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AS 2024 468

Ordonnance
concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025
du 28 août 2024

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires (LPC)1,
vu l’art. 12 de la loi fédérale du 19 juin 2020
sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)2,

arrête:

Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux

Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 10, al. 1, let. a, LPC, et 9, al. 1, let. a, LPtra sont portés:

  • a. pour les personnes seules, à 20 670 francs;

  • b. pour les couples, à 31 005 francs;

  • c. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de 11 ans et plus, à 10 815 francs;

  • d. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de moins de 11 ans, à 7590 francs.

Art. 2 Adaptation des montants maximaux reconnus au titre du loyer

Les montants maximaux reconnus au titre du loyer pour une personne vivant seule selon l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1, LPC, ou 9, al. 1, let. b, ch. 1, LPtra sont portés à 18 900 francs dans la région 1, à 18 300 francs dans la région 2 et à 16 680 francs dans la région 3.

Les suppléments si plusieurs personnes vivent dans le même ménage selon l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 2, LPC, ou 9, al. 1, let. b, ch. 2, LPtra sont portés:

  • a. pour la deuxième personne à 3420 francs dans la région 1, à 3420 francs dans la région 2 et à 3480 francs dans la région 3;

  • b. pour la troisième personne à 2460 francs dans la région 1 et à 2040 francs dans les régions 2 et 3;

  • c. pour la quatrième personne à 2280 francs dans la région 1, à 2160 francs dans la région 2 et à 1800 francs dans la région 3.

Les suppléments en cas de nécessité de louer un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante selon l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 3, LPC, ou 9, al. 1, let. b, ch. 3, LPtra sont portés à 6900 francs.

Art. 3 Adaptation des franchises sur les ressources provenant de l’activité lucrative

Les franchises sur les ressources provenant de l’exercice d’une activité lucrative visée à l’art. 11, al. 1, let. a, LPC sont portées:

  • a. à 1300 francs pour les personnes seules;

  • b. à 1950 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

Les franchises sur les ressources provenant de l’exercice d’une activité lucrative visée à l’art. 10, al. 1, let. a, LPtra sont portées:

  • a. à 1300 francs pour les personnes seules;

  • b. à 1950 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans.

Art. 4 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance 23 du 12 octobre 2022 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés3 est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

28 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Ordonnance<br />concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025<br />du 28 août 2024 | Lexipedia | Lexipedia