Préambule
La Confédération Suisse, d’une part,
et
l’Union Européenne, d’autre part,
ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes»,
désireuses d’améliorer la coopération policière et judiciaire entre les États membres de l’Union européenne et la Confédération Suisse, sans préjudice des dispositions de protection de la liberté individuelle,
considérant que les relations actuelles entre les parties contractantes, en particulier l’Accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, marquent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité,
soulignant l’intérêt commun des parties contractantes à faire en sorte que la coopération policière entre les États membres de l’Union européenne et la Confédération suisse fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques nationaux et dans le respect des droits individuels et des principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
reconnaissant que la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne fixe déjà des règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres et de la Confédération suisse peuvent échanger d’une manière rapide et efficace des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale,
reconnaissant que, pour stimuler la coopération internationale en matière répressive, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace,
reconnaissant que pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux et qu’aux fins de l’utilisation conjointe des données, ces procédures devraient respecter le principe de responsabilité et prévoir des garanties appropriées quant à l’exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d’enregistrement des échanges de données et des restrictions à l’utilisation des informations échangées,
soulignant que le présent Accord contient dès lors des dispositions fondées sur les principales dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/
616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/
615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire, et destinées à améliorer l’échange d’informations, qui permettent aux États membres de l’Union européenne et à la Confédération suisse de s’accorder mutuellement des droits d’accès à leurs fichiers automatisés d’analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d’identification dactyloscopique et à leurs registres d’immatriculation des véhicules,
soulignant que, dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d’analyse ADN et de systèmes automatisés d’identification dactyloscopique, un système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) devrait permettre à l’État qui effectue une consultation de demander, dans un second temps, des données à caractère personnel bien précises à l’État gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d’entraide judiciaire, notamment celles adoptées conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil,
considérant que ces dispositions accéléreraient considérablement les procédures existantes qui permettent aux États membres de l’Union européenne et à la Confédération suisse de savoir si un autre État dispose ou non des informations dont il a besoin et, dans l’affirmative, de déterminer lequel,
considérant que la comparaison transfrontière des données conférera une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité et que les informations obtenues par comparaison des données ouvriront de nouvelles perspectives quant aux méthodes d’enquête et joueront ainsi un rôle crucial en matière d’aide aux services répressifs et aux autorités judiciaires des États,
considérant que les règles reposent sur la mise en réseau des bases de données nationales des États,
considérant que, sous certaines conditions, les États devraient pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, de façon à améliorer l’échange d’informations aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l’ordre et de la sécurité publics en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière,
reconnaissant que, outre l’amélioration des échanges d’informations, il est nécessaire de réglementer les autres formes de coopération plus étroite entre les services de police, en particulier par le biais d’opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes),
considérant que le système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) crée une structure de comparaison de profils anonymes, dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées qu’après une concordance, leur transmission et leur réception étant régies par la législation nationale, y compris les règles d’assistance judiciaire, et que ce mécanisme garantit un système adéquat de protection des données, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à un autre État exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l’État destinataire,
considérant que la Confédération suisse devrait assumer les frais engagés par ses propres autorités dans le cadre de l’application du présent Accord,
reconnaissant qu’étant donné que l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire représente une étape importante vers un échange plus sûr et plus efficace des informations de police scientifique, certaines des dispositions de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil devraient être respectées par la Confédération suisse,
considérant que le traitement des données à caractère personnel, en vertu du présent Accord, par les autorités de la Confédération suisse à des fins de prévention et de dépistage du terrorisme et de la criminalité transfrontalière ou d’enquête en la matière devrait être soumis à une norme de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national de la Confédération suisse, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil,
se fondant sur une confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne et la Confédération suisse dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques,
tentant compte du fait que, conformément à l’Accord entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d’information suisses sur les empreintes digitales et les profils d’ADN, ces deux pays partagent la même base de données et les mêmes systèmes d’échange d’informations portant respectivement sur les données ADN et les données dactyloscopiques,
reconnaissant que les dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent Accord,
ont décidé de conclure le présent Accord: