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AS 2024 332

Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, al. 4, 10, al. 2, 20, al. 4, 25 et 39 de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (LPMFJ)1,

arrête:

Section 1 Mesures des prestataires de services à la demande

Art. 1 Exigences concernant le système de contrôle de l’âge avant la première utilisation

(art. 8, al. 2, let. a, LPMFJ)

Lorsqu’un service à la demande propose des contenus non adaptés aux mineurs, la majorité de l’utilisateur est contrôlée avant la première utilisation du service au moyen d’une procédure appropriée. Une procédure est considérée comme appropriée lorsqu’elle permet, sur la base des éléments fournis par la personne contrôlée, de déterminer correctement si elle est majeure.

Les contenus non adaptés aux mineurs sont notamment ceux représentant des actes de violence excessive ou des actes sexuels explicites.

Art. 2 Exigences concernant le système de contrôle parental

(art. 8, al. 2, let. b, LPMFJ)

Lors de la première utilisation d’un service à la demande, la personne qui a créé un compte est informée de l’existence du système de contrôle parental et de ses fonctions, et elle peut activer le système.

Le système de contrôle parental permet de limiter l’accès d’autres utilisateurs à des contenus réservés à certaines catégories d’âge. L’accès au système de contrôle parental est restreint par un mot de passe ou par un autre moyen de reconnaissance de la personne.

La limitation des contenus peut se faire notamment par la création d’un compte individuel proposant une offre réduite adaptée à la catégorie d’âge correspondante ou par l’activation de l’accès à certains contenus uniquement.

Section 2 Exigences concernant l’organisation de branche
et les experts consultés

Art. 3 Représentativité de l’organisation de branche

(art. 10, al. 1, let. c, LPMFJ)

L’organisation de branche est considérée comme représentative lorsque:

  • a. tous les types d’activités définies à l’art. 5, let. a, LPMFJ y sont représentés directement ou indirectement par les acteurs qui ont leur siège ou une filiale en Suisse;

  • b. chaque type d’activité définie à l’art. 5, let. a, LPMFJ y est représentée directement ou indirectement par la majorité des acteurs qui ont leur siège ou une filiale en Suisse; et

  • c. les régions linguistiques sont représentées équitablement.

Les acteurs qui renoncent à devenir membres de l’organisation de branche sont pris en compte pour évaluer si la condition prévue à l’al. 1 est remplie.

Art. 4 Exigences concernant lesexperts consultés
(art. 10, al. 1, let. f, LPMFJ)

Les experts consultés lors de l’élaboration de la réglementation relative à la protection des mineurs doivent remplir une des exigences suivantes:

  • a. appartenir à une organisation de protection de l’enfance ou de la jeunesse reconnue, ou

  • b. œuvrer pour une haute école dans le domaine de la protection de l’enfance ou de la jeunesse, ou

  • c. disposer d’une longue expérience pratique dans la protection de l’enfance ou de la jeunesse.

Ils sont indépendants des acteurs du secteur du film ou du jeu vidéo.

Section 3 Déclaration de force obligatoire et contrôle régulier des réglementations relatives à la protection des mineurs

Art. 5 Annexes à la requête visant la déclaration de force obligatoire d’une réglementation relative à la protection des mineurs

(art. 15, al. 2, LPMFJ)

Sont à joindre à la requête visant la déclaration de force obligatoire d’une réglementation relative à la protection des mineurs l’ensemble des documents attestant le respect des exigences que doivent remplir les organisations de branche conformément à l’art. 10 LPMFJ, y compris:

  • a. la confirmation des experts qu’ils ont été consultés pour l’élaboration de la réglementation relative à la protection des mineurs;

  • b. une prise de position des experts sur la réglementation relative à la protection des mineurs.

Art. 6 Contrôle régulier des réglementations relatives à la protection des mineurs

(art. 18 LPMFJ)

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) suit les évolutions scientifiques et techniques en matière de protection des mineurs. Pour ce faire, il est en contact régulier avec les organisations de branche.

Il contrôle les réglementations relatives à la protection des mineurs sur la base des dernières connaissances.

S’il conclut que la réglementation relative à la protection des mineurs ne répond plus aux exigences de la LPMFJ, il le communique sans délai à l’organisation de branche concernée. Il lui donne un délai pour adapter la réglementation.

Section 4 Mesures des prestataires de services de plateforme

Art. 7 Exigences concernant le système de contrôle de l’âge avant la première utilisation

(art. 20, al. 2, let. a, LPMFJ)

Lorsqu’un service de plateforme propose des contenus non adaptés aux mineurs, la majorité de l’utilisateur est contrôlée avant la première utilisation du service au moyen d’une procédure appropriée. Une procédure est considérée comme appropriée lorsqu’elle permet, sur la base des éléments fournis par la personne contrôlée, de déterminer correctement si elle est majeure.

