Au sens de la présente ordonnance, il est entendu par
- données administrées, les données personnelles qui sont enregistrées lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique du canton et qui sont régulièrement utilisées, évaluées ou détruites volontairement;
- données non administrées, les données personnelles qui sont enregistrées lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique du canton mais qui ne sont jamais ou pas régulièrement utilisées, évaluées ou détruites volontairement;
- exploitant du système, le service chargé de la gestion technique de l'infrastructure électronique du canton;
- autorité responsable, l’autorité qui est responsable de la protection des données.