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AS 2022 694

Ordonnance 23
sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire
du 16 novembre 2022

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1,

arrête:

Art. 1

Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 2,8 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé.

Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2009 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2006, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année
de l’accident

Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente

2006

6,6

2007

5,8

2008

2,8

2009

3,8

2010

3,5

2011

3,0

2012

3,4

2013

3,5

2014

3.5

2015

5,1

2016

5,3

2017

4,6

2018

3,5

2019

3,4

2020

4,2

2021

3,3

2022

0,0

Art. 2

Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1, al. 2:

  • a. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente;

  • b. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

Art. 3

L’ordonnance 09 du 29 octobre 2008 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire est abrogée.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2023.

16 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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