Les contenus non adaptés aux mineurs sont notamment ceux représentant des actes de violence excessive ou des actes sexuels explicites.

Art. 8 Exigences concernant le système de signalement de contenus non adaptés aux mineurs

(art. 20, al. 2, let. b, LPMFJ)

Le système de signalement de contenus non adaptés aux mineurs permet de signaler facilement et rapidement un contenu au prestataire de service de plateforme.

Art. 9 Traitement des signalements de contenus non adaptés aux mineurs

(art. 20, al. 2, let. b, LPMFJ)

Le prestataire de service de plateforme traite les signalements de contenus non adaptés aux mineurs dans un délai de sept jours.

Les contenus signalés qui ne sont pas adaptés aux mineurs ne peuvent être rendus accessibles qu’aux utilisateurs dont la majorité a été vérifiée conformément à l’art. 7, al. 1.

Section 5 Tests

Art. 10 Exigences concernant les organisations spécialisées

(art. 21, al. 1 et 22, al. 1 et 2, LPMFJ)

Toute organisation spécialisée qui réalise des tests doit remplir les conditions suivantes:

  • a. être active dans les domaines thématiques de la protection des mineurs, de la prévention ou de la santé, et

  • b. être indépendante des acteurs du secteur du film ou du jeu vidéo.

Art. 11 Surveillance des organisations spécialisées

(art. 25, let. a, LPMFJ)

Le canton, l’OFAS et l’organisation de branche sont chacun chargés de surveiller les organisations spécialisées qu’ils mandatent pour réaliser des tests. Le mandat contient les mesures appropriées permettant cette surveillance.

Art. 12 Concept de test

(art. 25, let. b et c, LPMFJ)

Avant de réaliser le moindre test, un concept de test est élaboré. Il renseigne au minimum sur les points suivants:

  • a. bases légales applicables;

  • b. devoir de confidentialité du mineur et de la personne qui l’encadre;

  • c. recrutement des mineurs pour les tests;

  • d. planification des tests et préparation aux tests;

  • e. déroulement des tests;

  • f. documentation des tests et forme du procès-verbal;

  • g. délai de communication des résultats des tests, lequel ne peut excéder trente jours.

L’organisation spécialisée mandatée pour réaliser des tests soumet son concept de test à l’OFAS, au canton, ou à l’organisation de branche qui l’a mandatée, pour approbation.

Art. 13 Préparation des tests et accompagnement du mineur

(art. 25, let b, LPMFJ)

Le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ci sont dûment informés du but et du déroulement des tests, et notamment:

  • a. de la préparation du mineur;

  • b. de l’encadrement systématique du mineur par un adulte;

  • c. de la garantie de l’anonymat du mineur.

Avant le début de la préparation, ils consentent par écrit à participer aux tests. Ils peuvent révoquer leur consentement en tout temps.

La préparation du mineur inclut au moins:

  • a. la transmission des bases théoriques;

  • b. des instructions sur le comportement à adopter pendant le test;

  • c. une simulation pratique du test.

Pendant toute la durée du test, un adulte employé dans la structure qui réalise le test se tient à proximité. S’il le juge nécessaire pour la protection du mineur, il intervient dans le déroulement du test.

Art. 14 Garantie de l’anonymat du mineur

(art. 25, let. b, LPMFJ)

L’anonymat du mineur est garanti pendant toute la procédure.

Le mineur et l’adulte qui l’encadre au sens de l’art. 13, al. 4, ne réalisent pas de tests dans les lieux qu’ils fréquentent régulièrement.

Art. 15 Procès-verbal des tests

(art. 25, let. c, LPMFJ)

Un procès-verbal est rédigé après le déroulement d’un test.

Le procès-verbal contient l’ensemble des indications pertinentes relatives au test. Les pièces justificatives et les éventuelles photos sont jointes au procès-verbal.

Le procès-verbal ne contient aucune donnée relative au mineur, à l’exception de sa date de naissance.

Art. 16 Communication des résultats aux prestataires et aux organisateurs d’événements concernés

(art. 25, let. d, LPMFJ)

Les prestataires et les organisateurs auprès desquels le test a été réalisé sont informés du résultat du test et de la suite de la procédure dans le délai prévu par le concept de test. Une copie du procès-verbal et des pièces qui y sont jointes leur sont remises en même temps.

Art. 17 Coordination des achats-tests

(art. 23, al. 1, LPMFJ)

  • L’OFAS peut exiger des cantons tous les renseignements dont il a besoin pour coordonner ses achats-tests avec ceux des cantons.

Art. 18 Émoluments pour les tests

(art. 33, al. 1, LPMFJ)

Si un test réalisé par l’OFAS donne lieu à une contestation, l’OFAS peut exiger que le prestataire ou l’organisateur lui versent des émoluments de 150 francs pour chaque heure d’activité des personnes chargées du test.

