La présente loi énonce:
- les dispositions d'application de l'AIMP
[1]
;
- les dispositions complémentaires sur les marchés publics dans des domaines où l'AIMP
[2]
n'est pas exhaustif.
122.91.1
du 02.02.2022 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)
Vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI);
Vu l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP);
Vu le message 2021-DAEC-199/200 du Conseil d'Etat du 14 septembre 2021,
Sur la proposition de cette autorité
Décrète:
La présente loi énonce:
[1]
;
[2]
n'est pas exhaustif.
La Banque Cantonale de Fribourg n'est pas soumise à la législation sur les marchés publics.
Les avis d'appel d'offres des marchés publics soumis aux traités internationaux sont rédigés en français et en allemand.
Les avis d'appel d'offres des autres marchés sont rédigés au moins dans la langue officielle du lieu d'exécution de la prestation.
Les avis d'appel d'offres de l'Etat sont rédigés en français et en allemand.
Le ou la soumissionnaire indique dans son offre:
Tout changement de sous-traitant ou sous-traitante intervenant en cours d'exécution du marché doit être motivé et annoncé par écrit à l'adjudicateur avant l'exécution des prestations sous-traitées, pour contrôle et approbation.
Le recours à la double sous-traitance est interdit. L'alinéa 4 est réservé.
A titre exceptionnel, l'adjudicateur peut autoriser le recours à la double sous-traitance lorsqu'elle se justifie pour des raisons techniques, notamment dans les marchés de travaux en entreprise générale ou totale. Dans ces cas, seul le recours à un deuxième niveau de sous-traitance est admis.
Le non-respect de l'une des exigences énoncées aux alinéas qui précèdent représente un motif d'exclusion du ou de la soumissionnaire ou de révocation de l'adjudication.
Pour assurer le respect des obligations du ou de la soumissionnaire et de ses sous-traitants ou sous-traitantes au sens de l'article 12 AIMP[7], l'adjudicateur inclut en principe des peines conventionnelles dans le contrat qu'il conclut avec le ou la soumissionnaire retenu-e.
Les conditions de travail au sens de l'article 12 al. 1 AIMP[9] sont celles fixées par le code suisse des obligations, les conventions collectives de travail et les contrats types de travail; à défaut, les conditions de travail usuelles de la branche professionnelle s'appliquent.
Les conditions de travail en vigueur dans le canton sont applicables aux soumissionnaires ayant leur siège ou leur établissement en Suisse lorsque:
L'adjudicateur consulte les organes paritaires institués par les conventions collectives de travail au plus tard avant le prononcé de l'adjudication, afin de vérifier le respect desdites conventions par le ou la soumissionnaire pressenti‑e pour l'adjudication, ainsi que ses sous-traitants et sous-traitantes.
Les organes paritaires institués par les conventions collectives de travail et la commission tripartite cantonale contrôlent l'application des conditions de travail par le ou la soumissionnaire et ses sous-traitants et/ou sous-traitantes. Ils peuvent informer l'adjudicateur de l'ouverture de procédures de contrôle, de leur résultat et des éventuelles mesures prises. En outre, ils renseignent l'adjudicateur sur ces éléments lorsque celui-ci le demande.
Pour les marchés de construction, l'adjudicateur indique dans l'appel d'offres l'obligation pour l'adjudicataire du marché et ses sous-traitants et/ou sous-traitantes de s'équiper d'un système de contrôle par carte professionnelle émanant d'organes paritaires - ou d'un moyen de preuve équivalent à celui d'un tel système - permettant de contrôler, selon certains critères détaillés par voie d'ordonnance, le personnel d'exploitation travaillant sur les chantiers.
L'Etat exige le respect des critères des labels environnementaux ou des écolabels pour ses propres marchés et pour ceux auxquels il participe financièrement.
Pour les marchés de construction en général, le Label SNBS ou l'équivalent sont reconnus à ce titre.
Pour les marchés de construction en bois, le Label Bois Suisse ou l'équivalent sont reconnus à ce titre.
Pour les marchés des équipements et produits informatiques, le Label Ange bleu ou l'équivalent sont reconnus à ce titre.
Un monitoring de la durabilité des achats des services de l'Etat et de leur caractère innovant est effectué par la Direction en charge du développement durable.
