Si, après le premier tour de scrutin, il reste des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin qui a lieu, en principe, vingt et un jours après le premier.
Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes non élues au premier tour, à concurrence du double des sièges qui restent à pourvoir. Sur requête de l'autorité, elles doivent confirmer, au plus tard le vendredi de la troisième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 12 heures, leur participation au second tour de scrutin:
- à la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d'Etat;
- à la préfecture, dans le cas de l'élection à la fonction de préfet ou préfète;
- au secrétariat communal, dans le cas de l'élection au conseil communal.
Si les personnes pouvant participer au second tour de scrutin refusent leur candidature, celles qui ont obtenu moins de suffrages peuvent les remplacer, dans l'ordre des suffrages obtenus.
Si le nombre des personnes candidates pour le second tour de scrutin est égal ou inférieur à celui des sièges qui restent à pourvoir, toutes les personnes candidates sont proclamées élues, sans scrutin.
S'il reste des sièges à pourvoir, la convocation du corps électoral est maintenue pour un second tour de scrutin qui a lieu selon les règles de l'élection ouverte.