Si un test réalisé par un canton donne lieu à une contestation, le canton peut exiger que le prestataire ou l’organisateur lui versent des émoluments de 150 francs au maximum pour chaque heure d’activité des personnes chargées du test.

Cinq heures d’activité au maximum peuvent être facturées pour chaque test visé à l’al. 1 et 2.

Section 6 Coordination de l’exécution

(art. 28, al. 3 et 4, LPMFJ)

Art. 19

Au moins une fois par année, l’OFAS invite les cantons et les organisations de branche à un échange d’informations et d’expériences.

Une fois par année, les cantons informent l’OFAS des mesures qu’ils ont prises durant l’année écoulée.

L’OFAS peut émettre des directives à l’intention des cantons concernant les mesures qu’ils doivent prendre, notamment en ce qui concerne le nombre minimal de tests à effectuer.

Section 7 Promotion des compétences médiatiques et prévention

Art. 20 Sensibilisation et développement professionnel

(art. 29, al. 1 et 2, LPMFJ)

L’OFAS gère la plateforme nationale Jeunes et médias. Celle-ci sert à l’information et à la sensibilisation du grand public et au développement professionnel dans le domaine des médias numériques. L’OFAS peut axer sa sensibilisation sur certains groupes cibles.

Il prend des mesures de développement professionnel dans le domaine de la promotion des compétences médiatiques. Il peut notamment participer financièrement à des études ou commander des études.

Il favorise la mise en réseau des professionnels de la promotion des compétences médiatiques.

Art. 21 Aides financières allouées à des activités suprarégionales ou à des projets modèles

(art. 29, al. 3, LPMFJ)

Sur demande et dans les limites des crédits approuvés, l’OFAS peut octroyer des aides financières à des organisations à but non lucratif de droit public ou privé ainsi qu’aux cantons et aux communes pour des activités suprarégionales ou des projets modèles liés à la promotion des compétences médiatiques ou à la prévention des risques des médias numériques. Il n’existe aucun droit légal aux aides financières.

Une activité est considérée comme suprarégionale lorsqu’elle est mise en œuvre dans au moins deux cantons romands ou trois cantons alémaniques ou en Suisse italienne ou en Suisse rhéto-romane.

Les projets modèles:

  • a. sont transposables dans un autre lieu et réalisables sans l’implication de la structure administrative cantonale ou communale de l’endroit;

  • b. développent de nouvelles formes de promotion des compétences médiatiques, complètent les formes connues sur des points essentiels ou les enrichissent;

  • c. sont transposables dans d’autres contextes;

  • d. répondent à un besoin avéré;

  • e. garantissent le transfert des connaissances.

La demande d’aides financières contient au moins les documents et les indications suivants sur l’activité ou sur le projet modèle:

  • a. nature et importance;

  • b. objectif, groupes cibles et utilité;

  • c. personnes et organisations participantes;

  • d. financement et budget;

  • e. comptes annuels révisés de l’année précédente;

  • f. le cas échéant: statuts et lignes directrices ou description de l’organisation;

  • g. pour les projets modèles mentionnés à l’al. 3: descriptif du caractère novateur;

  • h. pour les demandes déposées par une commune: l’avis du canton.

Art. 22 Octroi d’aides financières à des activités suprarégionales ou à des projets modèles

(art. 29, al. 3, LPMFJ)

Les aides financières sont octroyées aux organisations sur décision.

Les aides financières aux cantons et aux communes sont octroyées sur la base d’un contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2. Le contrat règle explicitement:

  • a. la nature, l’importance, les objectifs et l’utilité de l’activité ou du projet modèle;

  • b. les prestations fournies par le canton ou la commune;

  • c. les personnes et organisations participantes;

  • d. la production des rapports et l’assurance-qualité;

  • e. les modalités de paiement.

Art. 23 Montant des aides financières allouées à des activités suprarégionales ou à des projets modèles

(art. 29, al. 3, LPMFJ)

Le montant des aides financières est calculé selon:

  • a. la nature et l’importance de l’activité ou du projet modèle;

  • b. l’intérêt que l’activité ou le projet modèle présente pour la Confédération;

  • c. les prestations propres des organisations, des cantons ou des communes ainsi que les contributions d’autres services fédéraux et de tiers.

Les aides financières couvrent 50 % au plus des dépenses imputables.

Sont réputées dépenses imputables uniquement les coûts effectifs qui sont en rapport direct avec la préparation et la mise en œuvre de l’activité ou du projet modèle, et absolument nécessaires à l’exécution conforme.

Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’Intérieur dresse un ordre de priorité au sens de l’art. 13, al. 2, LSu3.

Section 8 Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2025.

Les art. 1, 2, et 7 à 19 entrent en vigueur à une date ultérieure.

26 juin 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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