Le Tribunal des mineurs est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumis qu’au droit.
Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature et de la Cour suprême, il s’administre lui-même. Les organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[2]. *
Lorsque cela est nécessaire dans les domaines administratifs, le ou la juge en chef du Tribunal des mineurs se concerte avec les organes de direction du Ministère public des mineurs et les autorités judiciaires civiles et pénales de la région de Berne-Mittelland, ainsi qu’avec la Cour suprême.