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AS 2023 787

Ordonnance du DFF concernant un projet pilote de l’OFCL sur l’achat de vacances

Préambule

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 18a , al. 1 et 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,

arrête:

Art. 1 But

Le projet pilote de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) vise à examiner si l’achat de vacances est un instrument adéquat à des fins de flexibilisation du temps de travail et à évaluer si les employés de l’OFCL en font usage.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux employés de l’OFCL, à l’exception des apprentis et des stagiaires des hautes écoles.

Art. 3 Participation et autorisation

Jusqu’au 31 janvier d’une année civile, les employés qui participent au projet pilote peuvent demander à leur supérieur hiérarchique cinq jours de vacances supplémentaires sur les contingents dont ils disposent en vertu de l’art. 67, al. 1, OPers.

La demande peut être refusée pour les raisons suivantes:

  • a. des soldes horaires élevés;

  • b. un congé prolongé déjà prévu durant l’année civile en cours;

  • c. un congé non payé autorisé pour l’année civile en cours, ou

  • d. des raisons d’exploitation.

Les jours de vacances supplémentaires autorisés sont crédités sur un solde de vacances distinct le 10 février au plus tard de l’année civile correspondante.

Art. 4 Coûts et retenue sur le salaire

Les coûts d’un jour de vacances acheté sont calculés sur la base du salaire annuel au moment de l’achat des vacances, auxquels s’ajoutent la garantie de salaire visée à l’art. 52a OPers, la prime de fonction, l’allocation spéciale, l’allocation liée au marché de l’emploi, le renchérissement, l’indemnité en espèce pour l’horaire de travail fondé sur la confiance et l’indemnité de résidence, divisés par le nombre de jours ouvrés de l’année civile en cours.

Les coûts des jours de vacances sont déduits du salaire de février de l’année civile au cours de laquelle ceux-ci sont achetés.

Art. 5 Prise des jours de vacances supplémentaires

Les jours de vacances achetés doivent être pris durant l’année au cours de laquelle ils ont été achetés.

Lors de la prise de vacances, ce sont d’abord ces jours-là qui sont décomptés. Ils peuvent être pris en une seule fois ou individuellement, par jour ou par demi-journée.

Art. 6 Réduction et remboursement

Il n’est pas possible de réduire les jours de vacances achetés.

En cas de départ ou de décès, les jours de vacances achetés non pris sont remboursés au prix d’achat.

Art. 7 Assimilation aux jours de vacances selon l’OPers

Les jours de vacances achetés sont considérés comme des jours de vacances au sens de l’art. 67, al. 1, OPers en ce qui concerne:

  • a. la prise des vacances (art. 67, al. 2 et 3, OPers);

  • b. l’interruption des vacances (art. 37 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération [O‑OPers]2);

  • c. la modification du taux d’occupation (art. 39 O-OPers);

  • d. le rattrapage de vacances (art. 61, al. 2ter, O-OPers).

Art. 8 Influence sur d’autres prestations et cotisations

La prise de vacances payées n’a aucune influence sur:

  • a. les prestations en cas de maladie, d’accident, d’invalidité et de décès;

  • b. les cotisations à la caisse de pension et le salaire assuré.

Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2025.

30 novembre 2023

Département fédéral des finances:

Karin Keller-Sutter

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