Le Conseil d'Etat est informé tous les deux ans des résultats de ce monitoring et le rapport y relatif est publié.
Dans une perspective de qualité, d'efficacité, de durabilité et de performance économique, le Conseil d'Etat est habilité à instaurer des cellules d'achat au cas par cas pour l'achat de biens et de services en faveur de l'Etat.
En matière de construction, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art ainsi que dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme, tout adjudicateur mentionné à l'article 4 al. 1 AIMP[11] établit une étude préliminaire dès que la valeur totale du projet qu'il est envisagé d'acquérir est supérieure à 10 millions de francs.
Cette étude préliminaire est destinée à déterminer si un concours ou des mandats d'étude parallèles doivent être organisés. L'organisation de l'étude préliminaire relève de la seule compétence de l'adjudicateur. L'appréciation de l'adjudicateur suite à l'étude préliminaire n'est pas une décision sujette à recours. Pour le surplus, le contenu de l'étude préliminaire est détaillé par voie d'ordonnance.
L'adjudicateur est tenu d'organiser un concours ou des mandats d'étude parallèles si l'étude préliminaire aboutit à la conclusion que l'adjudicateur cherche à obtenir des propositions de solutions au projet.
Le Conseil d'Etat est compétent pour:
[12]
, lorsque ces accords sont d'importance mineure;
La Direction en charge des marchés publics[14] (ci-après: la Direction) est l'autorité cantonale de surveillance en matière de marchés publics. A ce titre, elle:
[15]
et de la législation cantonale par les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants ou sous-traitantes;
[16]
.
Elle agit d'office ou sur dénonciation. Elle peut notamment:
Les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants ou sous-traitantes sont tenus de collaborer avec l'autorité cantonale de surveillance. Le secret de fonction et les secrets d'affaires ne peuvent lui être opposés.
La Direction exerce en outre toutes les tâches en matière de marchés publics qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.
Il est institué un centre de compétence en matière de marchés publics, rattaché au Secrétariat général de la Direction.
Ce centre comprend, outre des membres de l'administration cantonale choisis pour leur expertise, des personnes représentant le comité de l'Association des communes.
Le président ou la présidente du centre de compétence peut inviter aux séances des personnes externes, notamment des personnes représentant les partenaires sociaux et/ou les associations professionnelles, si leur expertise est requise.
Les personnes invitées ne disposent que d'une voix consultative.
La composition détaillée du centre de compétence, de même que ses attributions sont arrêtées par voie d'ordonnance.
Le Centre de compétence en matière de marchés publics assure un rôle de conseil et d'information auprès des pouvoirs adjudicateurs et des soumissionnaires.
Chaque adjudicateur procède à un autocontrôle de ses propres procédures de marchés publics.
Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut, en cas d'urgence dûment établie, réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum.
L'adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires par notification individuelle, à l'exception des appels d'offres et des adjudications de gré à gré au sens de l'article 21 al. 2 AIMP[21], qu'il notifie par publication.
Les décisions prises en application de l'AIMP[23], de la présente loi et de sa réglementation d'exécution sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Les dispositions dérogatoires de l'AIMP sont réservées.
Aucune voie de recours n'est ouverte contre les décisions d'adjudication de gré à gré ordinaire (art. 21 al. 1 AIMP[24]).
Les procédures lancées avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises à l'ancien droit.
2022_012
Adoption |
Elément touché |
Type de modification |
Entrée en vigueur |
Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
02.02.2022 |
Acte |
acte de base |
01.01.2023 |
2022_012 |
14.12.2022 |
Art. 11 al. 2 |
modifié |
01.01.2023 |
2023_007 |
14.12.2022 |
Art. 11 al. 3 |
modifié |
01.01.2023 |
2023_007 |
Elément touché |
Type de modification |
Adoption |
Entrée en vigueur |
Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
Acte |
acte de base |
02.02.2022 |
01.01.2023 |
2022_012 |
Art. 11 al. 2 |
modifié |
14.12.2022 |
01.01.2023 |
2023_007 |
Art. 11 al. 3 |
modifié |
14.12.2022 |
01.01.2023 |
2023_007 |