité ou description mise au jour concernant la personne utilisant le document officiel vierge ou le document d’identité pour lequel un signalement a été émis;

  • e. découverte d’objets visés à l’art. 33, al. 1;

  • f. véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé;

  • g. objets et documents de voyage transportés;

  • h. circonstances ayant permis de trouver la personne ou l’objet visé à l’art. 33, al. 1;

  • i. toute autre information demandée par l’État Schengen ayant émis le signalement, pour autant que sa transmission soit conforme à l’art. 7, al. 1, de la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen29.

2 Si le signalement de personnes ou d’objets est associé à un signalement en vertu de l’art. 14b, le bureau SIRENE peut transmettre les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.

3 Les compétences en matière de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont fixées à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement (UE) 2018/186230.

4 Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle est habilitée à procéder elle-même à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation ou au contrôle ciblé.

5 Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à de tels contrôles.

6 Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à une telle surveillance.

Titre précédant l’art. 34a

Section 5a
Signalements de suspects dont l’identité est inconnue

Art. 34a Conditions

Afin d’identifier des personnes inconnues qui sont recherchées, il est possible de saisir dans le SIS des données ou traces dactyloscopiques complètes ou incomplètes de suspects dont l’identité est inconnue lorsque lesdites données ou traces:

  • a. ont été relevées sur les lieux d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;

  • b. appartiennent selon toute probabilité à l’auteur de l’infraction, et

  • c. n’ont pas permis de procéder à une identification dans d’autres systèmes d’information nationaux ou internationaux.

Art. 34b Mesures

1 En cas de réponse positive, le bureau SIRENE prend contact avec l’État Schengen qui a émis le signalement et lui demande de vérifier:

  • a. l’identité de la personne;

  • b. la concordance des données ou traces dactyloscopiques.

2 Lorsque l’État Schengen qui a émis le signalement confirme l’identité de la personne ou la concordance des données ou traces dactyloscopiques, le bureau SIRENE transmet à l’État requérant:

  • a. les données relatives à l’identité de la personne, ou

  • b. l’information selon laquelle les données relatives à l’identité ne sont pas connues.

3 Lorsqu’une personne signalée a été identifiée, l’État Schengen qui a émis le signalement concerné efface ce dernier.

Art. 35 Conditions

1 Les objets suivants peuvent être signalés en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales:

  • a. les véhicules, les embarcations et moteurs d’embarcation ainsi que les aéronefs et moteurs d’aéronef;

  • b. les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel et les conteneurs;

  • c. les armes à feu;

  • d. les documents officiels vierges, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;

  • e. les documents d’identité, qu’ils soient authentiques ou falsifiés, tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire, les titres de séjour ou les documents de voyage;

  • f. les papiers de véhicule et les plaques d’immatriculation, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;

  • g. les billets de banque, qu’ils soient authentiques ou falsifiés (billets enregistrés);

  • h. les objets de la technologie de l’information;

  • i. les pièces identifiables de véhicules à moteur et d’équipements industriels;

  • j. les autres objets identifiables et de grande valeur.

2 Les objets visés aux let. h et i ne peuvent faire l’objet d’un signalement que si celui-ci est nécessaire pour lutter contre des formes graves de criminalité transfrontalière ou contre le terrorisme.

Art. 39, al. 1

1 L’autorité ayant émis le signalement est responsable de l’exactitude et de l’actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS.

Art. 41, al. 2

2 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne ou d’un objet, que celle-ci ou ce­lui-ci fait déjà l’objet d’un signalement sortant, le bureau SIRENE recherche le signale­ment prioritaire en se fondant sur l’art. 9c et sur les manuels SIRENE, après avoir consulté les autorités ayant déjà émis ce signalement.

Art. 42, al. 3, phrase introductive et let. b, c, e, f et h à j

3 Seules peuvent être saisies et traitées dans le cas des personnes dont l’identité a été usurpée les données personnelles suivantes:

  • b. signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

  • c. date, lieu et pays de naissance;

  • e. photographies et images faciales;

  • f. empreintes digitales et palmaires;

  • h. types, numéros, pays d’émission et dates d’établissement des documents d’identification;

  • i. adresse;

  • j. noms du père et de la mère.

