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AS 2026 336

Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

arrête:

I

L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:

Art. 4a, al. 1, let. e, et 1bis1 L’assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:e. vaccinations prophylactiques visées à l’art. 12a de personnes âgées d’au moins 16 ans, pour autant que le pharmacien:1. dispose d’un diplôme fédéral obtenu après le 1er janvier 2022 ou d’un diplôme étranger équivalent qui remplit les conditions énoncées à l’art. 9, let. f, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2, ou d’un certificat de formation complémentaire FPH «Vaccination et prélèvements sanguins» valide fondé sur le programme de formation complémentaire du 1er janvier 20243, et2. soit habilité par le droit cantonal applicable à administrer la vaccination concernée.1bis Les coûts des vaccinations prophylactiques visées à l’al. 1, let. e, sont pris en charge dans les cas suivants, à condition que la prestation soit fournie sur prescription médicale:a. pour les personnes immunodéficientes;b. pour les personnes dont le statut vaccinal est inconnu;c. pour les personnes enceintes;d. pour toute première vaccination avec un vaccin vivant;e. pour toute vaccination post-expositionnelle, à l’exception de la prophylaxie antitétanique en cas de plaie chez les personnes ayant reçu une immunisation de base complète;f. pour toute vaccination de rattrapage pour l’immunisation de base contre la diphtérie, le tétanos ou la poliomyélite chez les personnes non vaccinées, ou incomplètement vaccinées;g. pour la vaccination contre le mpox.

Art. 12a, al. 1, phrase introductive, et 51 L’assurance prend en charge les coûts des vaccinations prophylactiques suivantes conformément aux indications de vaccination, aux schémas de vaccination et aux limitations spécifiques supplémentaires fournis dans le «Document de référence pour les vaccinations prophylactiques» de l’OFSP (version du 1er juillet 2026)4:5 Les coûts des vaccinations sont pris en charge uniquement si le vaccin utilisé pour le groupe d’âge et l’indication concernés figurent dans la liste des spécialités et si les limitations qui y figurent sont respectées. La vaccination mentionnée à l’al. 1, let. r, fait exception.

