AS 2023 721
Ordonnance de l’OFCOM sur les installations de télécommunication (OOIT)
Préambule
L’Office fédéral de la communication (OFCOM)
arrête:
I
L’ordonnance de l’OFCOM du 26 mai 2016 sur les installations de télécommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 1a Installations de radiocommunication compatibles avec un dispositif de charge universel et spécifications techniques y relatives
Les installations de radiocommunication qui, en vertu de l’art. 7, al. 2bis, OIT, doivent être compatibles avec un dispositif de charge universel sont mentionnées à l’annexe 7, ch. 1, les spécifications relatives aux capacités de chargement à l’annexe 7, ch. 2.
Art. 2b Informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge
Pour les installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis, OIT, qui peuvent être chargées au moyen d’un câble, les informations suivantes doivent être inscrites:
a. les informations figurant à l’annexe 7, ch. 3, relatives aux capacités de chargement des installations de radiocommunication et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: dans les consignes de sécurité;
b. l’information selon laquelle un dispositif de charge visé à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT, est inclus: par un pictogramme figurant à l’annexe 7, ch. 4;
c. les informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: par une étiquette figurant à l’annexe 7, ch. 5.
Les installations de radiocommunication soumises aux exigences essentielles additionnelles visées à l’art. 7, al. 3, let. d à f, OIT, en relation avec l’annexe 1, ch. 7 à 9, mais qui ne les remplissent pas, peuvent être mises sur le marché jusqu’au 31 juillet 2025.
Art. 10c Disposition transitoire relative à la modification du 1er janvier 2024
Les installations de radiocommunication soumises aux spécifications techniques définies à l’art. 7, al. 2bis, en relation avec l’annexe 7, ch. 1.1 à 1.12, mais qui ne les remplissent pas, peuvent être mises à disposition sur le marché jusqu’au 28 décembre 2024, les installations de radiocommunication visées au ch. 1.13 peuvent l’être jusqu’au 28 avril 2026.
II
1 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 7 ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
23 novembre 2023 | Office fédéral de la communication: Bernard Maissen |
(art. 4, al. 1)
Procédure d’homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités
Ch. 4.2. 4.3 et 4a
4.2 Elle prend fin notamment:
a. par révocation, en vertu du ch. 4a;
b. à l’échéance de sa durée de validité, si celle-ci est limitée;
c. au décès de son titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à la dissolution de celle-ci.
4.3 L’OFCOM détermine si l’extinction d’une homologation en vertu du ch. 4.2, let. a et c, a des effets sur les installations de radiocommunication qui ont déjà été mises sur le marché, sont mises en place ou exploitées. Dans son analyse, il tient dûment compte des risques ainsi que de la nécessité de protéger les investissements des autorités concernées.
4a Révocation de l’homologation
L’OFCOM peut révoquer l’homologation pour de justes motifs sans dédommagement, en tenant compte des risques et de la protection des investissements, notamment en cas de:
a. modification de la présente ordonnance ou des prescriptions techniques et administratives y relatives;
b. non-respect par le titulaire du certificat d’homologation de la présente ordonnance ou des conditions liées à l’homologation.
(art. 1a et 2b)
Installations de radiocommunication compatibles avec un dispositif de charge universel
1 Installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis, OIT
N°. | Catégorie |
|---|---|
1. | Téléphones mobiles |
2. | Tablettes |
3. | Caméras numériques |
4. | Casques d’écoute |
5. | Casques-micros |
6. | Consoles de jeux vidéo portatives |
7. | Haut-parleurs portatifs |
8. | Liseuses numériques |
9. | Claviers |
10. | Souris |
11. | Systèmes de navigation portables |
12. | Écouteurs |
13. | Ordinateurs portables |
2 Spécifications techniques relatives aux capacités de chargement
Ch. | Catégorie | Spécifications techniques applicables |
|---|---|---|
1. | Installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble: | Les installations de radiocommunication doivent:
|
2. | Installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble à des tensions supérieures à 5 volts, à des courants supérieurs à 3 ampères ou à une puissance supérieure à 15 watts: | Les installations de radiocommunication doivent:
|
3 Informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT
Ch. | Catégorie | Informations relatives aux fonctions de chargement et aux dispositifs de charge compatibles |
|---|---|---|
1. | Pour les catégories qui relèvent du champ d’application de l’art. 7, al. 2bis, OIT et sont soumises aux exigences figurant à l’annexe 2, les informations suivantes doivent être fournies: | Une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge pouvant être utilisés avec l’installation de radiocommunication en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l’installation de radiocommunication et la puissance maximale requise pour recharger les installations de radiocommunication à la vitesse de chargement maximale exprimée en watts, en affichant le texte suivant: «La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l’équipement radioélectrique et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale». Le nombre de watts exprime respectivement la puissance minimale requise et la puissance requise pour atteindre la vitesse de chargement maximale. |
2. | Pour les installations de radiocommunication qui relèvent du champ d’application de l’art. 7, al. 2bis, OIT et sont soumises aux exigences figurant à l’annexe 7, ch. 2, les informations suivantes doivent être fournies: | Une description des spécifications relatives aux capacités de chargement, y compris l’indication que le protocole USB Power Delivery est pris en charge, au moyen de la mention «charge rapide par alimentation électrique par port USB», et une indication de tout autre protocole de charge au moyen de l’affichage du nom du protocole en question en format texte. |
4 Pictogramme
1. Le pictogramme se présente dans le format suivant et avec le symbole suivant:
a. pour les installations de radiocommunication vendues avec un dispositif de charge:
b. pour les installations de radiocommunication vendues sans dispositif de charge:
2. Pour autant que le pictogramme reste visible et lisible, des variations, notamment au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux ou de l’épaisseur du trait, sont autorisées. En cas de réduction ou d’agrandissement, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au ch. 1 doivent être maintenues. La dimension «a» doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.
5 Étiquetage
1. L’étiquetage se présente dans le format suivant et avec le symbole suivant:
2. Les lettres XX sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l’installation de radiocommunication à charger, qui définit la puissance minimale qu’un dispositif de charge doit fournir pour charger l’installation de radiocommunication. Les lettres YY sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l’installation de radiocommunication pour atteindre la vitesse de charge maximale, qui détermine la puissance qu’un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L’abréviation USB PD (USB Power Delivery) est affichée si l’installation est compatible avec ce protocole de communication pour la charge rapide.
3. Pour autant que l’étiquette reste visible et lisible, des variations, notamment au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux ou de l’épaisseur du trait, sont autorisées. En cas de réduction ou d’agrandissement de l’étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au ch. 1 doivent être maintenues. La dimension «a» doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.