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122.201

Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(Oi LFAE)

du 20.05.2020 (état au 01.02.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 3, alinéas 2 et 3, 4, alinéa 2, 8, 11, alinéa 2, 13, alinéa 2, 22, alinéa 2, 29, alinéa 2, 36, 42 et 43, alinéa 1 de la loi du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE)[1],

sur proposition de la Direction de la sécurité,

arrête:

1 Exécution du droit des étrangers

1.1 Canton

Art. 1 Office de la population

L'Office de la population (OPOP) est le service compétent de la Direction de la sécurité en matière d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)[2].

Art. 1a * Police cantonale

La Police cantonale exécute la législation sur les étrangers et l'asile pour autant que la mise en œuvre de mesures de police ou l'usage de la contrainte s'imposent.

Art. 2 Office de l'économie

L'Office de l'économie (OEC) est le service cantonal chargé de rendre les décisions préalables en matière de marché du travail.

Il communique les décisions préalables positives en matière de marché du travail

  1. au requérant ou à la requérante,
  2. à l'OPOP,
  3. aux autorités de police des étrangers des villes de Berne, de Bienne et de Thoune,
  4. à l'Office de l'intégration et de l'action sociale (OIAS).

La décision préalable en matière de marché du travail est contraignante pour les autorités de police des étrangers, mais la régularisation du séjour peut être refusée pour des raisons autres qu'économiques ou relevant du marché du travail, malgré une décision préalable positive.

1.2 Communes

Art. 3 Tâches d'ordre général des communes

Les communes

  1. apportent leur concours à l'OPOP pour l'exécution des tâches;
  2. contrôlent les annonces d'arrivée et de départ des personnes étrangères;
  3. tiennent un répertoire des personnes étrangères annoncées qui sont soumises à une autorisation relevant du droit des étrangers;
  4. annoncent à l'OPOP les changements d'état civil des personnes étrangères;
  5. veillent à ce que les injonctions et les décisions de l'OPOP soient observées;
  6. transmettent à l'OPOP les demandes entrantes relevant du droit des étrangers en indiquant toutes les informations déterminantes pour prononcer la décision, en particulier en ce qui concerne l'intégration;
  7. prennent position sur les demandes de prolongation;
  8. annoncent à l'OPOP les situations de logement inacceptables de personnes étrangères;
  9. conservent les annonces d'arrivée pendant cinq ans lorsque l'hébergement a lieu auprès d'un logeur professionnel.

Elles désignent un service compétent et l'annoncent à l'OPOP.

Art. 4 Tâches particulières des villes de Berne, de Bienne et de Thoune

Les autorités de police des étrangers des villes de Berne, de Bienne et de Thoune exécutent la LEI sur leur territoire.

Elles sont habilitées à ordonner

  1. des renvois ou des expulsions,
  2. des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers,
  3. l'exécution d'expulsions judiciaires.

1.2a Annonce électronique des déménagements *

Art. 4a *

Les personnes étrangères domiciliées en Suisse peuvent, aux conditions énoncées à l'annexe 1, annoncer leur arrivée ou leur départ en application par analogie des dispositions de la législation sur l'établissement et le séjour des Suissesses et des Suisses.

1.3 Avance de frais dans la procédure de recours

Art. 5

Dans les procédures de recours devant la Direction de la sécurité, une avance de frais appropriée peut être perçue de la partie recourante si elle ne possède aucune autorisation ordinaire de séjour en Suisse ou si celle-ci a expiré.

2 Aide d'urgence pour les personnes relevant du domaine de l'asile

Art. 6 Compétence

L'OPOP a compétence pour octroyer l'aide d'urgence.

Les autres services cantonaux et les communes adressent à l'OPOP les personnes visées à l'article 6 Li LFAE qui sollicitent auprès d'eux l'aide sociale ou l'aide d'urgence.

Lorsqu'un autre canton a compétence pour l'exécution du renvoi de personnes visées à l'article 6, alinéa 1 Li LFAE, l'OPOP adresse les personnes concernées audit canton.

Art. 7 Absence d'indigence

Ne sont pas indigentes au sens de l'article 6, alinéa 2 Li LFAE les personnes

  1. qui possèdent des liquidités à raison de plus de 100 francs ou des valeurs patrimoniales de plus de 500 francs;
  2. qui disposent d'un avoir de plus de 100 francs provenant d'une rémunération du travail (pécule) après leur libération de la détention;
  3. qui reçoivent le soutien de tiers ou
  4. qui refusent de recourir aux prestations qui leur sont proposées.

L'OPOP observe les dispositions de la législation sur l'assurance-maladie.

Art. 8 Début et fin de la prise en charge

L'OPOP prend en charge les coûts de l'aide d'urgence

  1. pour les personnes requérant l'asile déboutées, à compter du jour où la demande d'aide d'urgence a été acceptée;
  2. pour les nouveau-nés de personnes au bénéfice de l'aide d'urgence, à compter du jour de la naissance.

La prise en charge continue jusqu'au jour où

  1. la personne quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes;
  2. la personne est arrêtée par la police en vue de l'exécution du renvoi;
  3. la personne reçoit une autorisation de séjour ou un tel droit naît ou
  4. la personne décède.

Art. 9 Versement en espèces

Au lieu de prestations en nature au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre b Li LFAE, l'OPOP peut effectuer un versement en espèces.

Le versement en espèces est fonction de la taille de la famille ou du ménage et s'élève, par jour, à: *

Nombre de personnes Par personne (CHF) Par famille ou ménage (CHF)
1 10.00 * 10.00 *
2 10.00 * 20.00 *
3 10.00 * 30.00 *
4 9.50 * 38.00 *
5 9.00 * 45.00 *
6 8.50 * 51.00 *
7 8.00 * 56.00 *

Il augmente de quatre francs par personne supplémentaire lorsque la famille ou le ménage compte plus de sept membres.