Art. 43 Durée, effacement et prolongation des signalements de personnes

1 Conformément aux art. 53, par. 1 à 7, et 55, par. 1 à 4 et 6, du règlement (UE) 2018/186231, aux art. 39 et 40 du règlement (UE) 2018/186132 et à l’art. 14 du règlement (UE) 2018/186033, les signalements de personnes doivent être effacés lorsque leur but est atteint.

2 Les signalements aux fins de retour sont effacés dès que le retour a eu lieu au départ de la Suisse ou qu’une confirmation de retour est arrivée. Le SEM peut assumer les tâches des cantons si l’effacement s’en trouve simplifié.

3 Les signalements de personnes sont automatiquement effacés dans les délais suivants:

  • a. aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour: après trois ans;

  • b. en vue d’une arrestation aux fins d’extradition: après cinq ans;

  • c. pour les personnes disparues: après cinq ans;

  • d. pour les personnes à protéger: après un an;

  • e. en vue d’une participation à une procédure pénale: après trois ans;

  • f. aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé: après un an;

  • g. pour les personnes suspectes dont l’identité est inconnue: après trois ans.

4 Le bureau SIRENE est avisé automatiquement de l’effacement programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.

5 Le bureau SIRENE vérifie si une prolongation du signalement est nécessaire, en concertation avec l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL.

6 Le SEM est avisé automatiquement de l’effacement des signalements sortants du SYMIC programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.

7 Le SEM vérifie si une prolongation du signalement est nécessaire et prend contact s’il y a lieu avec l’autorité ayant procédé au signalement dans le SYMIC avant l’effacement automatique du signalement.

8 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige et dans le respect du principe de proportionnalité. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.

9 En cas de prolongation, les al. 1 à 7 sont applicables.

10 La procédure applicable lorsque le bureau SIRENE constate que le but d’un signalement est atteint est régie par les art. 53, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862 et 39, par. 7, du règlement (UE) 2018/1861.

Art. 44 Durée, effacement et prolongation des signalements d’objets, des extensions et des associations de signalements

1 Les signalements d’objets doivent être effacés lorsque leur but est atteint.

2 Les signalements d’objets sont automatiquement effacés dans les délais suivants:

  • a. aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé: après un an;

  • b. en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: après dix ans;

  • c. pour les conteneurs, en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: après cinq ans;

  • d. pour les objets de la technologie de l’information: après un an.

3 Les extensions de signalements de personnes et les associations à des signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires. L’effacement a lieu automatiquement au plus tard lors de la suppression du signalement de personnes dans les délais prévus à l’art. 43, al. 3, let. c à g.

4 Un signalement peut être prolongé en conformité avec l’art. 54, par. 4, du règlement (UE) 2018/186234 lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.

5 En cas de prolongation, les al. 1 à 4 sont applicables.

6 Pour le reste, l’effacement des signalements d’objets est régie par l’art. 55, par. 4, 5 et 7, du règlement (UE) 2018/1862 et l’art. 40 du règlement (UE) 2018/186135.

Art. 46a Communication de données à des États tiers aux fins de retour

Les données saisies dans le SIS qui sont liées à des signalements aux fins de retour ainsi que les informations supplémentaires qui s’y rapportent peuvent être communiquées à des États tiers lorsque les conditions visées à l’art. 15 du règlement (UE) 2018/186036 sont réunies.

Art. 47, al. 1 et 2, première phrase

1 Dans les limites de ses tâches, Europol a accès en ligne aux données introduites dans le SIS. Le traitement des informations obtenues par la consultation du SIS est soumis à l’accord de l’autorité qui a émis le signalement. Europol peut demander d’autres informations à la Suisse si celle-ci est l’auteur du signalement. L’échange d’informations supplémentaires avec Europol est régi par l’art. 48 du règlement (UE) 2018/186237 et le manuel SIRENE.

2 Les membres nationaux d’Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont accès en ligne, dans les limites de leurs tâches, aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 38, 31, 34a et 35. …

Art. 49 Statistiques

1 Le bureau SIRENE établit chaque année des statistiques anonymisées indiquant le nombre:

  • a. de signalements, de modifications et d’effacements, pour chaque catégorie de signalement;

  • b. de réponses positives à des interrogations, pour chaque catégorie de signalement;

  • c. d’accès au SIS;

  • d. de signalements dont la durée de saisie a été prolongée;

  • e. de signalements faisant l’objet d’un marquage;

  • f. de signalements dissimulés;

  • g. de retours menés à terme.

