Aux fins du présent Traité:
(a) «autorités»:
(i) «autorité administrative» désigne, pour chaque Partie, l’autorité désignée qui administre le présent Traité,
(ii) «autorité compétente» désigne, pour chaque Partie, l’autorité chargée de la responsabilité globale de la mise en œuvre du présent Traité;
(b) «coproduction» désigne une œuvre audiovisuelle produite par des producteurs des Parties qui répond aux dispositions du présent Traité et qui est reconnue comme telle par chaque Partie;
(c) «États coproducteurs» désigne les Parties, ainsi que les États tiers, le cas échéant;
(d) «État tiers» désigne un État auquel au moins une des Parties est liée par un traité ou un protocole d’entente en matière de coproduction et dont le producteur participe à la coproduction;
(e) «non-partie» désigne un État autre que les États coproducteurs;
(f) «œuvre audiovisuelle» désigne une œuvre cinématographique, télévisuelle ou vidéo (incluant une œuvre numérique non linéaire) de toute durée et sur tout support existant ou futur qui est destinée à l’exploitation;
(g) «producteur» désigne un ressortissant qui dirige la production d’une coproduction;
(h) «ressortissant» désigne:
– dans le cas de la Suisse, toute personne physique de nationalité suisse ou domiciliée en Suisse répondant à la définition donnée par les lois suisses; y sont assimilées aux fins du présent Traité les personnes morales avec siège social en Suisse,
– dans le cas du Canada, toute personne physique ou morale répondant à la définition donnée par les lois canadiennes.