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AS 2022 97

Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)

du 16 février 2022

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but 1 La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l’épidémie de COVID-19. 2 Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 et à in- terrompre les chaînes de transmission.

Art. 2 Compétences des cantons Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compé- tents, conformément à la LEp.

Section 2 Obligation de porter un masque facial

Art. 3 Transports publics 1 Dans les espaces fermés des véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques, tous les passa- gers à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les espaces de restauration des véhicules font exception.

RS 818.101.26 1 RS 818.101

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2 Sont réputés véhicules de transports publics:

a. les véhicules des entreprises titulaires d’une concession au sens de l’art. 6 ou d’une autorisation au sens de l’art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2; b. les aéronefs d’entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation confor- mément à l’art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avia- tion3, utilisés pour le trafic de lignes ou charter. 3 Les exploitants des véhicules doivent veiller de manière adéquate au respect de l’obligation de porter un masque facial.

Art. 4 Hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux 1 Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établis- sements médico-sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons peuvent exempter certains établissements de cette obliga- tion, pour autant que la protection des personnes vulnérables soit garantie.

2 Ne sont pas tenues de porter un masque facial:

a. les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques: dans leurs chambres; b. les résidents des établissements médico-sociaux; c. les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au vi- sage; d. les personnes attablées dans un espace de restauration; e. les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs. 3 Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un masque pour les personnes visées à l’al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les personnes vulnérables. 4 Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l’obligation de porter un masque facial.

Art. 5 Autres établissements et installations Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l’obligation de porter un masque dans d’autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protec- tion des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.

2 RS 745.1 3 RS 748.0

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Art. 6 Exemptions de l’obligation de porter un masque 1 Les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales, sont exemptées de l’obligation d’en porter. 2 Pour justifier des raisons médicales, il est nécessaire de présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité profession- nelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales4 ou de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie5.

Section 3 Mesures d’isolement

Art. 7 Ordre et durée 1 L’autorité cantonale compétente ordonne une période d’isolement de 5 jours pour les personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2. 2 Elle peut ordonner une période d’isolement plus longue si la personne présente des symptômes particulièrement sévères ou une forte immunosuppression.

3 L’isolement commence:

a. pour les personnes symptomatiques: le jour de l’apparition des symptômes; b. pour les personnes asymptomatiques: le jour du test. 4 L’autorité cantonale compétente lève l’isolement au plus tôt après 5 jours si la per- sonne: a. est sans symptôme durant au moins 48 heures, ou b. présente encore des symptômes, mais que ceux-ci sont tels que le maintien de l’isolement n’est plus justifié.

Art. 8 Exceptions 1 L’autorité cantonale compétente peut exempter de l’isolement des personnes ou ca- tégories de personnes pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. les personnes exercent une activité qui revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur qui est marqué par une grave pénurie de person- nel; b. un plan de protection prévoyant des mesures appropriées pour empêcher que ces personnes transmettent le SARS-CoV-2 à d’autres personnes s’applique pour l’exercice de cette activité.

4 RS 811.11 5 RS 935.81

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2 Les personnes exemptées d’isolement doivent porter un masque facial et respecter les distances avec les autres personnes à l’extérieur de leur logement ou de leur lieu d’hébergement. 3 Elles doivent respecter l’isolement en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.

Section 4 Disposition pénale

Art. 9 Est puni de l’amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence l’obli- gation de porter un masque facial prévue aux art. 3, al. 1, et 4, al. 1.

Section 5 Dispositions finales

Art. 10 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière6 est abrogée.

Art. 11 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 17 février 2022 à 0 h 007.

2 Elle a effet jusqu’au 31 mars 2022, sous réserve des al. 3 et 4.

3 La durée de validité de l’annexe, ch. 1 (annexe 2, ch. XVI, ch. 16001 et 16003 à 16007), et ch. 2 et 3, n’est pas limitée. 4 L’annexe, ch. 1 (annexe 2, ch. XVI, ch. 16002) a effet jusqu’au 31 mars 2022. Dès le jour suivant l’annexe, ch. 1 (annexe 2, ch. XVI, ch. 16002) est caduque.

16 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RO 2021 379, 563, 813; 2022 5, 21, 29, 59 7 Publication urgente du 16 février 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe (art. 11)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre8

Annexe 2, ch. XVI

XVI. Ordonnance COVID-19 du 16 février 2022 situation particulière9

Ch. 16001 à 16007

16001 Abrogé
16002 Infractions à l’obligation de porter un masque facial dans les espaces

clos des véhicules de transports publics ou dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux (art. 9 en relation avec l’art. 3, al. 1, ou 4, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100

16003 Abrogé
16004 Abrogé
16005 Abrogé
16006 Abrogé
16007 Abrogé

2. Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202010

Art. 25a Obligation des cantons d’informer à propos des capacités sanitaires Les cantons ont l’obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coor- donné les informations suivantes: a. le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux; b. le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux réservés au traite- ment de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités;

8 RS 314.11 9 RS 818.101.26 10 RS 818.101.24

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c. le nombre total et le taux d’occupation des lits aux soins intensifs et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle; d. le nombre total et le taux d’occupation des unités d’oxygénation extracorpo- relle par oxygénateur à membrane (ECMO); e. les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux; f. la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.

Abrogé

3. Ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-1911

Art. 2, al. 1 à 3, 3bis, phrase introductive, let. a et abis, et 6 à 8

1 à 3 Abrogés

3bis Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)12 qui sont actives dans le domaine de l’événe- mentiel ont droit à l’allocation: a. si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)13;

abis. si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par les autorités;

6 à 8 Abrogés

Art. 3, al. 1, 3 et 4

1 Abrogé

3 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3bis, le droit à l’allocation prend effet dès le début des mesures ordonnées par les autorités.

4 Abrogé

11 RS 830.31 12 RS 837.0 13 RS 831.10

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2bis Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même. 2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3quinquies, non visés à l’al. 2bis, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation. 2ter0 Si, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3quinquies, la taxation fiscale 2019 indique un revenu de l’activité lucrative supérieur à la base de calcul prévue à l’al. 2bis ou 2ter, les allocations futures sont calculées, à partir du 1er juillet 2021, en fonction de la taxation fiscale 2019.

Art. 6 Extinction du droit En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit aux prestations non perçues s’éteint à la fin du troisième mois qui suit la date à laquelle la disposition sur laquelle il se fonde cesse de produire effet.

Art. 8, al. 4 Abrogé

Art. 11, al. 7 et 9

7 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve des al. 8 et 9.

9 L’art. 2, al. 3bis, a effet jusqu’au 30 juin 2022.

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