2 Il convient de tenir des statistiques distinctes:

  • a. sur le nombre de recherches effectuées par les autorités visées à l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 8, hbis, hter et j à l, dont il faut également extraire le nombre de réponses positives pour chaque catégorie de signalement, ainsi que sur l’échange d’informations avec Europol;

  • b. sur l’échange d’informations visé à l’art. 31 du règlement (UE) 2018/186138 et à l’art. 13 du règlement (UE) 2018/186039.

3 Le SEM et le bureau N-SIS de fedpol fournissent au bureau SIRENE les données nécessaires à l’établissement des statistiques.

4 Les statistiques peuvent être communiquées aux organes de l’UE dans le cadre des devoirs de communication découlant des accords d’association à Schengen et conformément aux règlements (UE) 2018/186240, 2018/1861 et 2018/1860.

Art. 51, titre et al. 1

Droit d’être informé en cas de signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour

1 Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 14 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)41.

Art. 51a Rapport au Comité européen de la protection des données

Fedpol fait annuellement rapport au Comité européen de la protection des données sur l’exercice du droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement des données et sur les procédures engagées à ce titre en vertu de l’art. 68 du règlement (UE) 2018/186242, de l’art. 54 du règlement (UE) 2018/186143 ou de l’art. 19 du règlement (UE) 2018/186044. Le rapport est transmis au Comité européen de la protection des données par l’intermédiaire du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

Art. 53a Journalisation

1 Tout traitement de données dans le N-SIS doit être journalisé. La journalisation porte sur les données ci-après:

  • a. l’historique des signalements;

  • b. la date et l’heure du traitement des données;

  • c. les données utilisées pour effectuer la consultation;

  • d. la référence des données traitées;

  • e. l’identifiant unique et personnel de l’autorité compétente et de la personne qui traite les données.

2 Les journaux sont conservés trois ans. Les modalités figurent à l’art. 12 des règlements (UE) 2018/186245 et (UE) 2018/186146.

Art. 55

Abrogé

II

1 L’annexe 1 est abrogée.

2 Les annexes 1b, 2, 3 et 4 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 22 novembre 2022.


19 octobre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 2, let. p)

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI47

Décision-cadre 2002/584/JAI

Infractions selon le droit suisse

  1. Homicide volontaire, coups et blessures graves

meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide, lésions corporelles graves, mutilation d’organes génitaux féminins (art. 111 à 114, 116, 122 et 124 CP48)

  1. Vols organisés ou avec arme

Vol et brigandage (art. 139, ch. 3, et 140 CP)

  1. Cybercriminalité

Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation (art. 143, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, et 150 CP)

  1. Sabotage

Dommage à la propriété, incendie intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques, fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation, écroulement, dommage aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP)

  1. Escroquerie

Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP)

  1. Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 199549 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d’auberge, obtention frauduleuse d’une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire, (art. 147 à 150, 151 à 155, 163 et 170 CP)

Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse prévue par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (art. 14, al. 1 et 4, 15, 16, al. 1 et 3, DPA50)

Usage de faux, détournement de l’impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, LIFD51)

Fraude fiscale (art. 59, al. 1, LHID52)

Crimes et délits (art. 148, al. 1, LPCC53)

Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation d’attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité (art. 23 à 28 LETC54)

  1. Contrefaçon et piratage de produits

Falsification de marchandises (art. 155 CP)

Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement, usage d’indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4 et 64, al. 2, LPM55)

Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, LDes56)

Violation du droit d’auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA57)

Violation du brevet (art. 81, al. 3, LBI58)

  1. Racket et extorsion de fonds

Extorsion et chantage (art. 156 CP)

  1. Détournement d’avion/navire

Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d’otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP)

  1. Trafic de véhicules volés

Recel (art. 160 CP)

  1. Traite des êtres humains

Mariage forcé, partenariat forcé, traite d’êtres humains (art. 181a et 182, al. 1, 2 et 4, CP)

  1. Enlèvement, séquestration et prise d’otage

Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d’otage (art. 183 à 185 CP)

Actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271, ch. 2, CP)

  1. Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

Mineurs: actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie (articles 187, 195, let. a, 196 et 197, al 1, 3, 4 et 5, StGB)

  1. Viol

Viol (art. 189 à 191 CP)

  1. Incendie volontaire

Incendie intentionnel (art. 221 CP)

  1. Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives

Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226bis et 226ter CP)

Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi sur l’énergie nucléaire (art. 88 à 91 LENu59)

  1. Faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie (art. 240 et 241 CP)

  1. Falsification de moyens de paiement

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP)

  1. Falsification de documents administratifs et trafic de faux

Falsification des timbres officiels de valeur, falsification de marques officielles, falsification des poids et des mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, titres étrangers, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253, 255 et 317, ch. 1, CP)

  1. Participation à une organisation criminelle

Organisation criminelle, groupements illicites (art. 260ter et 275ter CP)

  1. Trafic illicite d’armes, de munitions

    et d’explosifs

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP)

Délits prévus par la loi sur les armes (art. 33, al. 1 et 3, LArm60)

  1. Terrorisme

Menace alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoire délictueux, organisations criminelles et terroristes, mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes, financement du terrorisme, recrutement, entraînement et voyage en vue d’un acte terroriste, groupements illicites (art. 258 à 260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies, 275ter CP)

Interdiction d’organisation (art. 74 LRens61)

Dispositions pénales (art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées62)

  1. Racisme et xénophobie

Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP)

  1. Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale

Génocide, crimes contre l’humanité, infractions graves aux Convention de Genève, autres crimes de guerre, attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne, recrutement ou utilisation d’enfants soldats, méthodes de guerre prohibées, utilisation d’armes prohibées, rupture d’un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humanitaire (art. 264, 264a, 264c à 264j CP)

  1. Blanchiment du produit du crime

Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

  1. Corruption

Corruption d’agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage), corruption d’agents publics étrangers (art. 322ter à 322septies CP)

  1. Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, abis et c, en relation avec l’al. 3 LEI63)

  1. Trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance

Disposition pénale de la loi sur l’encouragement du sport (art. 22 LESp64)

Délits et crimes prévus par la loi sur les denrées alimentaires (art. 63 LDAI65)

Délits et crimes prévus par la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1 à 3, LPTh66)

  1. Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art

Dispositions pénales prévues par la loi sur le transfert des biens culturels (art. 24 à 29 LTBC67)

  1. Trafic illicite d’organes et de tissus humains

Délits prévus par la loi relative à la recherche sur les cellules souches (art. 24, al. 1 à 3, LRCS68)

Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d’autorisation selon la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (art. 32 et 34 LPMA69)

Délits prévus par la loi sur la transplantation (art. 69, al. 1 et 2, de la loi sur la transplantation70)

  1. Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants (art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21 LStup71)

  1. Crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées

Délits prévus par la loi sur la protection de l’environnement (art. 60, al. 1, LPE72)

Délits prévus par la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70, al. 1, LEaux73)

Dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (art. 43 et 43a, al. 1, LRaP74)

Dispositions pénales de la loi sur le génie génétique (art. 35, al. 1, LGG75)

Dispositions pénales de la loi sur les espèces protégées (art. 26, al. 2, LCITES76)

(art. 5, al. 5)

Droits d’accès et de traitement concernant le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Niveaux d’accès

  • A =

    Consulter

  • B =

    Traiter

  • Vide =

    Pas d’accès

Abréviations des autorités

  • fedpol I Auprès de l’Office fédéral de la police: la division Droit

  • fedpol II Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol et le Domaine de la recherche de personnes, ainsi que la Centrale d’engagement et d’alarme

  • fedpol III Auprès de l’Office fédéral de la police: le bureau SIRENE

  • fedpol IV Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques

  • OFJ I Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale

  • SEM Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration (*uniquement pour les documents d’identité et les titres de séjour)


fedpol I

fedpol II

fedpol III

fedpol IV

OFJ I

SEM

But du signalement

  • a. Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

A

A

B

B

B

  • b. Signalements aux fins de retour

A

A

B

B

B

  • c. Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

A

B

B

B

  • d. Personnes disparues

A

A

B

B

  • e. Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

A

B

B

A

  • f. Personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôle d’investigation ou de contrôle ciblé

A

A

B

B

  • g. Personnes suspectes dont l’identité est inconnue

A

A

B

B

  • h. Internement ou mise en détention de personnes à protéger

A

A

B

B

  • i. Signalement d’objets

A

A

B

A

A*

(art. 7, al. 2, et 11, al. 1)

