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105.235.1-2

Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant la paroisse catholique romaine de Moutier

(Accord d'exécution n° 2)

du 27.11.2024 (état au 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 6 et 30 du concordat des 14 et 15 novembre 2023 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura[1],

conviennent:

Art. 1 Objet

Le présent accord contient les dispositions réglant les effets du transfert de la commune municipale de Moutier dans la République et Canton du Jura (ci-après : « le canton du Jura ») sur la paroisse catholique romaine de Moutier.

Il prévoit, en particulier, que les Églises concluent une convention sous leur propre responsabilité.

Art. 2 Territoire

La paroisse catholique romaine de Moutier, qui devient la commune ecclésiastique de Moutier (ci-après : « la commune ecclésiastique ») dès le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura, comprend les personnes de confession catholique romaine domiciliées dans les communes de Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte et Roches.

Art. 3 Droit applicable

À partir de la date du transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (ci-après : « la date du transfert »), la commune ecclésiastique est soumise au droit jurassien.

Art. 4 Adaptation anticipée des actes de la commune ecclésiastique

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la commune ecclésiastique est en droit, avec entrée en vigueur au plus tôt à la date du transfert, d’adopter son règlement d’organisation, son plan financier et son budget selon le droit jurassien. Le droit de vote, la compétence et la procédure sont également régis par ce droit.

Art. 5 Élections

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la commune ecclésiastique est en droit de procéder à l’élection de ses autorités selon le droit jurassien. Celles-ci peuvent entrer en fonction au plus tôt à la date du transfert.

Le droit de vote et d’éligibilité, la compétence et la procédure sont également régis par le droit prévu à l’alinéa 1.

Art. 6 Principes en matière fiscale

Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur législation, l’impôt des personnes physiques sur la partie du territoire de la commune ecclésiastique qui relève de leur juridiction. Ils versent les impôts encaissés à la commune ecclésiastique.

Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur législation, l’impôt des personnes morales sur la partie du territoire de la commune ecclésiastique qui relève de leur juridiction. Ils versent les impôts encaissés respectivement à la commune ecclésiastique et à la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura.

La part des impôts paroissiaux bernois et jurassiens des personnes morales est déterminée en tenant compte de la confession de l’ensemble des paroissiennes et paroissiens de chaque commune.

Art. 7 Quotité et taux d’imposition

Le taux d’impôt des personnes physiques assujetties dans la commune de Moutier est fixé par l’organe compétent de la commune ecclésiastique et communiqué aux autorités fiscales des deux cantons.

Le taux d’impôt des personnes morales assujetties dans la commune de Moutier est fixé par la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura.

La quotité d’impôt des personnes physiques et morales assujetties dans une commune bernoise est fixée par l’autorité compétente selon la législation bernoise.

Lors de la détermination du taux et de la quotité d’impôt, il convient de veiller à ce que la charge fiscale soit globalement équivalente dans les deux cantons.

Art. 8 Sorties de l’Église

Pour les sorties de l’Église annoncées avant la date du transfert, le droit bernois en la matière est applicable et les autorités bernoises sont compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient.

Pour les sorties de l’Église annoncées dès la date du transfert, le droit jurassien en la matière est applicable et les autorités jurassiennes sont compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient.

Art. 9 Voies de droit

Les voies de droit suivent le droit applicable.

Art. 10 Convention entre les Églises

L’Église nationale catholique romaine du canton de Berne et la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura règlent dans une convention les modalités du transfert des rapports de service des agents pastoraux.

La convention peut prévoir le versement d’une contribution par l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne à la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura pour le traitement des agents pastoraux. Le cas échéant, la convention fixe le mode de calcul de la contribution et les modalités du versement.

Les deux Églises peuvent régler dans la convention les détails de l’exécution du présent accord.

La convention nécessite l’approbation du Conseil-exécutif du canton de Berne et du Gouvernement de la République et Canton du Jura.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Egress

Berne, le 27 novembre 2024 / Delémont, le 26 novembre 2024

Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne,

la présidente: Allemann

le chancelier: Auer

 

Au nom du Gouvernement de la République et Canton du Jura,

la présidente: Beuret Siess

le chancelier: Maître

 

24-065

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.11.2024 01.01.2025 Texte législatif première version 24-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.11.2024 01.01.2025 première version 24-065