Lexipedia

AS 2025 581

Ordonnance sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie (ORPM)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 65, al. 1octies et 6, 66, al. 3, et 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  • a. le calcul des contributions minimales des cantons correspondant à leur pourcentage minimal visé à l’art. 65, al. 1quater à 1octies, LAMal;

  • b. le calcul des subsides de la Confédération visés à l’art. 66 LAMal et leur répartition entre les cantons.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  • a. année d’exécution: l’année civile pour laquelle les contributions minimales des cantons et leur part aux subsides de la Confédération sont calculées; dans les formules, elle est exprimée par t;

  • b. année précédente: l’année civile qui précède l’année d’exécution;

  • c. pénultième année: l’année civile qui précède l’année précédente; dans les formules, elle est exprimée par t-2.

Art. 3 Données

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut déterminer les données à utiliser pour le calcul des contributions minimales des cantons ainsi que pour le calcul et la répartition des subsides de la Confédération.

Art. 4 Information et publication

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) procède, avant fin avril de l’année précédente, à une estimation sans engagement des contributions minimales des cantons et de la répartition entre ces derniers des subsides de la Confédération pour l’année d’exécution; il communique cette estimation aux cantons.

Avant fin juillet de l’année précédente, il procède à une nouvelle estimation sans engagement et la communique aux cantons.

Il publie, au plus tard en octobre de l’année précédente, les contributions minimales des cantons et la répartition entre ces derniers des subsides de la Confédération pour l’année d’exécution.

Art. 5 Compétence cantonale

Lorsque des assurés transfèrent leur domicile d’un canton dans un autre, leur droit aux réductions des primes existe pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel ils avaient leur domicile au 1er janvier. Ce canton opère la réduction des primes.

L’al. 1 s’applique par analogie aux assurés mentionnés à l’art. 65a, let. a et b, LAMal, dont le point d’attache avec un canton donné est transféré vers un autre canton.

Chapitre 2 Contributions minimales des cantons

Section 1 Calcul des contributions minimales des cantons

Art. 6

La contribution minimale en francs (Min_CHF t) que le canton consacre à la réduction des primes est calculée au moyen de la formule suivante:

Min_CHF t=Min_% t ×CB_est t

Dans cette formule:

Min_% t

=

pourcentage minimal;

CB_est t

=

coûts bruts estimés.

Le pourcentage minimal (Min_%t) est calculé conformément à l’art. 65, al. 1quinquies, LAMal. Le calcul se fonde sur la charge des primes, exprimée en pour-cent, supportée par la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles la pénultième année.

La charge des primes, exprimée en pour-cent, supportée par la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles la pénultième année (CP_40 % t–2) est calculée au moyen de la formule suivante:

CP_40% t−2=PR_éch__40 % t−2−RP t−2 Rev_éch_40 % t−2

Dans cette formule:

PR_éch_40 % t–2

=

primes à recevoir, mises à l’échelle, des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles la pénultième année;

RP t–2

=

somme des contributions des cantons et des subsides de la Confédération à la réduction des primes pour la pénultième année;

Rev_éch_40 % t–2

=

revenus, mis à l’échelle, des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles la pénultième année.

Pour calculer les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes, l’OFSP se base sur les décomptes des cantons visés à l’art. 21.

Le calcul des contributions minimales des cantons se base sur les indicateurs cantonaux.

Section 2 Coûts bruts estimés

Art. 7 Calcul des coûts bruts estimés

Les coûts bruts visés à l’art. 65, al. 1quater, LAMal pour l’année d’exécution (CB_est t) sont estimés au moyen de la formule suivante:

CB_est t =PR_est t +PC_est t

Dans cette formule:

PR_est t

=

primes à recevoir estimées;

PC_est t

=

participation aux coûts estimée.

Art. 8 Primes à recevoir estimées

Les primes à recevoir estimées (PR_est t) sont calculées au moyen de la formule suivante:

PR_est t =PM_est t ×EA_est t

Dans cette formule:

PM_est t

=

prime moyenne estimée;

EA_est t

=

effectif des assurés estimé.

La prime moyenne estimée (PM_est t) correspond à la prime moyenne a priori au sens de l’art. 92, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2.

L’effectif des assurés estimé (EA_est t) est calculé au moyen de la formule suivante:

EA_est t = EA t−2×(EA t−2EA t−4)

Dans cette formule:

EA t–2

=

effectif des assurés de la pénultième année;

EA t–4

=

effectif des assurés quatre années avant l’année d’exécution.

L’effectif des assurés (EA) correspond à l’effectif moyen des assurés qui résident ou séjournent dans le canton pendant l’année considérée. Il ne comprend pas les personnes tenues de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ou au Royaume-Uni.

Pour calculer l’effectif des assurés, l’OFSP se base sur les données communiquées par les assureurs.

Art. 9 Participation aux coûts estimée

La participation aux coûts estimée (PC_est t) est calculée au moyen de la formule suivante:

PC_est t =PR_est t ×PC t−2PR t−2

Dans cette formule:

PR_est t

=

primes à recevoir estimées;

PC t–2

=

participation aux coûts des assurés de la pénultième année;

PR t–2

=

primes à recevoir de la pénultième année.

