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AS 2024 425

Ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

Préambulevu les art. 2, al. 2, 14, al. 2, 17, al. 4, 19b, al. 2 et 3, 20, al. 2 et 4, 22, al. 2, 24, al. 4, 32 et 57 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)1,

Art. 35, titre, al. 1 et 3 Dépenses de publicité1 et 3 Abrogés

Titre suivant l’art. 35Chapitre 3a Activité des intermédiaires d’assurance

Art. 35a Accord entre assureurs1 Si des assureurs concluent un accord au sens de l’art. 19b, al. 1, LSAMal, ils le transmettent à l’autorité de surveillance et le publient.2 Ils communiquent toute modification de l’accord à l’autorité de surveillance neuf mois avant l’entrée en vigueur de la modification. Ils lui communiquent sans délai la résiliation de l’accord.

Art. 35b Force obligatoire générale de dispositions de l’accord entre assureursLes dispositions de l’accord de branche du 22 mars 2024 entre santésuisse et curafutura concernant la qualité du conseil et l’indemnisation des intermédiaires lors de la prospection de nouveaux clients2 mentionnées à l’annexe 2 ont force obligatoire générale pour tous les assureurs.

Art. 35c Infractions à des dispositions qui ont force obligatoire généraleEst puni conformément à l’art. 54, al. 3, let. h, ou 4, LSAMal quiconque enfreint des dispositions visées à l’art. 35b.

Art. 52, al. 11 Les dispositions du code des obligations (CO)3 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent lorsque ni la LSAMal, ni la présente ordonnance ou les instructions de l’autorité de surveillance ne contiennent de prescriptions particulières pour les assureurs.

Art. 54, al. 1, let. b1 L’organe de révision externe établit chaque année les rapports suivants:b. un rapport détaillé adressé à l’organe d’administration, établi conformément aux dispositions du CO4 et aux exigences de l’autorité de surveillance;

Art. 73a Disposition transitoire relative à la modification du 14 août 2024Pour les formulaires d’affiliation reçus par l’assureur jusqu’au 31 décembre 2024, l’activité des intermédiaires d’assurance liés à l’assureur par un contrat individuel de travail au sens de l’art. 319 CO5 peut être rémunérée conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025.

AnnexeLa présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

2. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance6

Art. 1h, al. 22 L’al. 1 ne s’applique pas à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

Titre suivant l’art. 190cChapitre 6
Activité des intermédiaires d’assurance dans le domaine de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale

Art. 190d Accord entre entreprises d’assurance1 Si des entreprises d’assurance concluent un accord au sens de l’art. 31a, al. 1, LSA, elles le transmettent à la FINMA et le publient.2 Elles communiquent toute modification de l’accord à la FINMA neuf mois avant l’entrée en vigueur de la modification. Elles lui communiquent sans délai la résiliation de l’accord.

Art. 190e Force obligatoire générale de dispositions de l’accord entre entreprises d’assuranceLes dispositions de l’accord de branche du 22 mars 2024 entre santésuisse et curafutura concernant la qualité du conseil et l’indemnisation des intermédiaires lors de la prospection de nouveaux clients7 mentionnées dans l’annexe 7 ont force obligatoire générale pour toutes les entreprises d’assurance actives dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

Art. 190f Infractions à des dispositions qui ont force obligatoire généraleEst puni conformément à l’art. 86, al. 1bis, ou 2, LSA quiconque enfreint des dispositions visées à l’art. 190e.

Art. 216d Disposition transitoire relative à la modification du 14 août 2024Pour les propositions relatives à la conclusion d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale reçues par l’entreprise d’assurance jusqu’au 31 décembre 2024, l’activité des intermédiaires d’assurance liés à l’entreprise d’assurance par un contrat individuel de travail au sens de l’art. 319 CO8 peut être rémunérée conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025.

AnnexeLa présente ordonnance est complétée par l’annexe 7 ci-jointe.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2024.

14 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. I/1)

(art. 35b)

Dispositions ayant force obligatoire générale de l’accord de branche

Les dispositions suivantes de l’accord de branche du 22 mars 2024 entre santésuisse et curafutura concernant la qualité du conseil et l’indemnisation des intermédiaires lors de la prospection de nouveaux clients9 ont force obligatoire générale:

1. Interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’un assureur ou qui ne le sont plus depuis un certain temps (art. 19b, al. 1, let. c, LSAMal)

Ch. 6, point 4:[Les assureurs s’engagent] «à renoncer à toute prospection téléphonique à froid, qu’elle soit réalisée par leurs propres collaborateurs ou par des partenaires externes. On entend par prospection à froid les premiers contacts établis avec des clients potentiels avec lesquels il n’existe aucune relation de clientèle ou qui ne sont plus clients depuis plus de 36 mois, qui ont fait usage de l’opting-out ou pour lesquels le contact ne découle pas d’une recommandation d’un tiers connu du client potentiel.»

2. Rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance (art. 19b, al. 1, let. e, LSAMal)

Ch. 5.4:«5.4 Indemnisation5.4.1 L’indemnisation au sens de l’accord de branche est définie comme l’ensemble des prestations pécuniaires liées aux conclusions, qui sont versées aux intermédiaires effectuant une activité d’intermédiation en assurance.5.4.2 Sont notamment considérés comme étant des prestations pécuniaires liées aux conclusions:5.4.2.1 les commissions nettes (y compris les annulations de commissions);5.4.2.2 les courtages, commissions, rabais ou autres avantages financiers liés à la conclusion du contrat, même lorsqu’ils sont versés de manière différée et/ou payés périodiquement;5.4.2.3 les coûts des prospects achetés (adresses de contact, rendez-vous) à l’exception des prospects générés par les entreprises d’assurance elles-mêmes (y compris leurs filiales) pour leur propre usage commercial (intermédiaires liés);5.4.2.4 les coûts salariaux fixes (part représentative de la conclusion du contrat, incluant les cotisations sociales et les impôts);5.4.2.5 les coûts liés au résultat des conclusions, tels que les gratifications ainsi que toute forme d’indemnisations convenues dans les accords additionnels.5.4.3 Les indemnisations variables sont des prestations pécuniaires liées aux conclusions au sens du chiffre 5.4.2, hors coûts salariaux fixes.5.4.4 Les prestations pécuniaires liées aux conclusions pour les intermédiaires dans le cadre de leur suivi (p. ex. invitations à des événements, repas de midi et cadeaux de Noël dans les proportions habituelles) sont autorisées conformément au règlement de compliance propre à chaque assureur et doivent faire l’objet d’un règlement interne. Ces prestations ne font pas partie de l’indemnisation.»

Ch. 8.2, 1er par.:«8.2 Compte-rendu de l’entretien-conseilLes assureurs s’engagent à n’indemniser les propositions d’assurance transmises par les intermédiaires que si elles s’accompagnent d’un compte-rendu de l’entretien-conseil, lequel doit correspondre aux normes minimales prédéfinies.»

Ch. 9.1.1:«LAMalUne limite supérieure de 70,00 CHF par personne assurée est appliquée pour l’indemnisation variable maximale de produits selon la loi sur l’assurance obligatoire des soins (LAMal).»

Ch. 9.2:«9.2 Remboursement de l’indemnisation (annulation)S’agissant du remboursement de l’indemnisation pour tous les produits, les conditions suivantes s’appliquent indépendamment de la date de début de l’assurance (au 1er janvier ou en cours d’année):a) si le contrat a duré entre 0 et 365 jours, l’intermédiaire doit rembourser l’intégralité de l’indemnisation;b) si le contrat a duré entre 366 et 730 jours, l’intermédiaire doit rembourser au moins 50 % de l’indemnisation perçue;c) à partir du 731e jour, chaque assureur peut fixer lui-même le niveau du remboursement.Les années bissextiles doivent être prises en compte en conséquence. En cas de décès d’une personne assurée pendant les délais donnant lieu à remboursement, l’assureur peut renoncer à tout ou partie de ce dernier.»

3. Établissement et signature d’un procès-verbal pour les entretiens de conseil (art. 19b, al. 1, let. f, LSAMal)

Ch. 8.2, 2e par., points 1 à 3 et 5:«Le compte-rendu de l’entretien-conseil mentionne a minima:– la date de lentretien-conseil;– les noms du ou des clients et du ou des conseillers;– la confirmation que la date du rendez-vous de conseil, qui a débouché sur la proposition, na pas été fixée lors dune prospection téléphonique à froid;[…]– l’accord du client ainsi que celui du conseiller ou de lopérateur numérique responsable, soit par une signature originale, soit par une confirmation sous forme numérique.»