Art. 12b, let. c et gL’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes visant la prophylaxie de maladies aux conditions ci-après: Mesure Conditions c. Prophylaxie VIH post-exposition Selon les recommandations du 7 novembre 2025 de la Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles5. En cas d’indication professionnelle, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. g. Anticorps monoclonal pour la prophylaxie du VRS 1. Avec un anticorps humanisé monoclonal à longue durée d’action, dans la mesure où la préparation utilisée pour l’indication figure dans la liste des spécialités, du 1er octobre au 31 mars, chez les personnes suivantes:a. pour tous les nouveau-nés et les nourrissons âgés de moins d’un an (jusqu’à l’âge d’un an) durant leur première saison de VRS, comme suit:– s’ils sont nés entre octobre et mars: dans l’idéal, une dose d’anticorps dans la première semaine de vie– s’ils sont nés entre avril et septembre: dans l’idéal, une dose à partir d’octobre.Aucune prise en charge des coûts après la vaccination préalable de la mère contre le VRS à titre d’immunisation passive du nouveau-né, sauf dans les cas suivants:– la naissance a lieu dans les deux semaines suivant l’administration du vaccin– accouchement prématuré avant 37 semaines de gestation– des raisons médicales le justifient pour la mère ou pour le nouveau-né, telles qu’une immunosuppression maternelle, une infection au VIH dont la charge virale n’est pas supprimée, une allergie maternelle connue à un composant du vaccin, le risque de perte de l’immunité humorale (après un pontage cardio-pulmonaire ou oxygénation par membrane extracorporelle ou plasmaphérèse) ou une comorbidité qui, selon le spécialiste qui prescrit le traitement, comporte un risque de contracter une maladie à VRS potentiellement mortelle.b. pour les enfants âgés de moins de deux ans (jusqu’à l’âge de deux ans) présentant un risque accru en raison de maladies chroniques ou d’une prématurité (enfants nés à moins de 32+0 semaines de grossesse), comme suit:– malformation cardiaque ayant un impact significatif sur l’hémodynamique, telle que cardiopathie cyanotique– hypertension artérielle pulmonaire– pathologies pulmonaires chroniques, telles que dysplasie broncho-pulmonaire modérée à sévère, malformation pulmonaire et mucoviscidose– troubles métaboliques congénitaux avec répercussion sur la fonction cardiaque ou pulmonaire– pathologies neurologiques, telles qu’épilepsie et infirmité motrice cérébrale, ainsi que maladies neuromusculaires– immunodéficience congénitale, acquise ou induite par un traitement– trisomie 21 (syndrome de Down) et autres anomalies chromosomiques– autres maladies chroniques susceptibles d’entraîner une infection sévère à VRS telles qu’hépatopathie chronique et malformation d’organe– avec une dose supplémentaire après une opération cardiaque avec pontage cardio-pulmonaire, oxygénation par membrane extracorporelle ou plasmaphérèse2. Avec un anticorps humanisé monoclonal à courte durée d’action, dans la mesure où la préparation utilisée pour l’indication est mentionnée dans la liste des spécialités, comme suit:a. pose de l’indication selon les recommandations «Consensus concernant la prévention des infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) avec l’anticorps humanisé monoclonal palivizumab (Synagis®) [mise à jour 2016]»6 du groupe de travail interdisciplinaire composé de membres du Groupe d’infectiologie pédiatrique Suisse (PIGS), de la Société suisse de pneumologie pédiatrique (SSPP), de la Société suisse de cardiologie pédiatrique (SSCP) et de la Société suisse de néonatologie (SSN);b. pour les anciens prématurés atteints de dysplasie broncho-pulmonaire: pose de l’indication par un médecin pédiatre avec spécialisation en néonatologie (programme de formation postgraduée du 1er juillet 2015, révisé le 17 juin 20217) ou en pneumologie pédiatrique (programme de formation postgraduée du 1er juillet 2004, révisé le 16 juin 20168);c. pour les enfants atteints de cardiopathie congénitale hémodynamiquement significative: pose de l’indication par un médecin pédiatre avec spécialisation en cardiologie pédiatrique (programme de formation postgraduée du 1er juillet 2004, révisé le 16 juin 2016 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/fr - fn-d254057e3807 9).

Art. 12e, let. dL’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes en vue du dépistage précoce de maladies dans toute la population aux conditions ci-après: Mesure Conditions d. Dépistage du cancer du côlon Tranche d’âge de 50 à 74 ans.Méthodes:– analyse visant à détecter la présence de sang occulte dans les selles, tous les deux ans, analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA), coloscopie en cas de résultat positif, ou– coloscopie, tous les dix ans.Si l’analyse a lieu dans le cadre des programmes cantonaux de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Glaris, des Grisons, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Saint‑Gall, de Soleure, du Tessin, d’Uri, de Vaud ou du Valais, aucune franchise n’est prélevée pour cette prestation.

Art. 13, let. bquaterL’assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, al. 2, let. a, LAMal10): Mesure Conditions bquater. Test de dépistage de la prééclampsie au premier trimestre Pour les grossesses uniques. Détermination du risque de développer une prééclampsie dans le cadre de l’examen de routine entre la 12e à la 14e semaine de grossesse: en recensant les facteurs de risque maternels, en mesurant plusieurs fois de manière standardisée la pression artérielle moyenne maternelle, en mesurant par échographie Doppler la résistance des artères utérines (Aa. uterinae) et en déterminant le biomarqueur «facteur de croissance placentaire» (placental growth factor; PlGF) dans le sang maternel. Après un entretien d’information et de conseil approfondi qui doit être consigné. Recensement des risques conformément aux conditions et aux recommandations de l’avis d’experts no 80 du 15 juin 2023 de la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO)11. Mesure de la résistance des artères utérines seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 201212. Analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA).

Art. 28, al. 33 Des tarifs peuvent être fixés conformément à l’art. 46 LAMal pour la rémunération des analyses qui figurent dans l’annexe 3 et qui peuvent être effectuées dans le laboratoire du cabinet médical.

II

Les annexes 1 à 413 sont modifiées.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 4a, al. 1, let. e, et 1bis, et 12a, al. 5, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

9 juin 2026

Département fédéral de l’intérieur:

Elisabeth Baume-Schneider

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