La participation aux coûts (PC) correspond à la somme des coûts auxquels les assurées de l’effectif en question ont participé.

Les primes à recevoir (PR) correspondent à la somme des primes facturées pour l’effectif des assurés.

Pour calculer la participation aux coûts et les primes à recevoir, l’OFSP se base sur les données communiquées par les assureurs.

Section 3
Calcul de la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles

Art. 10

L’Administration fédérale des contributions (AFC) fournit chaque année à l’OFSP les données les plus récentes sur le revenu imposable, au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3, de tous les contribuables. Il fournit ces données sous forme anonymisée par catégorie de revenu et par type de ménage. L’OFSP utilise ces données pour calculer la part des primes dans le revenu.

Pour chaque canton, l’OFSP calcule les revenus des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton en attribuant un revenu équivalent à chaque contribuable. Il calcule le revenu équivalent à partir du revenu imposable du ménage et de sa taille. La taille d’un ménage correspond au nombre de contribuables en son sein, conformément à la pondération suivante:

  • a. 1,0 pour la première personne adulte;

  • b. 0,5 pour chaque autre personne adulte;

  • c. 0,3 pour chaque enfant.

L’OFSP classe, pour chaque canton, les contribuables en fonction du montant de leur revenu équivalent. Il en déduit le nombre de personnes faisant partie des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles.

Section 4 Mise à l’échelle des primes à recevoir

Art. 11 Mise à l’échelle des primes à recevoir

Les primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles (PR_éch_40 % t–2) sont mises à l’échelle au moyen de la formule suivante:

PR_éch_40 % t−2 =PR_40 % t_réc ×FE_PR

Dans cette formule:

PR_40 % t_réc

=

primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles selon l’année des données les plus récentes de l’AFC;

FE_PR

=

facteur d’échelle pour les primes à recevoir.

Art. 12 Primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles

Les primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles selon l’année des données les plus récentes de l’AFC (PR_40 % t_réc) sont calculées au moyen de la formule suivante:

PR_40 % t_réc =∑n=1n_40 %Primes à recevoir par contribuable (n)

Dans cette formule:

n_40 %

=

nombre de personnes faisant partie des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles.

La somme des primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles est calculée en attribuant aux enfants la prime moyenne des enfants et aux adultes la prime moyenne des adultes de la pénultième année.

Les primes moyennes des adultes et des enfants correspondent à la prime moyenne a posteriori au sens de l’art. 92, al. 3, OAMal4.

Pour calculer le nombre d’adultes et d’enfants, l’OFSP se fonde sur les données les plus récentes de l’AFC ainsi que sur la répartition entre adultes et enfants à laquelle elle procède.

Art. 13 Facteur d’échelle pour les primes à recevoir

Le facteur d’échelle pour les primes à recevoir (FE_PR) est calculé au moyen de la formule suivante:

FE_PR = PR t−2PR t_réc

Dans cette formule:

PR t–2

=

primes à recevoir de tous les assurés de la pénultième année selon les données communiquées par les assureurs;

PR t_réc

=

primes à recevoir de tous les contribuables selon l’année des données les plus récentes de l’AFC.

Section 5 Mise à l’échelle des revenus

Art. 14 Mise à l’échelle des revenus

Les revenus des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles de la pénultième année sont mis à l’échelle (Rev_éch_40 % t–2) au moyen de la formule suivante:

Rev_éch_40 % t−2 =Rev_40 % t_réc ×FE_Rev

Dans cette formule:

Rev_40 % t_réc

=

somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles selon l’année des données les plus récentes de l’AFC;

FE_Rev

=

facteur d’échelle pour les revenus.

Art. 15 Somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles

La somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles selon l’année des données les plus récentes de l’AFC (Rev_40 % t_réc) est calculée au moyen de la formule suivante:

Rev_40 % t_réc =∑n=1n_40 %Revenu imposable par contribuable (n)

Dans cette formule:

n_40 %

=

nombre de personnes faisant partie des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles.

Art. 16 Facteur d’échelle pour les revenus

Le facteur d’échelle pour les revenus (FE_Rev) est calculé au moyen de la formule suivante:

FE_Rev = EA t−2Nombre de contribuables t_réc

Dans cette formule:

EA t–2

=

effectif des assurés de la pénultième année;

Nombre de contribuables t_réc

=

nombre de contribuables selon l’année des données les plus récentes de l’AFC.

Le nombre de contribuables selon l’année des données les plus récentes de l’AFC est calculé sur la base de l’année des données les plus récentes de l’AFC concernant le nombre de personnes par ménage et le nombre de ménages.

Chapitre 3 Subsides de la Confédération

Art. 17 Coûts bruts servant au calcul des subsides de la Confédération

Les coûts bruts servant au calcul des subsides de la Confédération visés à l’art. 66 LAMal correspondent à la somme des coûts bruts cantonaux au sens de l’art. 7. S’y ajoutent les coûts bruts des assurés visés aux art. 4 et 5 OAMal5 qui résident ou séjournent en dehors de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange ou du Royaume-Uni.