1. Droits d’accès et de traitement concernant les données enregistrées dans le SIS

Niveaux d’accès

  • A =

    consulter

  • B =

    traiter

  • Vide =

    pas d’accès

Abréviations des autorités

  • fedpol I Auprès de l’Office fédéral de la police: la division Droit

  • fedpol II Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et d’alarme

  • fedpol III Auprès de l’Office fédéral de la police: le bureau SIRENE

  • fedpol IV Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques

  • fedpol V Auprès de l’Office fédéral de la police: la Police judiciaire fédérale

  • fedpol VI Auprès de l’Office fédéral de la police: le domaine Documents d’identité

  • fedpol VII Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du RIPOL

  • fedpol VIII Auprès de l’Office fédéral de la police: le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (*consultation seulement via SwissPol-Index)

  • fedpol IX Auprès de l’Office fédéral de la police: l’Office central des armes

  • fedpol X Auprès de l’Office fédéral de la police: le service responsable de l’échange d’informations policières au niveau international lors de manifestations sportives

  • SRC Service de renseignement de la Confédération

  • MPC Ministère public de la Confédération

  • OFJ I Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale

  • OFJ II Auprès de l’Office fédéral de la justice: l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants

  • SEM I Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 1

  • SEM II Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 2

  • SEM III Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration et le domaine de direction Asile pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. fbis, ainsi que le domaine de direction Affaires internationales pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. fter

  • SEM IV Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 3

  • SEM V Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 4

  • NAT Autorités cantonales et communales compétentes pour examiner les demandes de naturalisation

  • Cgfr Corps des gardes-frontière

  • OFDF I Auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: la division principale Antifraude douanière

  • OFDF II Auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les bureaux de douane

  • OFDF III Auprès des bureaux de douane: l’inspection de douane des aéroports suisses (BE, BS, ZH)

  • OFAC Office fédéral de l’aviation civile

  • SECO Auprès du Secrétariat d’État à l’économie: le secteur Maîtrise des armements et politique de la maîtrise des armements pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. hbis

  • Pol. cant. Autorités de poursuite pénale, de justice et d’exécution des peines des cantons

  • OCA Offices cantonaux des armes pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. l

  • Pol. étr. Police des étrangers, Office des migrations et autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. i, ch. 1 et 2

  • OCN Offices de la circulation routière et de la navigation pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. k

  • RSE Représentations suisses à l’étranger


Dénomination des champs de données

Confédération

Cantons

Étranger

fedpol I

fedpol II*

fedpol III

fedpol IV

fedpol V

fedpol VI

fedpol VII*

fedpol VIII

fedpol IX

fedpol X

SRC

MPC

OFJ I

OFJ II

SEM I

SEM II

SEM III

SEM IV

SEM V

Cgfr

OFDF I

OFDF II

OFDF III

OFAC

SECO

Pol. cant.

OCA

Pol. étr.

NAT

OCN

RSE

  1. Signalements de personnes

  • a. Ressor­tissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

  • b. Ressortissants d’États tiers aux fins de retour

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

  • c. Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

  • d. Personnes disparues

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  • e. Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  • f. Personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investi­gation ou de contrôle ciblé

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

A

A

A

  • g. Personnes suspectes dont l’identité est inconnue

B

B

B

A

A

A

B

  • h. Personnes à protéger

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  1. Signalements d’objets

  • a. Véhicule à moteur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • b. Embarcation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • c. Moteur d’embarcation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • d. Aéronef

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • e. Moteur d’aéronef

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • f. Remorque (poids à vide > 750 kg)

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • g. Caravane

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • h. Matériel industriel (par ex. machines)

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • i. Conteneur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • j. Arme à feu

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • k. Documents officiels vierges

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

  • l. Documents d’identité tels que passeports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de séjour, et documents de voyage

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

  • m. Papiers de véhicule

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • n. Plaque d’immatriculation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • o. Billet de banque

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

  • p. Objets de la technologie de l’infor­mation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

  • q. Pièces identifiables de véhicules à moteur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • r. Pièces identifiables d’équipements industriels

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  • s. Autres objets identifiables et de grande valeur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

  • t. Objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investi­gation ou de contrôle ciblé

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

B

A

A*

A*

A*

  • * cette possibilité de recherche est limitée aux signalements d’objets auxquels l’autorité a accès selon cette tabelle

2. Données enregistrées dans le SIS

2.1 Signalements de personnes

2.1.1 Personne

Alerte

Bloc de données principal

Catégorie d’identité

Numéro et pays d’enregistrement de la personne

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Lieu et pays de naissance

Nationalité(s)