(ch. I/2)

(art. 190e)

Dispositions ayant force obligatoire générale de l’accord de branche

Les dispositions suivantes de l’accord de branche du 22 mars 2024 entre santésuisse et curafutura concernant la qualité du conseil et l’indemnisation des intermédiaires lors de la prospection de nouveaux clients10 ont force obligatoire générale:

1. Interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’une entreprise d’assurance ou qui ne le sont plus depuis un certain temps (art. 31a, al. 1, let. c, LSA)

Ch. 6, point 4:[Les entreprises d’assurance s’engagent] «à renoncer à toute prospection téléphonique à froid, qu’elle soit réalisée par leurs propres collaborateurs ou par des partenaires externes. On entend par prospection à froid les premiers contacts établis avec des clients potentiels avec lesquels il n’existe aucune relation de clientèle ou qui ne sont plus clients depuis plus de 36 mois, qui ont fait usage de l’opting-out ou pour lesquels le contact ne découle pas d’une recommandation d’un tiers connu du client potentiel.»

2. Rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance (art. 31a, al. 1, let. e, LSA)

Ch. 5.4:«5.4 Indemnisation5.4.1 L’indemnisation au sens de l’accord de branche est définie comme l’ensemble des prestations pécuniaires liées aux conclusions, qui sont versées aux intermédiaires effectuant une activité d’intermédiation en assurance.5.4.2 Sont notamment considérés comme étant des prestations pécuniaires liées aux conclusions:5.4.2.1 les commissions nettes (y compris les annulations de commissions);5.4.2.2 les courtages, commissions, rabais ou autres avantages financiers liés à la conclusion du contrat, même lorsqu’ils sont versés de manière différée et/ou payés périodiquement;5.4.2.3 les coûts des prospects achetés (adresses de contact, rendez-vous) à l’exception des prospects générés par les entreprises d’assurance elles-mêmes (y compris leurs filiales) pour leur propre usage commercial (intermédiaires liés);5.4.2.4 les coûts salariaux fixes (part représentative de la conclusion du contrat, incluant les cotisations sociales et les impôts);5.4.2.5 les coûts liés au résultat des conclusions, tels que les gratifications ainsi que toute forme d’indemnisations convenues dans les accords additionnels.5.4.3 Les indemnisations variables sont des prestations pécuniaires liées aux conclusions au sens du chiffre 5.4.2, hors coûts salariaux fixes.5.4.4 Les prestations pécuniaires liées aux conclusions pour les intermédiaires dans le cadre de leur suivi (p. ex. invitations à des événements, repas de midi et cadeaux de Noël dans les proportions habituelles) sont autorisées conformément au règlement de compliance propre à chaque assureur et doivent faire l’objet d’un règlement interne. Ces prestations ne font pas partie de l’indemnisation.»

Ch. 8.2, 1er par.:«8.2 Compte-rendu de l’entretien-conseilLes assureurs s’engagent à n’indemniser les propositions d’assurance transmises par les intermédiaires que si elles s’accompagnent d’un compte-rendu de l’entretien-conseil, lequel doit correspondre aux normes minimales prédéfinies.»

Ch. 9.1.2:«LCAUne limite supérieure de 16 primes mensuelles nettes (prime facturée) par conclusion est appliquée pour l’indemnisation maximale de produits dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire (LCA).»

Ch. 9.2:«9.2 Remboursement de l’indemnisation (annulation)S’agissant du remboursement de l’indemnisation pour tous les produits, les conditions suivantes s’appliquent indépendamment de la date de début de l’assurance (au 1er janvier ou en cours d’année):a) si le contrat a duré entre 0 et 365 jours, l’intermédiaire doit rembourser l’intégralité de l’indemnisation; b) si le contrat a duré entre 366 et 730 jours, l’intermédiaire doit rembourser au moins 50 % de l’indemnisation perçue;c) à partir du 731e jour, chaque assureur peut fixer lui-même le niveau du remboursement.Les années bissextiles doivent être prises en compte en conséquence. En cas de décès d’une personne assurée pendant les délais donnant lieu à remboursement, l’assureur peut renoncer à tout ou partie de ce dernier.»

3. Établissement et signature d’un procès-verbal pour les entretiens de conseil (art. 31a, al. 1, let. f, LSA)

Ch. 8.2, 2e par.:«Le compte-rendu de l’entretien-conseil mentionne a minima:– la date de l’entretien-conseil;– les noms du ou des clients et du ou des conseillers;– la confirmation que la date du rendez-vous de conseil, qui a débouché sur la proposition, n’a pas été fixée lors d’une prospection téléphonique à froid;– la confirmation des informations selon l’art. 45 LSA;– l’accord du client ainsi que celui du conseiller ou de l’opérateur numérique responsable, soit par une signature originale, soit par une confirmation sous forme numérique.»