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914.10.17

Ordonnance fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et les vacations officielles pour Sanima

du 11.02.2008 (version entrée en vigueur le 01.05.2014)

Préambule

Epizooties, indemnités des vétérinaires – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties;

Vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties;

Vu la loi du 13 février 2003 sur l'assurance des animaux de rente;

Vu le préavis de la commission administrative de l'Etablissement d'assurance des animaux de rente (Sanima);

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance détermine les indemnités que Sanima doit verser aux vétérinaires non officiels chargés d'accomplir des activités dûment ordonnées dans le cadre de la lutte contre les épizooties ou des vacations officielles pour le compte de Sanima.

Lorsque des interventions généralisées sont ordonnées dans une région, elles font l'objet d'un mode de calcul spécial (tarif spécial), arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 2 Contenu de l'indemnité

Les indemnités couvrent la rémunération de l'activité vétérinaire proprement dite (exercice de l'art vétérinaire) ainsi que tous les frais y relatifs, à savoir notamment les coûts:

  1. de préparation, de déplacement et de transport;
  2. d'identification des animaux;
  3. du matériel de prélèvement;
  4. de rédaction des rapports;
  5. d'emballage et d'envoi du rapport et du matériel prélevé.

Art. 3 Calcul de l'indemnité

L'indemnité est calculée en fonction de la valeur indicative du point, déterminée dans la présente ordonnance.

Cette valeur est fixée à 1 fr. 49, TVA comprise.

La valeur du point se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation. Elle est adaptée à ce dernier s'il varie de 5 % au moins depuis le 1er janvier 2011 .

Art. 4 Lutte contre les épizooties – Indemnité de base

Une indemnité de base est octroyée comme il suit:

  1. par visite d'exploitation (jusqu'à deux sites de production distants de moins de 4 kilomètres):

    21 points

  2. pour la marche à pied (par heure de marche en sus):

    100 points

  3. pour des soins et travaux en série dans une région (par visite d'exploitation, jusqu'à deux sites de production distants de moins de 4 kilomètres):

    16 points

Dans les zones de montagne II (code 52) et III (code 53) de l'ordonnance fédérale sur les zones agricoles, l'indemnité prévue à la lettre a est calculée sur la base de 26 points; celle qui est prévue à la lettre c est calculée sur la base de 21 points.

L'indemnité calculée conformément aux lettres a et b ci-dessus est majorée de 50 % pour les interventions spéciales ordonnées par le vétérinaire cantonal entre 20 heures et 7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Art. 5 Lutte contre les épizooties – Indemnités pour prestations particulières

Les prestations particulières sont indemnisées comme il suit:

  1. Prélèvements de sang sur l'exploitation:
  2. 1.

    bovins (à l'exception des catégories citées ci-dessous):

  3. 1.1.

    animal unique:

    11 points

  4. 1.2.

    plusieurs animaux:

  5. 1.2.1.

    1 à 30 animaux (par animal):

    6 points

  6. 1.2.2.

    par animal en sus:

    5 points

  7. 2.

    taureaux d'élevage (dès 18 mois):

    12 points

  8. 3.

    vaches allaitantes et taureaux à l'engrais détenus en stabulation libre:

  9. 3.1.

    animal unique:

    11 points

  10. 3.2.

    plusieurs animaux:

  11. 3.2.1.

    1 à 30 animaux (par animal):

    10 points

  12. 3.2.2.

    par animal en sus:

    7 points

  13. 4.

    porcs (par animal):

    10 points

  14. 5.

    chèvres, moutons, buffles, daims, cerfs, lamas:

  15. 5.1.

    animal unique:

    11 points

  16. 5.2.

    plusieurs animaux:

  17. 5.2.1.

    1 à 30 animaux (par animal):

    6 points

  18. 5.2.2.

    par animal en sus:

    5 points

  19. 6.

    volailles (par animal):

    6 points

  20. Prélèvements de sang dans les abattoirs (indemnité de base comprise si le prélèvement est effectué dans le cadre du contrôle des viandes):
  21. 1.

    dans les petits abattoirs (par animal):

    6 points

  22. 2.

    dans les grands abattoirs (par animal):

    3 points

  23. Prélèvements de lait sur l'exploitation:
  24. 1.

    par animal:

    5 points

  25. 2.

    par tank ou boille:

    5 points

  26. Prélèvements d'arrière-faix:

    13 points

  27. Prélèvements de matière fécale ou de frottis:
  28. 1.

    1 à 10 animaux (par animal):

    6 points

  29. 2.

    par animal en sus:

    4 points

  30. 3.

    ensemble du troupeau (par exploitation):

    10 points

  31. Tuberculinisation, y compris le contrôle:
  32. 1.

    1 à 30 animaux (par animal):

    7 points

  33. 2.

    par animal en sus:

    5 points

  34. Traitement contre le varron et la gale des moutons:
  35. 1.

    injection sous-cutanée (par animal):

    2 points

  36. 2.

