La Direction compétente ou la Chancellerie d’Etat classifie les affaires du Conseil-exécutif et leurs documents avant leur inscription à l'ordre du jour. Les documents non classifiés ne portent aucune marque distinctive. *
Les documents et affaires du Conseil-exécutif classés secrets sont remis sous forme d’exemplaires numérotés, dans une enveloppe scellée et adressée aux personnes suivantes: *
- les membres du Conseil-exécutif,
- le chancelier ou la chancelière.
Les documents et affaires du Conseil-exécutif classés confidentiels sont remis au format électronique à l’aide d’un système respectant les mesures de sécurité informatique appropriées aux personnes suivantes: *
- les membres du Conseil-exécutif,
- les secrétaires généraux ou secrétaires générales,
- le chancelier ou la chancelière,
- les vice-chanceliers ou vice-chancelières,
- le chef ou la cheffe de l’Office de la communication, et
- tous les collaborateurs ou collaboratrices auxquels les Directions ou la Chancellerie d'Etat ont accordé un droit d'accès pour la préparation et le suivi des affaires du Conseil-exécutif.
Les documents et affaires du Conseil-exécutif peuvent être classés confidentiels / distribution limitée. Ils sont remis uniquement aux personnes suivantes: *
- les membres du Conseil-exécutif,
- les secrétaires généraux ou secrétaires générales,
- le chancelier ou la chancelière,
- le chef ou la cheffe de l'Office de la communication,
- le responsable ou la responsable des affaires du Conseil-exécutif et du Grand Conseil,
- le chef ou la cheffe du Service central de traduction.
L'établissement de documents et d'affaires du Conseil-exécutif classés secrets ou confidentiels, leur communication et leur mise à disposition doivent être limités au strict minimum. Les personnes habilitées à les recevoir les transmettent avec retenue et sous leur propre responsabilité. *
Les documents et affaires du Conseil-exécutif classés internes peuvent, dans les limites de la législation sur la protection des données, être traités, transmis et conservés dans la mesure où la préparation et le suivi des affaires du Conseil-exécutif l'exigent. Les autorités compétentes au sens de l’article 7 fixent la répartition et les droits d’accès dans leurs domaines de responsabilités. *
La Chancellerie d’Etat peut fixer des prescriptions de traitement supplémentaires dans des instructions internes.