Le versement s'effectue au moins une fois par semaine en cas d'hébergement dans une structure collective. *

Art. 10 Délégation de tâches

Les organismes publics ou privés qui octroient l'aide d'urgence sur mandat de l'OPOP disposent, outre les conditions visées à l'article 11, alinéa 1 Li LFAE,

  1. d'un plan d'exploitation et de sécurité,
  2. d'un règlement interne,
  3. d'un plan de développement et d'assurance de la qualité,
  4. d'un organigramme et d'un registre du personnel,
  5. de personnel en suffisance pour assurer le fonctionnement en tout temps,
  6. d'une assurance responsabilité civile d'entreprise suffisante.

Ils soumettent à temps à l'OPOP toutes les informations requises pour le pilotage de l'offre, l'assurance de la qualité et la vérification des coûts des prestations.

Est en particulier réputée disposer des compétences spécifiques nécessaires au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a Li LFAE la personne qui a achevé une formation professionnelle dans le domaine social ou qui bénéficie de plusieurs années d'expérience professionnelle dans ce domaine.

Art. 11 Exploitation des structures d'hébergement collectives

Les dispositions des articles 37 et 38 de l'ordonnance du 20 mai 2020 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés (OAAR)[3] s'appliquent par analogie à l'exploitation des structures d'hébergement collectives selon l'article 16, alinéa 2, lettre a Li LFAE.

Le règlement interne des structures d'hébergement collectives doit être soumis à l'OPOP pour approbation.

Tout incident compromettant la sécurité au sein ou aux environs de la structure d'hébergement collective doit être signalé sans délai par l'exploitant ou l'exploitante à l'OPOP et, s'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office, à la Police cantonale.

Art. 12 Mesures particulières et hébergements spécifiques

Les dispositions de la législation spéciale s'appliquent aux mesures particulières et aux hébergements spécifiques selon l'article 17 Li LFAE.

Art. 13 Soins médicaux de base

L'accès aux soins médicaux doit être garanti à temps.

Il n'y a pas de libre choix du médecin.

3 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance d'introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers du 14 octobre 2009 (OiLFAE; RSB 122.201),
  2. ordonnance de Direction du 29 avril 2010 sur le calcul de l'aide sociale pour les personnes relevant du domaine de l'asile (RSB 860.611.1).

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.

A1 Annexe 1 à l'article 4a *

Art. A1-1 * Annonce électronique des déménagements des personnes étrangères

Statut de séjour UE/AELE, LEtr Annonce électronique du déménagement, à l’intérieur du canton Annonce électronique du déménagement, arrivée d’un autre canton Annonce électronique du déménagement, départ vers un autre canton
Permis B UE/AELE Oui Oui Oui
Permis C UE/AELE Oui Oui Oui
Permis Ci UE/AELE Oui Non Oui
Permis G UE/AELE Non Non Non
Permis L UE/AELE Oui Oui Oui
Permis B LEtr Oui Non Oui
Permis C LEtr Oui Non Oui
Permis Ci LEtr Oui Non Oui
Permis F LEtr Oui Non Non
Permis G LEtr Non Non Non
Permis L LEtr Oui Non Oui
Permis N LEtr Non Non Non
Permis S LEtr Non Non Non

Egress

Berne, le 20 mai 2020

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Ammann

le chancelier: Auer

20-054

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.05.2020 01.07.2020 Texte législatif première version 20-054
24.08.2022 01.11.2022 Art. 1a introduit 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2 modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "1" / "Par personne (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "1" / "Par famille ou ménage (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "2" / "Par personne (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "2" / "Par famille ou ménage (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "3" / "Par personne (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "3" / "Par famille ou ménage (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "4" / "Par personne (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "4" / "Par famille ou ménage (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "5" / "Par personne (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "5" / "Par famille ou ménage (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "6" / "Par personne (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "6" / "Par famille ou ménage (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "7" / "Par personne (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "7" / "Par famille ou ménage (CHF)" modifié 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "8" abrogé 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "9" abrogé 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 2, Tableau, "10" abrogé 22-075
24.08.2022 01.11.2022 Art. 9 al. 3 modifié 22-075
06.12.2023 01.02.2024 Titre 1.2a introduit 24-009
06.12.2023 01.02.2024 Art. 4a introduit 24-009
06.12.2023 01.02.2024 Titre A1 introduit 24-009
06.12.2023 01.02.2024 Art. A1-1 introduit 24-009

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.05.2020 01.07.2020 première version 20-054
Art. 1a 24.08.2022 01.11.2022 introduit 22-075
Titre 1.2a 06.12.2023 01.02.2024 introduit 24-009
Art. 4a 06.12.2023 01.02.2024 introduit 24-009
Art. 9 al. 2 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "1" / "Par personne (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "1" / "Par famille ou ménage (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "2" / "Par personne (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "2" / "Par famille ou ménage (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "3" / "Par personne (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "3" / "Par famille ou ménage (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "4" / "Par personne (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "4" / "Par famille ou ménage (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "5" / "Par personne (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "5" / "Par famille ou ménage (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "6" / "Par personne (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "6" / "Par famille ou ménage (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "7" / "Par personne (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "7" / "Par famille ou ménage (CHF)" 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "8" 24.08.2022 01.11.2022 abrogé 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "9" 24.08.2022 01.11.2022 abrogé 22-075
Art. 9 al. 2, Tableau, "10" 24.08.2022 01.11.2022 abrogé 22-075
Art. 9 al. 3 24.08.2022 01.11.2022 modifié 22-075
Titre A1 06.12.2023 01.02.2024 introduit 24-009
Art. A1-1 06.12.2023 01.02.2024 introduit 24-009