AS 2023 63
Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 115, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1,
arrête:
I
L’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:
Art. 118c Disposition transitoire de la modification du 8 février 2023
S’ils ont déjà été envoyés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 8 février 2023, les lots des denrées alimentaires ci-après peuvent être importés jusqu’au 16 avril 2023 sans certificat officiel ni résultats d’échantillonnages ou d’analyses:
a. arachides (cacahuètes) en provenance de Bolivie;
b. feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii) en provenance d’Inde;
c. navets (Brassica rapa ssp. rapa) en provenance du Liban;
d. graines de sésame en provenance du Nigéria;
e. comboux ou gombos en provenance du Vietnam;
f. extrait de vanille en provenance des États-Unis.
II
L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2023.
8 février 2023 | Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss |
(art. 37, al. 1, 38, al. 1, let. b, 2 et 5)
Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, temporairement soumises à des contrôles renforcés en vertu des art. 37 à 43
Ch. 1
Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/17932.