Numéro d’identité

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Pilosité du visage

Couleur des cheveux

Type de cheveux

Signe corporel particulier 1

Signe corporel particulier 2

Stature

Forme du visage

Couleur des yeux

Forme des yeux

Couleur de peau

Type de peau

Nez

Oreilles

Menton

Dents

Démarche

Empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main

Photos et image faciale

Image /document d’identité scannés

Catégorie de document

Numéro de document 1 et 2

Date d’établissement

Autorité émettrice

Pays d’émission

Image du document

2.1.2 Informations supplémentaires en cas d’usurpation d’identité

Informations sur le signalement

Noms

Prénoms

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Alias

Date de naissance

Lieu et pays de naissance

Signes corporels particuliers

Sexe

Nationalité(s)

Nom du père

Nom de la mère

Adresse

Empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main

Photos et image faciale

Catégorie de document

Numéro de document 1 et 2

Date d’établissement

Autorité émettrice

Pays d’émission

2.1.3 Informations sur les données binaires

Numéro de fichier

Type de fichier

Genre de fichier

Taille du fichier

Format du fichier

Référence nationale

Date à laquelle le fichier a été créé

Lieu où le fichier a été créé

Fichier le plus important

Qualité pour le processus d’automatisation

Signe corporel

Date d’enregistrement

2.1.4 Informations sur la recherche

Motif du signalement

Mesure à prendre

Nature du délit (obligatoire uniquement pour les art. 26 et 40 du règlement SIS [UE] 2018/1862)

Autorité ayant émis le signalement (obligatoire uniquement pour l’art. 32, par. 1, let. c, d et e, du règlement SIS [UE] 2018/1862)

Décision ou jugement (obligatoire uniquement pour les art. 3, 24 et 32, par. 1, let. c, d et e, du règlement du règlement SIS [UE] 2018/1862)

2.1.5 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de retour

Départ volontaire accordé

Date butoir pour le départ volontaire

Mention précisant si l’exécution de la décision a été reportée ou suspendue

Interdiction d’entrée, le cas échéant
Mention précisant si la décision vise un ressortissant d’un État tiers qui constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale

2.1.6 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

Référence de la décision

Mention: membre de la famille d’un ressortissant UE / au bénéfice de la libre circulation

2.1.7 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées à des fins d’extradition

Mandat d’arrêt européen

2.1.8 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes disparues et de personnes à protéger

Type de disparition

Profil d’ADN (uniquement pour l’art. 32, par. 1, let. a, du règlement SIS [UE] 2018/1862)

2.1.9 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées dont l’identité est inconnue

Aucun champ supplémentaire

2.1.10 Informations supplémentaires relatives aux signalements de recherche de domicile

Aucun champ supplémentaire

2.1.11 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Informations à collecter

2.2 Signalements d’objets

2.2.1 Document vierge

Numéro du document

Catégorie

Pays

Numéro de série (range)

Statut du document

2.2.2 Arme

Numéro de l’arme

Catégorie

Marque

Modèle

Calibre

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID77

Numéro du tag RFID

2.2.3 Document d’identité

Numéro du document

Numéro du document 2

Catégorie

Pays

Établi à

Établi le

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Numéro et pays d’enregistrement de la personne

Vol/perte

Statut du document d’identité

2.2.4 Billet de banque

Numéro du billet

Numéro du billet 2

Numéro fixé

Monnaie

Valeur nominale

Numéro de série (range)

Remarque

2.2.5 Véhicule

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Année de fabrication

Immatriculation

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.6 Matériel industriel

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Numéro de série

Numéro de flotte

Numéro du moteur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Capacité du moteur

Marque du moteur

Immatriculation

RFID set ID

Numéro de tag RFID

NIV

Alerte

2.2.7 Aéronef

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Compagnie aérienne

Numéro de série

Code d’identification de l’Organisation de l’aviation civile internationale (code d’identification OACI)

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Année

Nom

Longueur (en mètres)

Largeur (en mètres)

Nombre de moteurs

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Attributs d’un moteur d’aéronef

2.2.8 Moteur d’aéronef

Numéro de série

Marque

Modèle

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.9 Embarcation

Catégorie

Marque

Modèle

Immatriculation

No de certification

Pays

Année

Nom

Couleur

Longueur (en mètres)

