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162.511

Règlement de gestion du Tribunal des mineurs

(RG TM)

du 07.05.2013 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Tribunal des mineurs du canton de Berne,

en application de l’article 12 en relation avec l’article 15 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

arrête:

1 Statut et direction

Art. 1

Le Tribunal des mineurs est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumis qu’au droit.

Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature et de la Cour suprême, il s’administre lui-même. Les organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[2]*

Lorsque cela est nécessaire dans les domaines administratifs, le ou la juge en chef du Tribunal des mineurs se concerte avec les organes de direction du Ministère public des mineurs et les autorités judiciaires civiles et pénales de la région de Berne-Mittelland, ainsi qu’avec la Cour suprême.

2 Organisation du Tribunal des mineurs

2.1 Conférence des juges

Art. 2 Composition

Tous les présidents ou les présidentes ordinaires du Tribunal des mineurs constituent la conférence des juges.

Le droit de vote est indépendant du taux d’occupation.

Les juges extraordinaires engagés par la Cour suprême selon l’article 26, alinéa 1 LOJM, peuvent participer à la conférence des juges avec voix consultative. A partir d’un engagement de six mois, ils ont également le droit de vote.

Art. 3 Présidence

Le ou la juge en chef préside la conférence des juges.

Le premier suppléant ou la première suppléante du ou de la juge en chef représente celui-ci ou celle-ci à la conférence des juges.

Art. 4 Tâches

La conférence des juges propose à la Cour suprême de désigner un président ou une présidente du Tribunal des mineurs en qualité de juge en chef pour une durée de trois ans (art. 39, al. 2, lit. e LOJM).

Elle désigne le premier et le deuxième suppléant ou la première et la deuxième suppléante du ou de la juge en chef.

Elle prend des décisions dans tous les domaines concernant le Tribunal des mineurs, dans la mesure où celles-ci ne sont pas réservées au ou à la juge en chef par des lois, des directives de la Cour suprême ou le présent règlement.

Elle élabore avec la Cour suprême la convention annuelle sur la gestion des ressources.

Elle est compétente pour élaborer et modifier le présent règlement, sous réserve de l’approbation de la Cour suprême.

Elle décide de la répartition des affaires.

Elle prend connaissance des discussions que le ou la juge en chef a eues avec le directoire du Tribunal régional de Berne-Mittelland.

Elle détermine la réduction des tâches juridictionnelles du ou de la juge en chef ainsi que de ses suppléants ou suppléantes.

Art. 5 Convocation

La conférence des juges est convoquée par le ou la juge en chef dès qu’une affaire doit être traitée. La conférence des juges se réunit au minimum quatre fois par année.

Chaque membre de la conférence des juges peut exiger la convocation d’une séance ou l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour. Les juges extraordinaires peuvent exiger l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour dès leur entrée en fonction.

Le ou la juge en chef convoque les membres de la conférence des juges par écrit ou par courriel avec indication de l’ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation. Une convocation à plus court terme est possible avec l’accord de tous les membres de la conférence des juges ou en cas d’urgence manifeste.

Un représentant ou une représentante des greffiers et des greffières peut, en cas de besoin, être appelée à participer aux séances. Dans un tel cas, celui-ci ou celle-ci tient le procès-verbal de la conférence des juges. *

Si nécessaire, d’autres personnes internes ou externes peuvent être invitées à participer aux séances de la conférence des juges avec voix consultative.

Art. 6 Prise de décisions

La conférence des juges prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, le ou la juge en chef et plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance. Dans les affaires urgentes, les décisions peuvent être prises exceptionnellement en l’absence du ou de la juge en chef.

En cas d’égalité des voix, le ou la juge en chef départage; lors d’élections, le sort décide.

Les décisions par voie de circulation sont admises.

