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AS 2023 687

Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, let. a à c

2 Peuvent être traitées dans le système:

  • a. des données concernant des renseignements (chap. 3, sections 1 et 4 à 6, de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [OSCPT]2);

  • b. des données de surveillances en temps réel (chap. 3, sections 1, 8, 9 et 11 OSCPT);

  • c. des données de surveillances rétroactives (chap. 3, sections 1, 10 et 11 OSCPT);

Art. 8, al. 3 à 6

3 Le Service SCPT autorise certains des collaborateurs visés à l’art. 7, al. 2, à octroyer des accès au sein de leur autorité, à des autorités autorisant des mesures ainsi qu’à des personnes autorisées visées à l’al. 2, pour autant que ces accès soient nécessaires à l’exécution des tâches ou pour permettre à des tiers d’exercer leurs droits.

4 Le Service SCPT peut, avec le consentement de l’autorité chargée de la procédure, permettre à ses collaborateurs ou à d’autres auxiliaires de prendre connaissance du contenu des données de surveillances, lorsque cela est nécessaire pour conseiller l’autorité concernée ou la personne obligée de collaborer concernée, à des fins d’assurance de la qualité ou pour assurer le bon fonctionnement du système de traitement.

5 Le consentement n’est pas requis:

  • a. pour assurer le bon fonctionnement du système:

    1. en cas de graves dysfonctionnements ou de risque de graves dysfonctionnements,

    2. lorsqu’il est impossible ou qu’il serait disproportionné de retrouver la surveillance concernée ou de contacter l’autorité compétente pour cette surveillance, ou

  • b. lorsqu’il serait disproportionné de contacter toutes les autorités compétentes en raison du grand nombre de surveillances concernées.

6 Le Service SCPT prend les mesures contractuelles, organisationnelles et techniques appropriées afin que les données ne soient pas accessibles à des tiers.

Art. 10, al. 4

4 Il conserve les fichiers de journalisation pendant toute la durée de conservation applicable aux données issues de renseignements ou de surveillances. Les fichiers de journalisation de la destruction des données sont conservés durant deux années supplémentaires.

Art. 11 Mesures pour la sécurité du système

Le Service SCPT décide des mesures à prendre en cas de dérangement ou de risque de dérangement du bon fonctionnement du système de traitement. S’il peut attribuer le dérangement à une ou plusieurs procédures, il entend préalablement, lorsque cela est possible, les autorités compétentes pour ces procédures.

II

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

15 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(art. 7, al. 4)

Tableau synoptique des accès au système de traitement du Service SCPT

Compléter les entrées aux ch. 1, let. m et af, 2, let. c et af, 3, let. af. et légende

Groupes de personnes autorisées

1. Service SCPT

Fonction

1.1 Exécution du mandat

1.2 Gestion technique

1.3 Contrôle de gestion

1.4 Assistance technique

1.5 Finances

1.6 Formation

1.7 Exploitation technique et développement

  • m. Traitement des données issues de surveillances

  • D****

  • D****

  • D****

  • af. Affichage du statut des parties du système de traitement auxquelles la personne a accès

  • M

  • M

  • G

  • D

  • G

  • G

  • M

Groupes de personnes autorisées

2. Autorités habilitées

Fonction

2.1 Administrateur de l’organisation (OrgAdmin), superutilisateur

2.2 Autorités qui ordonnent la surveillance

2.3 Personne chargée du dossier pour les renseignements

2.4 Personne chargée du dossier pour les surveillances

2.5 Traducteur

2.6 Formation

2.7 Autorités qui donnent l’autorisation

2.8 Autorité judiciaire qui dirige la procédure

  • c. Facturation

  • G**

  • G**

  • G**

  • G**

  • G**

  • af. Affichage du statut des parties du système de traitement auxquelles la personne a accès

  • G

  • G

  • G

  • G

  • G

  • G

  • G

  • G

Groupes de personnes autorisées

Fonction

3. Personne concernée et conseil juridique

4. Personne obligée de collaborer

  • af. Affichage du statut des parties du système de traitement auxquelles la personne a accès

Légende:

  • G (get) =

    lecture

  • A (add) =

    lecture, saisie

  • M (mutate) =

    lecture, saisie, mutation

  • D (delete) =

    lecture, saisie, mutation, effacement

  • P (produce) =

    production

  • Q (request) =

    demande/instruction

  • * =

    uniquement au sein de la même unité organisationnelle

  • ** =

    uniquement des données des affaires de surveillance ou des demandes de renseignements attribuées

  • *** =

    seulement après consentement de l’autorité qui a ordonné la mesure, de celle qui l’a autorisée, ou de l’autorité judiciaire qui dirige la procédure ou de la personne désignée par elle

  • **** =

    en règle générale seulement après consentement de l’autorité qui a ordonné la mesure, de celle qui l’a autorisée, ou de l’autorité judiciaire qui dirige la procé-dure ou de la personne désignée par elle; en cas de dysfonctionnement, lorsque c’est impossible ou disproportionné, sans consentement (cf. art. 8, al. 5)

  • ( ) =

    accès limité uniquement aux métadonnées, par ex. quel type et quelle quantité de données ont été copiées, à quel moment, d’où et vers où

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