Nombre de moteurs

Nombre de mâts

Numéro de marque

Numéro de la coque

Nombre de coques

Matériau de la coque

Numéro de la voile

Numéro d’identification extérieur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Attributs d’un moteur d’embarcation

2.2.10 Moteur d’embarcation

Numéro de série

Marque et numéro de série

Catégorie

Marque

Type

Année de fabrication

Couleur

Puissance du moteur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

2.2.11 Conteneur

Numéro du Bureau international des conteneurs et du transport intermodal (numéro BIC)

Autre numéro

Hauteur (en mètres)

Largeur (en mètres)

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.12 Immatriculation

Immatriculation

Pays

Vol/perte

Statut de l’immatriculation

2.2.13 Moyen de paiement scriptural

International Securities Identification Number (numéro ISIN)

Numéro de compte

Numéro de série (range)

Monnaie

Valeur nominale

Catégorie

Établi par

Établi le

Date d’expiration

Série

Agent payeur

Code d’identification de la banque (code BIC)

Lieu de juridiction

Montant originel

Marché des devises

Unit

Remarque

Vol/perte

2.2.14 Permis de circulation

Numéro du document

Numéro du document 2

Catégorie

Pays

Établi à

Établi par

Noms

Prénoms

Sexe

Date de naissance

Marque

Modèle

Immatriculation

NIV

Vol/perte

Statut du permis

2.2.15 Objet de la technologie de l’information

Type

Marque

Modèle

Numéro de série

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.16 Pièce identifiable de véhicule à moteur

Type

Marque

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Numéro de série

Couleur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.17 Pièces identifiables d’équipement industriel

Type

Marque

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Numéro de série

Couleur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.18 Objets identifiables et de grande valeur

Type

Marque

Modèle

Numéro de série

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Gravure

Matériau

Marquage de sécurité

(art. 26, al. 2 et 3)

Informations supplémentaires relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

1 Identité

Identité principale

Numéro d’identité

Noms de famille

Prénoms

Nom à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Date de naissance

Lieu de naissance

Pays de naissance

Sexe

Nationalité(s)

Noms d’emprunt et données connexes

Identités usurpées

Informations sur la manière dont l’identité a été découverte

2 Informations supplémentaires concernant l’identité

Adresse/dernière adresse connue

Langues comprises ou parlées par la personne

Description de la personne recherchée, y compris les signes physiques distinctifs inaltérables ou autres données biométriques

Photographies

Empreintes digitales

Empreintes des paumes et de la tranche de la main

ADN

Autres informations sur l’identité

Origine du passeport ou de la carte d’identité

Numéro du document

Date d’établissement

Lieu d’établissement

Autorité émettrice

Date d’expiration

Nom et prénom du père

Nom et prénom de la mère

3 Informations concernant le mandat d’arrêt/le jugement

Mandat d’arrêt, jugement entré en force et exécutoire ou acte ayant la même force

Référence du dossier/numéro du dossier/numéro de référence

Date du mandat d’arrêt

Nom de l’autorité émettrice, tribunal

Adresse

Date du jugement ou de l’acte ayant la même force

Autorité compétente/tribunal

Peine maximale encourue

Peine infligée

Peine restant à purger

Mesures

Durée de la peine ou de la mesure

Mise en liberté conditionnelle, mise à l’épreuve, révision du jugement pénal

Jugement par contumace, informations relatives au jugement par contumace, garanties juridiques

4 Informations concernant les infractions

Nombre d’infractions et moments

Date/période de commission des infractions

Lieux de commission des infractions

Description des faits

Degré de participation (auteur, coauteur, complice, autres)

Dispositions légales applicables

Qualification de l’infraction

Conséquences de l’infraction

5 Informations supplémentaires

Autres circonstances pertinentes à propos du cas

Informations concernant la confiscation de valeurs patrimoniales

Description des valeurs patrimoniales (y compris le lieu où elles se situent)

6 Informations spécifiques concernant l’autorité centrale (OFJ)

Nom de l’autorité centrale

Adresse/case postale

Interlocuteur

Numéro de téléphone

Numéro de téléfax

Courrier électronique

7 Annexes

Format de fichier

Nom de fichier

Traduction

8 Autres informations

Association à d’autres signalements

Mise en garde contre les dangers (personne armée, brutale, en fuite, suicidaire, danger pour la sécurité publique, impliqué dans des infractions terroristes)