2.2 Juge en chef

Art. 7 Tâches

Le ou la juge en chef veille à la marche régulière des affaires du Tribunal des mineurs. Il ou elle assume notamment les tâches suivantes:

  1. convoquer et diriger la conférence des juges;
  2. représenter le Tribunal des mineurs vis-à-vis des tribunaux régionaux, de la Cour suprême et du Ministère public des mineurs;
  3. représenter le Tribunal des mineurs à l’extérieur;
  4. conduire les entretiens de bilan avec les juges;
  5. engager et diriger les greffiers et les greffières ainsi que le personnel du secrétariat;
  6. demander de l’aide, désignée par la Cour suprême, à d’autres autorités;
  7. définir les principes concernant l’enregistrement, la gestion et l’archivage des dossiers;
  8. garantir une formation continue adaptée aux besoins.

Il ou elle veille au flux d’informations. Il ou elle informe en particulier les présidents et présidentes élus, ainsi qu’au besoin les juges extraordinaires, les juges spécialisés et le personnel, de manière appropriée, sur ses activités ainsi que sur les résultats de la conférence des juges.

Art. 8 Suppléants ou suppléantes

Les suppléants ou les suppléantes du ou de la juge en chef représentent et assistent le ou la juge en chef dans l’accomplissement de ses tâches.

2.3 Ressources

Art. 9

Le ou la responsable des ressources du Tribunal régional de Berne-Mittelland assume également ses tâches en faveur du Tribunal des mineurs. Une convention conclue entre le ou la juge en chef du Tribunal des mineurs et le directoire du Tribunal régional de Berne- Mittelland règle les détails.

2.4 Signature et procès-verbaux

Art. 10 Signature

Le ou la juge en chef, ainsi qu’un de ses suppléants ou une de ses suppléantes signent collectivement les affaires relevant de la compétence de la conférence des juges.

Au surplus, le ou la juge en chef signe seule. Une délégation est possible.

Les autres dispositions applicables sont réservées.

Art. 11 Procès-verbaux

Les séances de la conférence des juges font l’objet d’un procès-verbal.

2.5 Compétences financières

Art. 12 Compétences financières pour les tâches administratives *

Le ou la juge en chef est seule compétente pour autoriser les dépenses pour les tâches administratives jusqu’à concurrence de 30'000 francs. Une délégation au suppléant ou à la suppléante du ou de la juge en chef est possible. *

Les dépenses supérieures à 30'000 francs sont soumises à l'autorisation du directoire de la Cour suprême. *

Art. 12a * Compétences financières pour les procédures en matière pénale

Pour les dépenses liées aux procédures en matière pénale, la validation financière des pièces comptables vaut autorisation de dépenses, quel que soit le montant (art. 31, al. 1, lit. e de l’ordonnance du 16.11.2022 sur les finances [OFin][3]).

La direction de la procédure est compétente pour l’examen matériel des dépenses. Si la validation financière des pièces comptables d’une dépense lui incombe, le greffier compétent ou la greffière compétente dans la procédure concernée se charge de l’examen matériel.

La validation financière des pièces comptables est effectuée par le ou la juge en chef ou par son suppléant ou sa suppléante.

3 Juges

Art. 13 Juges

Exercent une fonction au Tribunal des mineurs

  1. les présidents et présidentes ordinaires du Tribunal des mineurs,
  2. les juges spécialisés ordinaires,
  3. les juges extraordinaires engagés par la Cour suprême (art. 26, al. 1, LOJM).

Art. 14 Tâches

Les juges veillent à une jurisprudence efficace et de haute qualité.

Ils accomplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la législation, notamment dans le domaine de l’administration judiciaire.

Art. 15 Taux d’occupation

Le taux d’occupation des présidents et des présidentes de tribunal est déterminé lors de leur élection par le Grand Conseil. Le directoire de la Cour suprême statue sur les modifications du taux d’occupation pendant la période de fonction. Il n’existe aucun droit à la modification du taux d’occupation.

