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AS 2025 703

Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)
(LPPCi)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 20241,

arrête:

I

La loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile2 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2bis et 2ter2bis Dans le domaine du Service sanitaire coordonné, il règle:a. la formation universitaire, postgrade et continue, ainsi que la recherche;b. l’engagement des moyens fournis par les organes chargés de la planification, de la préparation et de l’exécution des mesures sanitaires.2ter Dans le domaine de la coordination des transports, il règle:a. l’attribution des tâches de planification, de préparation et d’exécution des mesures de maîtrise des événements;b. la prescription et l’exécution de transports prioritaires de personnes et de marchandises pour la maîtrise d’événements.

Art. 9, al. 3bis et 53bis Les cantons mettent en service des points de rencontre d’urgence. L’OFPP les soutient en matière de coordination.5 Elle s’assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4 sont accessibles aux personnes handicapées.

Art. 12, al. 4Abrogé

Art. 13, al. 11 L’OFPP veille à assurer, en collaboration avec les cantons et d’autres organes, la recherche et le développement dans le domaine de la protection de la population, notamment en ce qui concerne l’analyse des risques et des menaces, l’évolution technique, la médecine d’urgence et la médecine de catastrophe ainsi que la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence.

Art. 22, al. 3bis3bis Il peut confier à des tiers l’exécution de tâches dans le domaine de la formation universitaire, postgrade et continue, ainsi que de la recherche.

Art. 27, let. bAbrogée

Art. 29, al. 2, let. b, c et cbis2 Les personnes suivantes ne sont pas astreintes:b. abrogéec. les personnes déclarées inaptes au service militaire par une commission de visite sanitaire qui, à ce moment-là, ont effectué au moins 166 jours de service d’instruction dans l’armée;cbis. les personnes qui cessent d’être astreintes au service civil, à l’exception de celles qui ont été libérées avant terme du service civil par l’organe fédéral chargé de l’exécution des dispositions relatives au service civil en raison d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 11, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil3 et qui, à ce moment-là, ont effectué au total moins de 166 jours de service d’instruction dans l’armée ou de service civil;

Art. 31, al. 1 à 4 et 7, let. a1 Le service obligatoire commence l’année au cours de laquelle la personne commence l’instruction de base, au plus tôt à l’âge de 18 ans, et se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 40 ans.2 Sa durée est au plus de quatorze ans ou de 245 jours de service. Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer 245 jours de service ou à dépasser la durée minimale annuelle fixée à l’art. 53, al. 1. Les jours de service accomplis dans le cadre du service militaire sont pris en compte.3 et 4 Abrogés7 Le Conseil fédéral peut:a. abrogée

Art. 34, al. 1bis1bis Les personnes âgées de plus de 24 ans au moment de leur naturalisation sont convoquées par les cantons au recrutement au plus tard au cours de l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans.

Art. 35, al. 3 et 4 Abrogés

Art. 41 Taxe d’exemption de l’obligation de servirLe calcul du montant de la taxe d’exemption prend en compte la totalité des jours de service de protection civile donnant droit à une solde effectués par les personnes astreintes et les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile et sont assujetties à la taxe d’exemption.

Art. 45, al. 22 L’OFPP édicte des directives concernant la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.

Art. 46, al. 4, et 47, al. 4Abrogés

Art. 49, al. 1, 1bis, 1ter et 4 à 61 L’instruction de base commence au plus tard deux ans après le recrutement pour la protection civile.1bis Les personnes qui sont soumises à l’obligation de servir dans la protection civile après l’âge de 24 ans doivent commencer l’instruction de base au cours de l’année suivant leur incorporation dans la protection civile.1ter Si, pour des raisons imprévues, la personne astreinte ne peut pas respecter le délai fixé pour le début de l’instruction de base, le canton peut prolonger ce délai. Dans tous les cas, l’instruction de base doit commencer au plus tard durant l’année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 30 ans.4 Si une personne s’engage volontairement dans la protection civile ou a déjà accompli l’école de recrues, le canton peut décider si elle doit suivre l’instruction de base et, le cas échéant, quelle partie de celle‑ci. Le Conseil fédéral règle les modalités.5 et 6 Abrogés

Art. 54, al. 2, let. c, et 52 Il est responsable:c. abrogée5 Il définit les objectifs et le contenu de l’instruction de la protection civile en collaboration avec les cantons.

Art. 71, al. 3, 75, let. d, 76, al. 1, let. d, et 4, 91, al. 1, let. d, et 93, al. 4Abrogés

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 21 mars 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 21 mars 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2025 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.5

12 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 3 février 1995 sur l’armée6

Art. 49, al. 22 Les conscrits qui n’ont pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans sont libérés de l’obligation d’accomplir le service militaire et soumis à l’obligation de servir dans la protection civile.

2. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS7

Art. 72 Organe responsableL’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) exploite le Système d’information et de conduite pour le Service sanitaire coordonné (SIC SSC).

Art. 73, phrase introductiveLe SIC SSC sert à l’OFPP ainsi qu’aux services civils et militaires chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires (partenaires du SSC) à accomplir les tâches ci-après afin de maîtriser les événements sanitaires:

Art. 75, phrase introductiveL’OFPP et les partenaires du SSC collectent les données destinées à être versées au SIC SSC auprès des services et personnes suivants:

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