Le présent accord contient des dispositions d’exécution d’ordres technique, financier, administratif et juridique pour la poursuite du traitement des procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes au 31 décembre 2025, lorsque le for de la poursuite au sens des articles 46 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)[2] est à Moutier.
105.235.1-30
Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant le traitement des procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes
(Accord d’exécution n° 30)
Préambule
vu les articles 7 et 30, alinéa 1 du concordat des 14 et 15 novembre 2023 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (concordat sur le transfert de Moutier)[1],
Art. 1 Objet
Art. 2 Transmission des données et des dossiers
Les autorités bernoises transmettent aux autorités jurassiennes toutes les données et tous les dossiers physiques nécessaires au bon déroulement de l’activité administrative et à la poursuite du traitement des procédures concernées.
Les autorités des deux cantons se communiquent en tout temps les renseignements nécessaires à leurs activités et s’accordent réciproquement le droit de consulter les données et les dossiers physiques des procédures concernées par le présent accord.
Art. 3 Frais de migration électronique des données
Les coûts d’une transmission électronique de données (migration de données) se répartissent comme suit:
- les coûts de la mise à disposition de données et de leur extraction à partir de l’application spécialisée bernoise sont à la charge du canton de Berne ;
- les coûts d’implémentation dans l’application spécialisée jurassienne ainsi que les frais de traitement ultérieurs des données sont à la charge de la République et Canton du Jura (ci-après : « le canton du Jura »).
Art. 4 Finances
Les émoluments et les débours pour les actes administratifs reviennent au canton qui a effectué les actes en question.
Le canton habilité selon l’alinéa 1 est compétent en matière de facturation et d’encaissement.
Dans chaque cas, le canton de Berne verse au canton du Jura le solde résultant d’avances de frais au sens de l’article 68 LP.
Art. 5 Archivage
Chaque canton conserve les pièces relatives aux poursuites pour dettes et aux faillites qu’il a établies.
Art. 6 Tenue du registre des poursuites
Chaque canton tient son registre des poursuites pour dettes et des faillites, pendantes et clôturées séparément et en est responsable.
Les poursuites non clôturées par le canton de Berne au 28 février 2027 et transmises au canton du Jura sont inscrites dans le registre des poursuites jurassien au moment de leur transmission.
Art. 7 Extrait de poursuites
Chaque office délivre un extrait de poursuites mentionnant que, pour la situation antérieure, respectivement postérieure au 1er janvier 2026, il faut requérir un extrait de l’autre office.
Art. 8 Registre des pactes de réserve de propriété
Dès le 1er janvier 2026, le canton du Jura reprend la tenue du registre des pactes de réserve de propriété concernant les habitantes et les habitants de Moutier.
Art. 9 Compétence en matière de procédures de poursuite a) Réquisitions de continuer la poursuite déposées avant le 1er novembre 2025
Le canton de Berne poursuit le traitement, jusqu’au 28 février 2027 inclus, des procédures de poursuite pendantes au 31 décembre 2025, à condition que la réquisition de continuer la poursuite ait été déposée avant le 1er novembre 2025 et que la débitrice ou le débiteur ait été avisé jusqu’au 31 décembre 2025 de la saisie au sens de l’article 90 LP. Au besoin, le canton de Berne adresse au canton du Jura une demande d’entraide au sens de l’article 4 LP pour effectuer les actes nécessaires.
Dans le cas où une procédure selon l’alinéa 1 ne peut pas être close avant le 28 février 2027, le canton de Berne transmet celle-ci au canton du Jura afin qu’il assure la suite de son traitement. Le canton de Berne en informe les parties à la procédure.
Les dossiers pendants au 31 décembre 2025, dans lesquels la réquisition de continuer la poursuite a été déposée avant le 1er novembre 2025 et dans lesquels aucun avis de saisie au sens de l’article 90 LP n’a été notifié jusqu’au 31 décembre 2025, sont de la compétence du canton du Jura dès le 1er janvier 2026. Le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens de l’article 32, alinéa 2 LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il en informe les parties à la procédure et indique aux créancières et créanciers qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.