Art. 16 Activités annexes et charges publiques

La demande d’autorisation pour l’exercice d’une activité annexe ou d’une charge publique doit être remise au ou à la juge en chef. Celui-ci ou celle-ci la transmet avec ses remarques et une éventuelle proposition au directoire de la Cour suprême.

La demande doit contenir toutes les informations nécessaires concernant l’activité annexe ou la charge publique (formulaire), notamment une estimation du temps nécessaire à son exercice.

4 Fonctionnement du tribunal

Art. 17 Sécurité et protection des données

Le ou la juge en chef est habilitée à donner des instructions pour protéger les personnes et les biens, en particulier des contrôles généraux d’accès au bâtiment et aux salles du tribunal, des contrôles de personnes et d’effets, ainsi qu’à expulser des personnes du bâtiment.

De cas en cas, des mesures de sécurité peuvent également être ordonnées par la personne qui dirige la procédure, si possible en accord avec le ou la juge en chef.

Le ou la juge en chef veille à la mise en oeuvre de la législation sur la protection des données, dans la mesure où celle-ci est applicable. Afin de garantir la sécurité des données électroniques, il ou elle est habilitée à édicter des restrictions d’accès et des instructions.

Au surplus, les dispositions concernant la remise et la consultation des dossiers sont applicables.

Art. 18 Secret de fonction

Tous les agents et les agentes sont tenus au secret concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction au Tribunal des mineurs.

Le secret de fonction est également valable pour les experts et expertes, les interprètes ainsi que d’autres intervenants ou intervenantes. Ceux-ci doivent être rendus attentifs par la personne qui dirige la procédure à l’obligation de garder le secret ainsi qu’aux conséquences pénales en cas de violation de celle-ci.

Le directoire de la Cour suprême décide de la levée du secret de fonction pour un témoignage devant un tribunal.

Art. 19 Tenue vestimentaire

Les juges, les greffiers et greffières, ainsi que les représentants et les représentantes des parties se présentent aux audiences publiques du tribunal en tenue convenable.

5 Règlementation des conflits

Art. 20

Les conflits entre juges doivent si possible se régler à l’interne.

Les personnes concernées doivent d’abord chercher le dialogue entre elles.

Si aucun accord ne peut être obtenu, l’affaire est soumise à la conférence des juges. Celle-ci prend les mesures nécessaires. Elle peut faire appel à la Cour suprême.

S’il s’agit d’une affaire pouvant revêtir de l’importance dans le cadre de la surveillance, le ou la juge en chef en informe la Cour suprême.

6 Dispositions finales

Art. 21

Le règlement de gestion du Tribunal des mineurs (RG TM) (RSB 162.511) du 2 novembre 2010 est abrogé.

Art. 22

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berne, le 7 mai 2013

Au nom du Tribunal des mineurs,

le juge en chef: Strasser

la juge en chef suppléante: Ringgenberg

Approuvé par le directoire de la Cour suprême le 25 juin 2013.

13-60

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
07.05.2013 01.09.2013 Texte législatif première version 13-60
25.10.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 2 modifié 23-105
25.10.2023 01.01.2024 Art. 5 al. 4 modifié 23-105
25.10.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1, d modifié 23-105
25.10.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1, f abrogé 23-105
25.10.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1, g modifié 23-105
25.10.2023 01.01.2024 Art. 12 titre modifié 23-105
25.10.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 1 modifié 23-105
25.10.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 2 modifié 23-105
25.10.2023 01.01.2024 Art. 12a introduit 23-105

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 07.05.2013 01.09.2013 première version 13-60
Art. 1 al. 2 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-105
Art. 5 al. 4 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-105
Art. 7 al. 1, d 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-105
Art. 7 al. 1, f 25.10.2023 01.01.2024 abrogé 23-105
Art. 7 al. 1, g 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-105
Art. 12 25.10.2023 01.01.2024 titre modifié 23-105
Art. 12 al. 1 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-105
Art. 12 al. 2 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-105
Art. 12a 25.10.2023 01.01.2024 introduit 23-105