Art. 18 Répartition des subsides de la Confédération entre les cantons

La part, en francs, des subsides de la Confédération versée à un canton (PS_CHFt) est calculée au moyen de la formule suivante:

PS_CHF t= Subsides de la Confédération t×PS_% t

Dans cette formule:

Subsides de la Confédération t

=

subsides de la Confédération visés à l’art. 66, al. 2, LAMal pour l’année d’exécution;

PS_% t

=

part du canton aux subsides de la Confédération pour l’année d’exécution.

Les subsides de la Confédération correspondent à 7,5 % des coûts bruts au sens de l’art. 17.

La part du canton aux subsides de la Confédération pour l’année d’exécution (PS_% t) est calculée au moyen de la formule suivante:

PS_% t=PopC t−2+FrC t−2 PopCH t−2+FrCH t−2

Dans cette formule:

PopC t–2

=

population résidente du canton la pénultième année;

PopCH t–2

=

population résidente en Suisse la pénultième année;

FrC t–2

=

nombre de frontaliers assurés et de membres de leurs familles visés à l’art. 65a, let. a, LAMal dans le canton la pénultième année;

FrCH t–2

=

nombre de frontaliers assurés et de membres de leurs familles visés à l’art. 65a, let. a, LAMal en Suisse la pénultième année.

Le calcul de la population résidente se base sur les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne effectué par l’Office fédéral de la statistique.

Pour calculer le nombre de frontaliers assurés et de membres de leurs familles, l’OFSP se base sur les données communiquées par les assureurs.

Art. 19 Versement

Les subsides de la Confédération sont versés en trois tranches durant l’année d’exécution.

Chapitre 4 Décompte et contrôle

Art. 20 Respect du pourcentage minimal des cantons

Pour évaluer si un canton respecte son pourcentage minimal, sont considérées comme montants au sens de l’art. 65, al. 1septies, LAMal les contributions versées par les cantons au cours de l’année d’exécution, quelle que soit l’année concernée par le versement.

Art. 21 Décompte des cantons

Les cantons établissent un décompte de leurs contributions minimales et des subsides de la Confédération pour l’année d’exécution et le soumettent à l’OFSP au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Le décompte contient notamment des indications sur le nombre, le sexe, l’âge, le revenu et la composition des ménages des bénéficiaires.

Après audition des cantons, l’OFSP établit un formulaire pour le décompte.

Les cantons qui confient aux communes le soin de fixer et de verser les subsides destinés à la réduction des primes contrôlent les décomptes des communes et en établissent un récapitulatif à l’intention de l’OFSP. L’OFSP peut donner des instructions à ce sujet.

Art. 22 Contrôle

Les cantons font réviser le décompte de leurs contributions et des subsides de la Confédération.

Ils joignent au décompte un rapport qui renseigne sur:

  • a. la date et l’étendue de la révision;

  • b. les constatations faites à l’issue de la révision;

  • c. les conclusions à en tirer.

L’OFSP s’assure que les subsides de la Confédération sont utilisés conformément à la loi. Il s’appuie à cet effet sur l’art. 25 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)6.

Art. 23 Restitution, réduction et ajournement des versements de subsides

Les subsides versés à tort doivent être restitués conformément aux art. 28 et 30 LSu7.

Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les dispositions de la législation sur l’assurance-maladie sociale, notamment la présente ordonnance ou les instructions y relatives, n’ont pas été respectées, la restitution d’une partie des subsides peut être exigée ou ceux-ci peuvent être réduits conformément à l’art. 28, al. 2, LSu jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 24 Exécution

L’OFSP exécute la présente ordonnance.

Art. 25 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance-maladie8 est abrogée.

Art. 26 Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

Art. 92 Prime moyenne1 Le DFI calcule chaque année la prime moyenne d’un canton en divisant la somme des primes facturées aux assurés de ce canton par le nombre moyen d’assurés de ce canton. Il calcule de manière analogue la prime moyenne pour la Suisse.2 Il calcule la prime moyenne pour l’année civile à venir (prime moyenne a priori) sur la base des estimations des assureurs.3 Il calcule la prime moyenne pour l’année précédente (prime moyenne a posteriori) de la pénultième année sur la base des indications des assureurs.4 Il publie chaque année les primes moyennes pour les catégories d’âge enfants, jeunes adultes et adultes et pour l’ensemble de ces catégories.5 Il peut définir les modalités du calcul des primes moyennes.

2. Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni9

Art. 17, al. 11 L’art. 21, al. 1 et 2, et l’art. 22 de l’ordonnance du 12 septembre 2025 sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie10 sont applicables par analogie en ce qui concerne le décompte et le contrôle de l’utilisation des subsides de la Confédération.

Art. 27 Entrée en vigueurLa présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026. 12 septembre 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La Présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le Chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Ordonnance sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie | Lexipedia | Lexipedia