    «spot on», soit application du produit sur le dos de l'animal (par animal):

    2 points

  37. 3.

    dans le cadre d'un traitement généralisé sur le territoire d'une commune (par animal):

    1,85 points

  38. Vaccinations (fièvre aphteuse, charbon symptomatique, etc.) et traitements par injection intramusculaire:
  39. 1.

    1 à 30 animaux (par animal):

    3 points

  40. 2.

    par animal en su:

    2 points

  41. Prélèvements d'échantillons:
  42. 1.

    prélèvement d'échantillons d'organes et de viande:

  43. 1.1.

    dans les petits abattoirs, sans contrôle des viandes:

  44. 1.1.1.

    premier prélèvement (par animal):

    25 points

  45. 1.1.2.

    par prélèvement en sus (par animal):

    8 points

  46. 1.2.

    dans les petits et grands abattoirs (indemnité de base comprise si le prélèvement est effectué dans le cadre du contrôle des viandes):

    8 points

  47. 2.

    prélèvement d'échantillons à la cuillère (ESB):

  48. 2.1.

    dans les petits abattoirs ou centres collecteurs, sans contrôle des viandes:

  49. 2.1.1.

    premier prélèvement (par animal):

    25 points

  50. 2.1.2.

    par prélèvement en sus (par animal):

    8 points

  51. 2.2.

    dans les petits et grands abattoirs (indemnité de base comprise si le prélèvement est effectué dans le cadre du contrôle des viandes):

    8 points

  52. 3.

    charbon symptomatique:

  53. 3.1.

    premier prélèvement (par animal):

    25 points

  54. 3.2.

    par prélèvement en sus (par animal):

    8 points

  55. Autopsies, y compris le prélèvement d'échantillons:
  56. 1.

    menu bétail (par animal):

    26 points

  57. 2.

    gros bétail (par animal):

    52 points

  58. Prélèvement d'échantillon cutané d'oreille dans le cadre du programme d'éradication de la BVD:
  59. 1.

    par animal (travail administratif compris):

    3,5 points

  60. Euthanasie dans le cadre du programme d'éradication de la BVD:
  61. 1.

    par animal (le médicament est facturé séparément):

    20 points

Art. 6 Lutte contre les épizooties – Lutte contre la PE/APP (surveillance d'exploitations)

L'indemnité pour la visite et le contrôle d'une exploitation dans le cadre de la lutte contre la PE/APP est calculée sur la base de 66 points.

L'indemnité obtenue comprend l'indemnité de base et la rédaction du rapport.

Art. 7 Lutte contre les épizooties – Activités officielles sur ordre du vétérinaire cantonal

Les cours d'instruction et de formation sont indemnisés comme il suit:

  1. par heure:

    85 points

  2. par demi-journée (maximum):

    185 points

  3. par journée entière (maximum):

    311 points

  4. frais de déplacement, km ou billet CFF 1

    re

    classe:

    0,5 points

Les activités spéciales (vacations pratiques) sont indemnisées comme il suit:

  1. par heure:

    110 points

  2. frais de déplacement, km ou billet CFF 1

    re

    classe:

    0,5 points

L'indemnité calculée conformément à l'alinéa 2 ci-dessus est majorée de 50 % lorsque la prestation doit être effectuée entre 20 heures et 7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Art. 8 Lutte contre les épizooties – Divers

L'indemnité pour l'élaboration de certificats ou de rapports spéciaux est calculée sur la base de 6 points.

Les colis et lettres doivent être envoyés au moyen des colis et lettres préaffranchis.

Les envois exprès ne sont remboursés que sur présentation de la quittance.

Art. 9 Lutte contre les épizooties – Procédure d'indemnisation

Une note d'honoraires doit être établie pour chaque mandat, sur la base de la formule disponible auprès du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e.

Les factures doivent être adressées au Service cité à l'alinéa 1, dans les trois mois qui suivent l'exécution de la prestation requise. Celles qui concernent le quatrième trimestre doivent lui être adressées au plus tard jusqu'au 10 janvier de l'année suivante.

Art. 10 Vacations officielles pour le compte de Sanima

Les vacations officielles, effectuées par des vétérinaires pour le compte de Sanima, pour des animaux de l'espèce bovine morts consécutivement à des événements comme incendie, foudre, avalanche, éboulement ou inondation sont calculées comme il suit:

  1. constat et rapport:

    37 points

  2. indemnité par kilomètre (y compris le temps):

    1,7 points

  3. marche à pied (par heure):

    100 points

Art. 11 Abrogation

L'arrêté du 22 février 2000 fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et les vacations officielles pour l'Etablissement d'assurance des animaux de rente (RSF 914.10.17) est abrogé.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2008.

Egress

2008_014

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

11.02.2008

Acte

acte de base

01.03.2008

2008_014

09.03.2010

Art. 2

modifié

01.03.2010

2010_035

09.03.2010

Art. 3

modifié

01.01.2011

2010_035

03.12.2012

Art. 9

modifié

01.01.2013

2012_115

08.04.2014

Art. 1

modifié

01.05.2014

2014_039

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

11.02.2008

01.03.2008

2008_014

Art. 1

modifié

08.04.2014

01.05.2014

2014_039

Art. 2

modifié

09.03.2010

01.03.2010

2010_035

Art. 3

modifié

09.03.2010

01.01.2011

2010_035

Art. 9

modifié

03.12.2012

01.01.2013

2012_115