Les dossiers pendants au 31 décembre 2025, dans lesquels la réquisition de continuer la poursuite a été déposée avant le 1er novembre 2025 et dans lesquels aucune commination de faillite au sens de l’article 159 LP n’a été notifiée jusqu’au 31 décembre 2025, sont de la compétence du canton du Jura dès le 1er janvier 2026. Le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens de l’article 32, alinéa 2 LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il informe les parties à la procédure et indique aux créancières et créanciers qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.
Art. 10 b) Réquisitions de continuer la poursuite déposées dès le 1er novembre 2025
Le traitement des dossiers dans lesquels la réquisition de continuer la poursuite a été déposée dès le 1er novembre 2025 incombe aux autorités jurassiennes.
Le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens de l’article 32, alinéa 2 LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il en informe les parties à la procédure et informe les créancières et créanciers qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.
Art. 11 c) Réserve
Les réquisitions de continuer la poursuite déposées dès le 1er novembre 2025, faisant suite à une saisie déjà exécutée au sens des articles 110 et 111 LP sont réservées et restent de la compétence de l’autorité qui a effectué la saisie.
Art. 12 Compétence dès le 1er janvier 2026 en matière de procédures de faillite
Le canton de Berne poursuit, jusqu’au 28 février 2027 inclus, le traitement des procédures de faillite dans lesquelles le tribunal a prononcé la faillite au sens de l’article 175, alinéa 2 LP à un moment fixé avant le 1er janvier 2026. Au besoin, le canton de Berne adresse au canton du Jura une demande d’entraide au sens de l’article 4 LP pour effectuer les actes nécessaires.
Dans le cas où une procédure selon l’alinéa 1 ne peut pas être close avant le 28 février 2027, le canton de Berne transmet celle-ci au canton du Jura afin qu’il assure la suite de son traitement. Le canton de Berne garantit le transfert de connaissances.
Le canton du Jura est compétent pour les procédures de faillite dans lesquelles le tribunal a constaté la déclaration de faillite à un moment fixé après le 31 décembre 2025. Tel est également le cas si la faillite est constatée par un tribunal bernois.
Art. 13 Poursuite en réalisation de gage
Les réquisitions de réalisation de gage au sens de l’article 154 LP qui parviennent à une autorité bernoise jusqu’au 31 octobre 2025 ressortissent au canton de Berne.
Les autorités bernoises transmettent au canton du Jura les réquisitions de réalisation de gage reçues à partir du 1er novembre 2025.
Art. 14 Poursuite pour effets de change
Le canton de Berne poursuit, jusqu’au 28 février 2027 inclus, le traitement des procédures pendantes au 31 décembre 2025 dans lesquelles le commandement de payer pour effet de change a déjà été notifié au sens de l’article 178, alinéa 1 LP.
Lorsqu’aucun commandement de payer pour effets de change n’a encore été notifié pour les procédures pendantes au 31 décembre 2025, le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens de l’article 32, alinéa 2 LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il en informe les parties à la procédure et indique aux créancières et créanciers qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.
Art. 15 Mesures conservatoires
Les mesures conservatoires, telles que le séquestre et la prise d’inventaire, reçues avant le 31 décembre 2025 et pendantes à cette date ressortissent au canton de Berne.
Les poursuites en validation du séquestre ou d’inventaire sont traitées conformément aux articles 9 et suivants.
Art. 16 Entrée en vigueur
Sous réserve de l'alinéa 2, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les articles 2 à 6, 9 à 11, 13 et 15 prennent effet au 1er novembre 2025.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne,
le président: Neuhaus
le chancelier: Auer
Au nom du Gouvernement de la République et Canton du Jura,
le président: Courtet
le chancelier: Maître
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 01.01.2026 | Texte législatif | première version | 25-132 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 10.12.2025 | 01.01.2026 | première version | 25-132 |